La responsabilité pénale des dirigeants au Maroc 26 février 2021/par Sami Essaa
La responsabilité pénale des dirigeants au Maroc 26 février 2021/par Sami Essaadi L’objectif de cet article est de faire un tour d’horizon des lois en matière de responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales au Maroc. L’accent est mis sur la responsabilité pénale. Les lois sur les différentes sociétés commerciales au Maroc ont connu des réformes législatives. En effet, l’objectif de ces réformes est le droit de société au Maroc. Ainsi, ces réformes ont permis de placer le droit des sociétés dans un nouveau système économique mondial. L’objectif de cet article est de présenter les principes de base en matière de responsabilité pénale des dirigeants au Maroc. Ensuite, la liste des infractions engageant une responsabilité pénale est exposée. En matière de responsabilité des dirigeants, les règles légales au Maroc ont édictées notamment par les lois : 17-95 relatives aux sociétés anonymes 5-96 sur la SARL (et autres formes de sociétés) Le code pénal, prévoit également un certain nombre de sanctions. En premier lieu, les innovations apportées par le droit des sociétés ont permis d’assurer plus de transparence dans la vie des affaires. En outre, elles ont permis de permettre une rapidité de traitement de nombreux types d’infractions. La responsabilité des dirigeants de sociétés peuvent être civiles ou pénales. En effet, le législateur a renforcé les sanctions existantes dans les textes précédents (code de commerce). Cet article traite uniquement les infractions relatives au fonctionnement de la société. De ce fait, il sera judicieux dans un premier temps d’étudier les personnes susceptibles d’être pénalement responsables dans chaque type de société (I) et ensuite, exposer les infractions les plus courantes dans le dans la vie des affaires (II). Responsabilité des dirigeants – Qui est concerné ? La loi a prévu des sanctions pénales pour les dirigeants des sociétés lorsqu’ils commettent une infraction. Par dirigeant de société, il faut entendre : D’abord, dans la SARL le gérant Ensuite, dans la S.A les membres du conseil d’administration et son président En outre, les membres des directoires et des conseils de surveillance sont concernés Enfin, de manière générale toute personne ayant un pouvoir de d’engagement de la société et qui la représente Les dirigeants du fait qu’ils disposent des pouvoirs pour agir au nom de la société, engagent par leurs actes leurs responsabilités tant civiles que pénales. Dans cette partie nous allons exposer les différents dirigeants selon les différentes sociétés commerciales existantes. Responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes Tout d’abord, il est important de préciser qu’il existe une distinction entre la société anonyme à conseil d’administration et la société anonyme à directoire. La responsabilité des dirigeants est engagée, comme explicité ci-dessus, dans les deux cas Responsabilité des dirigeants de la société anonyme à conseil d’administration En principe dans ce genre de société le président du conseil d’administration qui se charge de la direction de l’entreprise. De ce fait, c’est lui qui est pénalement responsable. Mais selon la loi 17-95, il y a des infractions (tels que l’abus de bien sociaux ou l’absence de comptes annuels ou encore la distribution de dividendes fictifs…) qui tiennent pour responsables non seulement le président du conseil d’administration, mais aussi les membres de ce conseil d’administration, y compris le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil. Responsabilité des dirigeants de la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance Pour ce qui est de la responsabilité pénale dans les sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance, vu que la loi ne fait pas de distinction entre la fonction de contrôle et la fonction de gestion, les sanctions pénales sont aussi bien applicables aux membres du directoire qu’aux membres du conseil de surveillance. Cependant, l’on se demande, pour chaque infraction, si la responsabilité engagée serait celle du directoire ou du conseil de surveillance, ou bien les deux. Une autre interrogation peut être faite concernant le conseil de surveillance. Ses membres doivent-ils être considérés comme des dirigeants de droit au sens de titulaires de pouvoirs de direction et de gestion et donc engager leur responsabilité pénale ? Par rapport aux attributions des pouvoir de chacun des membres prévus par la loi, le conseil de surveillance ne participe pas à la gestion et n’assume aucune fonction de direction donc il ne peut répondre d’aucune responsabilité quelconque et que seuls les membres du directoire devraient être concernés. Néanmoins en France il existe une limite qui laisse penser que les membres du conseil de surveillance