Bulletin officiel n° 5996 du 20 hija 1432 (17-11-2011) Dahir n° 1-11-161 du 1er
Bulletin officiel n° 5996 du 20 hija 1432 (17-11-2011) Dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011) portant promulgation de la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier lateneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°47-09 relative à l’efficacité énergétique, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tanger, le 1er kaada 1432 (29 septembre 2011). Pour contreseing: Le Chef du gouvernement, ABBAS EL FASSI. Loi n° 47-09 Relative à l’efficacité énergétique PREAMBULE La dynamique de développement du Maroc mise en évidence par les grands chantiers achevés ou en cours de réalisation dans tous les secteurs économiques et sociaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, d’autoroutes, d’industrie, d’agriculture, de tourisme, de création de nouvelles villes, entraîne une croissance soutenue de la demande énergétique qui ne pourra être satisfaite que par le renforcement de l’offre et la maîtrise de la consommation d’énergie. L’efficacité énergétique est considérée aujourd’hui comme une quatrième énergie après les énergies fossiles, les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. L’ambition du Royaume du Maroc est d’assurer une meilleure utilisation de l’énergie dans tous les domaines d’activité économique et sociale, considérant la nécessité de rationaliser et d’améliorer la consommation de l’énergie pour répondre aux besoins énergétiques croissants de notre pays. Dans un contexte de dépendance énergétique quasi-totale du pays vis-à-vis de l’étranger et d’une fluctuation importante des prix d’énergie, il est devenu nécessaire d’appliquer une politique ambitieuse d’efficacité énergétique dans le cadre de sa nouvelle stratégie énergétique, ayant pour but d’exploiter le potentiel important en efficacité énergétique que recèle le Maroc. Cette politique vise la clarification des relations entre l’administration et les opérateurs en établissant un système de gouvernance institutionnalisé de l’efficacité énergétique, un cadre législatif et réglementaire adéquat et des normes et standards appropriés. La présente loi a pour objet d’augmenter l’efficacité énergétique dans l’utilisation des sources d’énergie, éviter le gaspillage, atténuer le fardeau du coût de l’énergie sur l’économie nationale et contribuer au développement durable. Sa mise en œuvre repose principalement sur les principes de la performance énergétique, des exigences d’efficacité énergétique, des études d’impact énergétique, de l’audit énergétique obligatoire et du contrôle technique. Elle tend également à intégrer de manière durable les techniques d’efficacité énergétique au niveau de tous les programmes de développement sectoriels, à encourager les entreprises industrielles à rationaliser leur consommation énergétique, à généraliser les audits énergétiques, à mettre en place des codes d’efficacité énergétique spécifiques aux différents secteurs, à promouvoir le développement des chauffes eau solaires, à généraliser l’usage des lampes à basse consommation et des équipements adaptés au niveau de l’éclairage public. Afin de renforcer l’efficacité énergétique dans les secteurs clé de l’économie nationale, des moyens et mesures d’incitation seront mis en place. Par ailleurs, des actions de formation, de perfectionnement de la formation professionnelle, de recherche scientifique et de démonstration de techniques concernant tous les secteurs doivent être mises en œuvre pour promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie. Chapitre I Définitions Article 1 Au sens de la présente loi, on entend par: 1. Efficacitéénergétique : toute action agissant positivement sur la consommation de l’énergie, quelle que soit l’activité du secteur considéré, tendant à : - la gestion optimale des ressources énergétiques ; - la maîtrise de la demande d’énergie ; - l’augmentation de la compétitivité de l’activité économique; - la maîtrise des choix technologiques d’avenir économiquement viable; - l’utilisation rationnelle de l’énergie ; et ce, en maintenant à un niveau équivalent les résultats, le service, le produit ou la qualité d’énergie obtenue. 2. Performanceénergétique : est la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée dans le cadre d’une utilisation standardisée à partir de valeurs de référence. 