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See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/256021296 Les Compétences Territoriales (The Concept of Territorial Jurisdiction in Vattel's Law of Nations) ARTICLE · JANUARY 2009 READS 51 1 AUTHOR: Giovanni Distefano Université de Neuchâtel 52 PUBLICATIONS 3 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Giovanni Distefano Retrieved on: 05 April 2016 Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2081612 GD – Vattel - 1 LES COMPETENCES TERRITORIALES (Giovanni Distefano) ♠ “In 1916 La Pradelle stated rightly in his introduction to the Carenegie edition of the Droit des gens that Vattel’s law of nations was based on the principle of 1789. In actual fact it would be more accurate to reverse the question: When ideologues and theorists of the Revolution such as the Abbé Grégoire discussed questions of relevance to the law of nations, were they not inspired by Vattel?”♣ Nous nous proposons dans la présente contribution de recenser – sans naturellement prétendre à l’exhaustivité – les endroits dans l’ouvrage d’Emer de Vattel où apparaît la notion de compétence territoriale et d’en examiner le maniement que celui-ci en fait. Nous nous attellerons à cette tâche dans un mouvement tripartite à l’instar de la sonata pour piano qui sera définitivement codifiée à la même époque. Dès lors, la première partie sera consacrée à l’étude de cette notion alors que dans la deuxième et troisième partie nous nous occuperons respectivement d’inventorier les différentes compétences territoriales et d’examiner les modes de leur établissement ainsi que leurs limites spatiales. Nous nous évertuerons à démontrer que dans la fresque du nouvel ordre international brossée par Vattel, les compétences territoriales constituent assurément l’induit que pénètrent les règles du droit des gens. Pour ce faire, nous avons procédé à une lecture bifocale du Droit des gens – rétrospective et prospective à la fois – afin de cerner d’une part ce que Vattel a reçu de ses devanciers et, d’autre part, ce qu’il nous a laissé en héritage. A tel point qu’il est devenu, en tant que ratio scripta, le livre de chevet des hommes d’Etat et autres chanceliers jusqu’en tout cas au début du Vingtième siècle. ♠ Docteur en droit international (IHEID), Chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Genève et à l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains (Genève) ♣ W.G GREWE, The Epochs of International Law (1984), trad. de l’allemand, Berlin, Walter de Gruyter, 2000, p. 414. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2081612 GD – Vattel - 2 Enfin, il va sans dire qu’en raison de la nature de l’exercice qui nous a été imparti ainsi que de nos compétences, notre tâche se réduira la plupart du temps à une exposition acritique de la contribution de Vattel, voire à son apologie. A. Définition de compétence territoriale D’entrée de jeu, il nous paraît de rigueur de serrer de plus près les notions qui feront l’objet de notre discussion. Nous nous référons notamment à l’expression « compétence territoriale » qui est centrale à cet égard. Sans devoir entrer dans les subtilités et les importants développements que la science juridique en droit international a consentis à ce sujet, il importe de nous entendre sur ce que l’on qualifie couramment par cette locution pour ensuite en déterminer la place dans la pensée vattelienne. Or, un tel exercice va comporter bien évidemment quelques voltiges conceptuelles qui frisent l’anachronisme dans la mesure où l’on emploiera des concepts et des définitions qui ont sans doute évolué depuis la publication de l’opus magnum du jurisprudent helvétique. Plus encore, ce dernier, comme nous nous évertuerons à le démontrer, a assurément contribué à définir certains de ces concepts. Il faut donc savoir être prudent et les appréhender dans une perspective de droit intertemporel. Il apparaît d’emblée que le terme compétence, que la science et la langue juridique françaises affectionnent tout particulièrement 1, est polysémique, ayant tour à tour été rapproché, selon les circonstances à droit subjectif 2, « pouvoir, capacité, qualité voire souveraineté »3. Notamment ce dernier synonyme fonctionnel revêt une importance toute particulière dans le langage et le système vatteliens. Toutefois, il convient de distinguer entre la « souveraineté » – en tant que l’une des compétences territoriales4 – et la souveraineté – en 1 A la différence notable de l’univers scientifique anglo-saxon dans lequel on recense notamment, selon les cas, les notions de « jurisdiction » et de « power ». A ce propos, voir : G. CAHIN, « Rapport [sur la notion de compétence] », in : Les compétences de l’Etat en droit international, Colloque de l’AFDI, Rennes 2005, Paris, Pedone, 2006, p. 12. 