Année Universitaire : 2019 - 2020 LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS Entre
Année Universitaire : 2019 - 2020 LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS Entre théorie et jurisprudence. Présenté par : - Kenza ILQUA - Badreddine AKRACH - Malak ALOUI - Yassine MESRAOUI PLAN : INTRODUCTION PARTIE 1 : L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS. Chapitre 1 : La mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants. Chapitre 2 : L’exonération de la responsabilité pénale des dirigeants. PARTIE 2 : L’APPROCHE JURISPRUDENTIELLE SUR LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS. Chapitre 1 : la responsabilité pénale des dirigeants à la lumière du code pénal. Chapitre 2 : l’extension de la responsabilité pénale des dirigeants en matière des difficultés des entreprises. 2 Introduction : « Un dirigeant d’entreprise est une personne qui prend un peu plus que sa part du blâme et un peu moins que sa part d’honneur. » Cette citation montre qu’être un dirigeant d’une entreprise ne se limite pas à un titre, un prestige ou une autorité, c’est surtout une responsabilité. Le dirigeant occupe le rôle du pouvoir exécutif dans la société, et prend les décisions importantes au nom et pour le compte de celle-ci. C’est le représentant de la société ainsi que les associés. Ses décisions peuvent être déterminantes : en conduisant la société vers la prospérité ou au contraire vers une décadence. Ce poste peut engager aussi bien une responsabilité civile qu’une responsabilité pénale. Le dirigeant d’entreprise est responsable de ses actes personnels, mais il est également responsable des infractions effectuées dans son entreprise. Il appartient au dirigeant de s’assurer que la législation soit respectée au sein de sa société. Dans le cas contraire, il endosse toutes les responsabilités liées aux infractions commises dans l’entreprise, car « Ce ne sont pas les sociétés qui font des erreurs, ce sont les dirigeants » Le législateur avait investi le gérant de pouvoirs énormes en matière de gestion et direction de la société. Cependant ces pouvoirs exorbitants correspondent à des obligations pouvant mettre en cause la responsabilité du gérant tant au niveau civil que pénal. En effet, le monde des affaires repose de plus en plus sur le principe de la bonne gouvernance, à tel point que le vocable « corporate governance » : gouvernance d’entreprise a émergé en tant que système de réglementation, de lois, d’institutions destinés à encadrer la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée, contrôlée qui implique une responsabilisation de l’entreprise et de ses organes. Cette équation a une importance considérable dans le monde des affaires reposant sur l’activité des sociétés. En vue de ne pas compromettre le développement du tissu sociétaire, le législateur a mis sur pied des dispositions pénales, un arsenal répressif impressionnant : le droit pénal commun qui incrimine l’escroquerie, l’abus de confiance. Il est complété par un véritable arsenal d’infractions spéciales tel que l’abus des biens, du crédit, du pouvoir, des voix, la présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle. 3 « La direction d’une société est rarement une sinécure . Un jour vient où l’orage se déclare et le dirigeant redescendu sur terre fait l’apprentissage de la responsabilité civile , pénale ou fiscale » Dans le paysage historique, c’est avec les mutations de la conjoncture économique en général et des sociétés en particulier qu’a émergé la volonté d’encadrer pénalement les organes de la société, cette notion de responsabilité pénale des dirigeants n’a pas toujours existé. Or, le droit pénal des sociétés et des entreprises en difficultés est un droit jeune. Au Maroc, des années 40 à 90, le droit des affaires et le droit des sociétés marocains étaient caractérisés par leur « sous pénalisation ». A partir des années 90, la modernisation du droit marocain des sociétés s’est inscrit dans un vaste mouvement de mise à niveau du droit marocain des affaires à travers sa pénalisation et notamment le régime de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise. Au moment où le législateur marocain « mettait à niveau » le droit des sociétés par une transposition des mêmes infractions et sanctions de la loi française, une réflexion a été engagée vers le milieu des années 90 pour proposer une modernisation qui a pris la forme d'une dépénalisation d'une partie de cette loi. Au Maroc ,à partir de 1995 , dès la promulgation, le 30 Août 1996, de la loi sur les sociétés anonymes, des critiques se sont élevées pour souligner les limites d'une « modernisation » par le biais d'une transposition formelle du titre II de la loi française 66-537 du 24 juillet 1966 sans adaptation des infractions édictées par les lois françaises au milieu marocain en mettent