REPUBUQUEALGERIENNE DEMOCRATIQUE ETPOPULAIRE . .' MINISTERE DE LA FORMATION ".

REPUBUQUEALGERIENNE DEMOCRATIQUE ETPOPULAIRE . .' MINISTERE DE LA FORMATION ". PROFJ!SSIONNELLE Arrêté nO ".tJdu·03 janvier 2001 correspondant au 08 Chaouel 1421 ÏlXant les modalités d'évaluation et de sanction des formations de technicien supéri~ur. Le Ministre de ltiformation professionnelle, .. - Vu la loi na. 81-01'"du 24 Chaâbane 140 J correspondant au 27 juin 1981, modifiée et complétée relative à l'apprentissage, - Vu le décret présidentiel nO 2000-257 du 26 Djoumada El Aouel 1421, correspondant au 26 Août 2000, portant nomination des membres du gouvernement.' . - Vu le décret exécutif nO 83-264 du 3 Radjeb 1403, correspondant au 16 avril 1983, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs, . - Vu le décret exécutif nO 9Ow 235 du 6 Mobarem 1411 &"rrespondant au 28 juillet 1990 portant statut type des instituts nationaux spécialisés de la fonnation professionnelle. - Vu le décret exécutif nO 90-237 du 6 Moharem 1411 correspondant au 28 juillet ) 990 portant statut type des instituts de fonnation professionnelle, . '" 1 • - Vu le décret exécutif nO 90-298 du 11 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de lfenseignement professionnel par correspondance (CNEPC) en centre national de' l'enseignement professionnel à distance . (CN~PD) et modifiant le caractère juridique, l'organisation et le fonctionnement, - Vu le décret exécutif nO 91-141 du 26 Chaouel 1411 correspondant au Il mai 1-991 fixant les conditions de création et de contrôle d'établissements agréés de fonnation professionnelle~ - V'!lle déçret exécutifn° 99-77 du 2S Dhou El Hidja 1419 correspondant au Il avril 1999 portant organisation et sanction des formations et des examens professionnels. , '"'. .' " t - Vu le décret exécutif nO '2000 - 126 du 8 Rabie El Ao~l 1421 correspondant au 11 juin 2000, , fixant les attributions du Ministre de la formation professionnelle, Vu-le décret exé~tifn9 2000-233 du 14 Djollmada 1421 correspondant au 14 août 2000, fixant les règles dforgani~tion et de fonctiopnement des services de la fonnation professionnelle de wilaya. ARRETE .1 ' , . ARTICLE 1er: En application des dispositions de l'article 10 du décret exécutif nO 99-77 du Il avril 1999 sus-visé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'évaluation et de sanction deS' formations de techniCien supérieÙr dispensées selon les différents modes de formation par les établissements de fonnation professionnelle. , ,or' ARTICLE 2: Les formations dispensées par les établissements de formation professionnelle, tous modes de formation' confondus, sont mises en œuvre sous forme de cycles de formation basés, sur une organisation semestrielle des études, comp~nant des cours théoriques, des cours pratiques, des travaux' d'application et des stages pratiques en milieu professionneL ARTICLE 3: Le cursus ,de formation se déroule en alternance dàns les établissements de formation professionnelle et en milieu professionnel, conformément au programme de formation de chaque spécialité. ARTICLE 4: Les conditions d'accès aux formations, la durée de chaque formation, le niveau de qualification recherché à l'issue de la formation et le diplôme sanctionnant la formation sont établis par référence à la nomenclature des branches professionnelles et spécialités de laformation professionnelle. ARTICLE 5: Les matières enseignées au titre de chaque semestre, le volume horaire d'enseignement associé à chaque matière ainsi que les coefficients de pondération et les notes élim.inatofre.s associées à chaque discipline enseignée sont arrêtés dans le cadre du programme de formation de chaque spécialité. . V'" f?r ' yr~ '- o~ t~: e 4 c,..',.ft.- e. t /lA.} b- .H..'-.:. ~ f..o l rt ARTICLE 6: Les connaissances théoriques et pratiques partielles du stagiaire font l'objet, pour , chaque matière, de deux contrôles par semestre de formation. Chaque contrôle f porte,;;sur la partie du programme déjà dispensée et comporte, selon la matière i consIdérée, soit une épreuve écrite uniqUe notée sur 20, soit une épreuve écrite \ doublée d'une épreuve pratique, la moyerme d'égale pondération des deux étant 1 t aussi notée sur 20. i 1 f • 1 . • UTICLE 7: A (a fin dt: chaque semestre de formation, il est organisé, pourchaque matière portée au programme. un examen de synthèse destiné à ivaluer les connaissances totales acquises par le stagiaire dans la discipline considérée. Chaque examen de synthèse comprend, selon la matière considérée : ""­ " Sait, une épreuve écrite uniqu.e notée' SUl' 40 portant sur l'évaJu.