2 Voir précisément à cet égard : H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix (1625), trad. du latin (1867), Paris, P.U.F., 1999, I.III.5.5 & I.III.6. 3 Ph.THÉRY, « Compétence », in : D. Alland & St. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, P.U.F., 2003, p. 247. 4 « Le rapport de dépendance qui unit ainsi la compétence à la souveraineté » (G. CAHIN, op.cit., p. 36) GD – Vattel - 3 tant que source de celles-ci. De surcroît, s’il est vrai que la souveraineté territoriale est incontestablement la forme la plus aboutie et ultime de la compétence territoriale, il n’en pas moins vrai qu’elle n’est pas la seule car il y a des compétences territoriales exercées par des Etats sur des territoires dont ils ne possèdent pas la souveraineté [infra B.2 in fine]. En revenant à l’examen de la notion de compétence, la distinction entre « compétence territoriale » et souveraineté territoriale apparaît plus claire, étant donné que, et l’étymologie nous vient en aide précieuse, le linéament saillant de la première notion est décidemment celui de concurrence. D’ailleurs, est-ce la compétence autre chose que concurrence ? Du latin « petere » (se diriger), le terme de compétence, formé avec le préfixe « cum », charrie l’idée que plusieurs organes (dans l’ordre interne)5 ou Etats (dans l’ordre international) concourent à atteindre un but en exerçant certaines fonctions6. Comme il a été justement observé : « A titre provisoire, et sous réserve d’en faire la vérification, une définition sera proposée à partir de l’observation suivante : les règles de compétence désignent, parmi plusieurs organes dotés des mêmes prérogatives juridiques, celui qui pourra les exercer dans un cas précis. Autrement dit, la compétence est la qualité de l’organe [ou de l’entité] que les règles juridiques désignent pour exercer concrètement cette (ses) prérogatives »7 Que faut-il en conclure ? Primo, que la compétence (et les règles qui s’y réfèrent) présuppose(nt) et n’a (ont) de sens que dans un système juridique. Secundo, et sans devoir forcément épouser l’idiome scellien du dédoublement fonctionnel8, les règles du droit des gens peuvent être envisagées comme visant à résoudre les conflits de compétences entre ses sujets, notamment les Etats. Tertio, comme nous le verrons plus loin, l’égalité souveraine des Etats, suite à la territorialisation de l’ordre international, c’est-à-dire de son aplatissement, se fonde sur le compartimentage territorial des compétences étatiques. Que ce soit donc dans l’ordre juridique étatique ou dans celui international (ou interétatique), la compétence « est donc une notion fonctionnelle, relative et subordonnée. Subordonnée parce qu’elle n’a d’utilité que si une tâche donnée est globalement dévolue à une organisation (juridictionnelle, administrative …) ; fonctionnelle parce qu’elle sert à désigner l’organe qui, concrètement, va exercer cette tâche ; relative, parce qu’elle règle les 5 Ph. THÉRY, loc.cit. 6 Voy. infra note 24. 7 Ph. THÉRY, loc.cit. 8 Voy. L. CONDORELLI, « Scolie sur l’idiome scellien des manuels francophones de droit international public », EJIL, 1 (1990), pp. 232-234. GD – Vattel - 4 rapports entre les divers organes auxquels cette tâche a été dévolue »9. Même un ordre juridique rudimentaire, caractérisé par une faible densité institutionnelle10, doit connaître ce concept et surtout doit contenir des règles qui définissent les compétences, les répartissent ou les reconnaissent. L’adjectif territorial qui qualifie « compétence » restreint évidemment la portée et la définition du substantif et il est, pour les besoins de la présente communication, particulièrement bienvenu. Comme il a été adroitement observé, il faut distinguer d’une part entre le sens matériel de la notion de compétence, c’est-à-dire l’ensemble des fonctions de puissance publique et, d’autre part, le sens formel qui « est la capacité de l’Etat à agir, sa juridiction, en d’autres termes son pouvoir d’édicter une règle de droit et d’en assurer l’exécution »11. A cet égard, la compétence est synonyme de l’anglais jurisdiction. Nous entendons par ce terme les domaines matériel et territorial de l’exercice par l’Etat du pouvoir de dire et faire appliquer (son) droit. KELSEN lui-même, certes compte tenu des spécificités de sa construction de l’ordre juridique, n’hésitait pas à faire coïncider « la sphère de compétence spatiale de l’Etat » avec « le cadre de validité de l’ordre juridique »12. Quittant les sphères aseptiques et cristallines de l’édifice du maître autrichien, l’on parvient à peu près au même résultat par l’investigation schmittienne et historique de l’ordre international13. Car, la notion de compétence territoriale – qui peut revêtir à la fois l’idée de désignation et celle de uploads/Management/ vattel-gd.pdf
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- Publié le Mar 13, 2022
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