l'accent précisément sur le fait qu' au moment même où les lois marocaines ont vu le jour, la réflexion sur la dépénalisation du droit des sociétés était très avancée et regrettant que les rédacteurs de la loi n'aient pas mis à profit ces réflexions lors de son élaboration. Les dirigeants sociaux exercent une fonction dangereuse, pour eux-mêmes, pour la société et envers les tiers. Ce danger se manifeste par la gravité de certaines fautes qu’ils peuvent commettre .C’est ainsi que la responsabilité pénale des dirigeants sociaux est aux cœurs des débats entre partisans et détracteurs de la dépénalisation. Elle présente à la fois un intérêt théorique et un intérêt pratique. La responsabilité du chef de l'entreprise prend une importance particulière dans le contexte marocain caractérisé par la volonté des pouvoirs publics d'introduire une plus grande transparence, sauvegarder l’éthique dans les affaires et d'assainir le fonctionnement de l'économie afin d'améliorer l'attractivité des investissements, notamment étrangers, à la recherche d'un environnement juridique sain et d'une justice impartiale. 4 D’un point de vue pratique, ce sujet a fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Le fait de se baser sur les solutions dégagées notamment par la jurisprudence et la doctrine marocaine en la matière, paraît donc pertinent et pourrait permettre de préciser la portée du régime de la responsabilité pénale à appliquer au cas marocain et contribuer ainsi à éclairer les tribunaux marocains sur les solutions à retenir aux cas d’espèces. Dans le but de répondre à cette problématique, nous analyserons tout d’abord l’étendue de la responsabilité pénale des dirigeants (Partie 1) avant d’étudier la position de la jurisprudence marocaine à travers les différentes décisions prises en la matière (Partie 2) 5 PARTIE 1 : L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS Tout dirigeant d’entreprise est responsable à la limite de la loi et par les statuts de la société. Toute faute en dehors des pouvoirs qui lui sont attribués engage sa responsabilité. La législation marocaine incrimine la responsabilité pénale des dirigeants sociaux à travers les dispositions de la loi 17-95 et la loi 5-96. Chapitre 1 : La mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants Les dirigeants de droit sont les personnes qui ont été régulièrement et officiellement investies des fonctions de direction. Leur qualité de dirigeant résulte de la loi ou des statuts. Ne sont, dès lors, pas dirigeants de droit, les personnes qui exercent une fonction de direction technique ou administrative et qui sont liées à la société par un contrat de subordination dans la mesure où elles restent des exécutantes et n’assument pas une direction de fait1. Ils peuvent être appréhendés comme des personnes physiques ou morales, régulièrement désignées pour gérer la société et qui, à ce titre, assurent légalement les fonctions de direction ou d’administration en son sein et l’engagent normalement à l’extérieur2. Dans les sociétés anonymes de type classique, c’est le président du conseil d’administration qui est considéré comme le chef d’entreprise, dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, c’est le président du directoire qui est considéré légalement comme le chef d’entreprise, dans les SARL, la responsabilité pénale incombe au gérant, chef d’entreprise et dans les associations, le président assume la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Le dirigeant de fait est celui qui, sans avoir été nommé dirigeant par les statuts ou par une décision de l’organe compétent, en assume les fonctions. (Article 100, loi 5- 96) Il est susceptible de recevoir application d’une partie du régime des dirigeants sociaux, plus particulièrement des conséquences de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale des dirigeants. 1 ROZES, Jean-Baptiste, la responsabilité des dirigeants, édition AFNOR, 2012, p.3. 2 ANDRE, akam, La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA in Revue internationale de droit économique 2007/2 (t. XXI, 2), p. 211-243. 6 Néanmoins, la qualité de dirigeant de fait ne pouvant être présumée, il appartient à celui qui en soutient l’existence d’en apporter la preuve. Sauf prescription de l’action, il est à noter que le dirigeant licencié ou démissionnaire peut être poursuivi pour des fautes antérieures à la cessation de ses fonctions, par conséquent, la révocation ou la démission d’un dirigeant ne le met pas à l’abri de poursuites pénales. Qu’il soit de droit ou de fait, le dirigeant fait face à un risque pénal très important relatif aux différentes infractions qui peuvent lui être imputables et engager de ce fait sa responsabilité pénale. La faute de gestion peut être définie comme étant tout acte ou uploads/Management/ responsabilite-pe-nale-des-dirigeants.pdf