seront eux aussi responsables dans le cas où ils s’immiscent dans la gestion de la société ou se seraient comportés comme des dirigeants de faits ou co-auteurs, voir complices d’une infraction. Par exemple si, avec leur rôle de contrôle, ils ont laissé passer un délit réalisé par les membres du directoire. Responsabilité des dirigeants dans les autres formes de sociétés Dans les autres types de sociétés, c’est-à-dire les sociétés en noms collectifs, les sociétés en commandites simples ou par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en participation, ce sont les gérants qui sont responsables de la gestion de la société. Par conséquent, selon la loi 5-96, les sanctions pénales sont à leurs charges. Société à responsabilité limitée : S.A.R.L La notion de responsabilité limitée ne s’applique pas à la responsablité des dirgeants. Elle se limite à la responsabilité financière des apporteurs (associés). En effet, la même règle est applicable dans les SARL à associé unique : les sanctions pénales envisagées par la loi pour le gérant de la SARL s’appliquent de la même manière au gérant de la SARL à associé unique. Etant associé unique, il est alors le seul gérant et peut être, par exemple, condamné pour abus de biens sociaux. En cas de pluralité de gérants dans la SARL, il y a une pluralité de gérants pénalement responsables. Société en nom collectif : S.N.C Dans la SNC, le ou les gérants qui peuvent être pénalement responsables sont le gérant associé ou le gérant non associé. En cas de pluralité de gérants ils sont indépendamment responsables. Les mêmes règles sont applicables aussi dans les sociétés en commandite simple. Société en commandite par action : S.C.A Pour ce qui est de la société en commandite par actions, la loi (art 32 de la loi 5-96) distingue deux types de gérants : – Le ou les premiers gérants qui sont désignés par les statuts pour accomplir les formalités de constitution (les fondateurs dans les sociétés anonymes) – Les autres gérants au cours de l’existence de la société sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités Cette distinction est utile dans la mesure où elle permet de fixer la responsabilité pénale du dirigeant de la société selon qu’il est gérant fondateur ou gérant postérieurement à la date de création de la société. Le premier gérant engage sa responsabilité en ce qui concerne les infractions relatives à la constitution de la société. Et pour le gérant postérieur à la constitution, sa responsabilité est engagée dans le cas contraire. Aussi, dans ce type de sociétés commerciales, il arrive que les pouvoirs du dirigeant soient délégués à d’autres personnes. Qu’en est-il alors ? Reponsabilité des dirigeants en cas de délégation des pouvoirs Il arrive que le ou les dirigeants d’une entreprise n’aient pas le temps d’assurer leurs pouvoirs de direction. Il est alors possible de déléguer à une autre personne le pouvoir d’accomplir certains actes bien précis au nom de la société. Dans ce cas, qui est pénalement responsable en cas d’infraction ? Déléguer ses pouvoirs à une tierce personne n’exonère nullement le dirigeant de la totalité de sa responsabilité. Il peut être aussi pénalement responsable des actes accomplis par la personne déléguée. Bien qu’il n’y ait pas de formalisme précis pour déléguer une personne, le faire par écrit reste conseillé. Le contenu de cet écrit doit être claire et précis pour qu’il puisse constituer, en cas de litige, une preuve valable. En outre, pour ce qui est du délégataire, il doit forcément appartenir à l’entreprise et il ne doit pas avoir une fonction trop éloignée de celle du dirigeant pour être valable. Cas particulier : les dirigeants de fait Les dirigeants de fait sont définis dans la loi comme étant les personnes qui exerce la direction, l’administration ou la gestion de la société. Cette direction peut s’exercer soit directement soit par personne interposée. La direction de fait, par définition, s’exerce dans les faits par une personne différente de celle que laissent entrevoir les documents juridiques. Ces personnes, au même titre que les dirigeants de droit ayant commis des infractions, sont pénalement responsables selon l’article 374 de la loi 17-95 et selon l’article 100 de la loi 5-96. Il faut préciser que la responsabilité des dirigeants de fait n’exclut en rien celle des dirigeants de droit. Une question peut traverser la tête des lecteurs à savoir s’il y a une différence de traitement entre les dirigeants de droit et ceux de fait ? Il n’existe pas de différence de traitement car les deux ont et exercent les fonctions les plus hautes et uploads/Management/la-responsabilite-penale-des-dirigeants-au-maroc-5050.pdf
Documents similaires










-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 04, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.1029MB