3. Auditénergétique : l’ensemble des études, des investigations techniques et économiques, des contrôles de performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, permettant l’identification des causes de la surconsommation de l’énergie et la proposition d’un plan d’actions correctif: 4. Entreprises de services énergétiques : toute personne morale qui s’engage vis-à-vis d’un consommateur d’énergie à: - effectuer des études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie ; - préparer un projet qui réalise des économies d’énergie et veiller à son exécution, sa gestion, son suivi et éventuellement son financement; - garantir l’efficacité du projet dans le domaine de l’économie d’énergie. Chapitre II De la performance énergétique Article 2 Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la normalisation, les appareils et équipements fonctionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national doivent respecter des performances énergétiques minimales fixées par voie réglementaire. Les consommations et/ou performances énergétiques des appareils et équipements visés à l’alinéa précédent doivent être indiquées de façon lisible sur les appareils et équipements et sur leurs emballages conformément aux normes d’étiquetage fixées en application de la législation et de la réglementation relative à la normalisation. Article 3 Par complément à la législation relative à l’urbanisme, les « règlements généraux de construction » doivent également fixer les règles de performance énergétique des constructions afin de garantir un meilleur bilan énergétique des bâtiments par zones climatiques en traitant, notamment, de l’orientation, de l’éclairage, de l’isolation et des flux thermiques, ainsi que des apports en énergie renouvelable afin de renforcer les niveaux de performance des constructions à édifier ou à modifier. Article 4 Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont tenues de rationaliser la consommation d’énergie de leurs services, en intégrant dans le plan de développement communal prévu par la loi portant charte communale telle que modifiée et complétée, les mesures et les mécanismes tendant à rationaliser la consommation d’énergie, notamment en matière de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de transport public urbain. Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales doivent respecter les normes de l’efficacité énergétique prévues par la présente loi lors des marchés publics dont la liste sera fixée par voie réglementaire. Article 5 Les véhicules ou ensemble de véhicules sont soumis en matière d’efficacité énergétique aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 52-05 relative au code de la route. Article 6 En vue de la rationalisation de l’usage et de la consommation de l’énergie, des mesures d’incitation sont instituées dans le cadre de la législation en vigueur en la matière, notamment : - pour le renouvellement du parc de transport routier; - pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Article 7 Les entreprises visées au paragraphe 4 de l’article premier ci-dessus sont seules habilitées à effectuer les études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie et la mise à niveau, sur la base des résultats desdites études, des équipements et installations énergétiques étudiés. A cet effet, ces entreprises sont autorisées par l’administration lorsqu’elles répondent aux conditions suivantes, sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume: - être constitué sous forme de société de droit marocain ; - ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire; - disposer de références techniques en matière d’efficacité énergétique ainsi que des moyens humains, matériels et financiers nécessaires ; - s’engager à respecter les clauses d’un cahier des charges dont les dispositions sont fixées par voie réglementaire; - disposer d’un manuel de procédures, notamment pour la mise à niveau des équipements et installations énergétiques étudiés, conforme aux dispositions du cahier des charges visé ci-dessus. Lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être remplies, l’autorisation est suspendue pour une période déterminée qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension motivée, notifiée par tout moyen justifiant la réception, destinée à permettre au bénéficiaire de ladite autorisation de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l’autorisation est retirée par l’administration et ledit retrait est notifié par tout moyen justifiant la réception. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’autorisation par décision remise à l’intéressé. Chapitre III De l’étude d’impact énergétique Article 8 Est soumis à une étude d’impact énergétique tout projet de programme d’aménagement urbain ou tout projet de programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique et/ou électrique spécifique à chaque catégorie de projet. L’étude d’impact énergétique doit notamment: - évaluer de manière méthodique et préalable, les consommations énergétiques prévisionnelles du projet ; - évaluer les potentiels d’efficacité énergétique que présente le projet; - identifier les uploads/Management/dahir-1-11-161.pdf
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- Publié le Mar 25, 2021
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