àtion dé l'assimilation par' le stagiaire de tout le programme semestriel dans la di."icipliiJe concernée : *' Soit une épreuve écrite doublée d'une épreuve pratique. portant s'ur l'évaluation de l'assimilation par le stagiaire de tout le programme semestriel dans la disciplif!e concernée, la moyenne d'é.gale pondération des deux étant aussi notée sur 40. " ARTICLE 8: La moyenne semestrielle (Ms) dans une discipline déterminée est calculée en sommant les notes que le stagiaire a obtenues au premier contrple (Nct), au second contrôle (Ncl) et al'examen de synthèse (Ns) et en divisant cette somme par 4. ,or' Nd :r l.fC2 + N:~(' Ms=-----­ .,"4 ." ARTICLE 9: La moyenne générale du semestre (MGs) est calculée, pour cb3.que stagiaire • .s~ A '.;... P- sommant les moyennes seme~es o9teny.e~s les différentes matièreslët'cfr ~~~ divisant cette soanne par le B9~de "~:-frc........- ç- ... j'w r ",: ~r . . l. e~ M~ Î=o M ~ -=- . ...A.,;....-:....:.--;-­ 5 M ,f t c:{ i=l s MGs=--­ n . A l'issue de l'év~luatiQn et de J'examination du premier semestre de fomlation, le jury de ~révu à .Pilfâele.-t6-ct:dessOUS se réunit, étudie les dossiérs pédagogiques des stagiaires et délibère en prononçant: "* L'admission au deuxième semestre de tout stagiaire ayant obtenu une moyenne générale du semestre égale ou supérieure à J0120 sans note éliminatoire ; .. L'accès, pour rout stagiaire ayant obtenu une moyenné générale du semestre égale ou supérieure à 10120. à l'examen de rattrapage dans la ou les matières pour lesquelles il (1 obtenu une noie éliminatoire; 1 " • L'accès, pour tout stagiaire ayant obtenu une moyenne générale du seme..ftre inférieure à /0120. à ['examen de ratlrapoge dans les matières pour lesquelles il n 'a pas obtenu la moyenne. . ... 1 1 1 1 1 1 1 ' . ..\.H.TICLE il: Pour les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article lOci-dessus et après prise en , compte des résultats obtenus aux exame~ de rattrapage: • toUl stagiaire ayant obtenu une moyenne générale du semestre égale ou. "-supérieure à 10/20, sans note éliminatoire, est déclaré admis; . • fout stagiaire ayant obtenu une moyenne générale du semestre au moins égale à 9/20 et inférieure à J0/20 sans note éliminatoire, peut être déclaré admis par rachat, après étude de son dossier par lejury de délibération ... ( .", • tout itagiaire ayant obtenu une moyenne générale du semestre injëritliue à 9/20 est déclàré ajourné. ARTICLE l2: Pour les stagiaires déclarés ajournés, le jury de délibération décide, selon le cas : , , • le redoublement dans la même spécialité; • la réorientation vers une autre spécialité .. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, le stagiaire peut être: ·t­ • soit maintenu dans Je même établissement, • soit orienté vers un autre établissement s'il est établi que celui-ci prévoit d'assurer la spécialité recherèhée durant le semestre qui suit. .' ARTICLE !3 ~ Le passage d'un semestre â un autre se fait selon les mêmes conditions que celles p:évues aux artic' es 10 et Il ci-dessus. .' ARTICLE 14: Pour les stagiaires déclarés ajournés après le premier semestre de fonnation, le jury de délibération décide, selon le cas: • 12 redoublement, lorsque le stagiaire n 'a jamais doublé, .. la réorientation vers un niveau de qualification inférieur lorsque le stagiaire a déjà doublé, • la certification de la qualification acquise au terme des enseignements suivis. ARTICLE l5: Le stagiuire n'est autorisé à redoubler qu'une seule fois durant tout le cursus de formation. Toutefois. le stagiaire peut être autorisé à'-redoubler une seconde fois dans les cas de force majeure dûment justifiés et reconnus comme tels par le jury de délibération. ­ dJ r~;rf' ARTICLE 16: fi est institué, auprès des instituts de foonation professionnelle et instituts nationaux spécialisés de la fomaation professionnelle, un jury de délibération>pour chaque spécialité ou branche dé formation professionnelle présidé par le directeur' de l'institut et composé : ...... -.-du directeur de l'institut; • du .directeur des études; • d'un inspecteur ; • de deux enseignants de la spécialité considérée ou de la hranche professionnelle qui s 'yrapporte , .~ • d'un conseiller à l'orientation et à ! 'évaluation professionnelles: ~ d 'un représentant du sec'teur économique ,­ • d'un représentant des stagiaires, Le secrétariat dujury est assuré par je directeur des études. ARTICL.I!~ 17: Durant. le dernier semestre de formation, le .!.1agiaire est mis èn situation de stage p~tiqu~ en milieu professionnel ou en situation qui alterne des séjours en étawrsement de formation et en milieu professionnel. A l'issue de ce stage pmtique ou de ce stage alterné, le stagïaire prépare W1 mémoire de fin de fomlalion. L"administrdtion de l'établissement désigne un encadreur pour le stagiaire, lequel encadreur'propose à l'administrntion un thème de mémoire uploads/Management/arrette-2-du-03-01-2001.pdf

  • 36
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 29, 2022
  • Catégorie Management
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3768MB