EXERCICE 1 : CAS PRATIQUE Il ressort des faits, que la société SODECSU SA et Mo
EXERCICE 1 : CAS PRATIQUE Il ressort des faits, que la société SODECSU SA et Monsieur SAM ont convenu le 19 Mars 2016 que ce dernier achèterait avec la société 60 tonnes de ciments transportés par voie fluviale. Ainsi, ils ont rédigé un document aux termes duquel les modalités de détermination du prix seraient le prix correspondant au tarif du jour à la date de la délivrance fixée au 1er avril 2016, d’une part et, d’autres parts la conclusion définitive du contrat aura lieu à la date de la délivrance. Malheureusement lors du transport des marchandises, le bateau a été attaqué par des pêcheurs artisanaux en grève contre les bateaux de pêche détruisant la totalité du fret. Désemparé par cet événement désastreux, Monsieur Sam nous pose les préoccupations suivantes : 1. Quelle est la nature et la validité de l’acte intervenue entre lui et la société ? 2. Quels sont les effets de ce document ? 3. Quel est l’incidence de la destruction du chargement de ciment sur l’exécution de la convention passée entre Sam et la société ? Pour répondre à ces différentes préoccupations, il conviendra d’étudier en amont de la nature, la validité et des effets de l’acte (I) et en aval de l’incidence de la destruction du chargement de ciment sur l’exécution de la convention entre les parties. (II) I. De la nature, la, validité et les effets de l’acte A. De la nature de l’acte 1. Vente pure et simple en principe Il ressort des faits, que le 19 Mars 2016, Monsieur Sam et la Société ont convenu que Sam achèterait 60 tonnes de ciments avec ladite société à un prix égal au tarif au jour, à la date du premier avril 2016 et que le contrat sera définitivement conclu au jour de la délivrance, c'est-à-dire le 16 Avril 2016 d’autre part. Selon l’article 1582 du Code civil, « la vente est une convention par laquelle, l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » En l’espèce, Sam et la société se sont accordés que le premier achèterait 60 tonnes de ciments à un prix au cour, prix égal au tarif du jour à la date de la délivrance. Or l’article précité défini les éléments caractérisant une vente à savoir : la convention entre le vendeur et l’acheteur, l’obligation du vendeur de livrer la chose, et l’obligation de l’acheteur de payer le prix, ainsi que la possibilité que la vente soit faite par acte authentique ou sous seing privé. Tout ce qui précède entrant ainsi dans le champ de l’article 1582 nous permet de dire qu’il peut s’agit d’une vente pure et simple. Cependant, certains éléments des faits laissent penser que l’acte intervenu entre les parties outrepasse le cadre de la vente pure et simple et s’apparente à une vente particulière. 2. Une promesse synallagmatique de vente et d’achat Des éléments factuels, il ressort que monsieur Sam et la société ont convenu dans un document que Sam ‘‘ achèterait ’’ des marchandises avec la société et que ‘‘ la conclusion définitive du contrat aura lieu à la date de la délivrance des marchandises’’. Selon la définition donnée par le lexique des termes juridiques, 19ième édition, « la promesse synallagmatique de vente est un avant contrat par lequel, une personne s’engage à vendre un bien déterminé à des conditions notamment le prix, qui sont acceptés par le bénéficiaire. » En l’espèce, selon les faits, Sam s’est engagé dans le document en stipulant qu’il achèterait des marchandises. Le temps employé à travers ce verbe en occurrence, le conditionnel sous-tend qu’il n’a pas donné un consentement définitif, c'est-à-dire qu’il a promis à son cocontractant qu’il s’engagera mais à une condition. Or la définition précipitée considère de tels engagements comme des promesses synallagmatiques de vente ou d’achats. D’autre part, en ce qui concerne la conclusion définitive du contrat, l’article 11 alinéa 1 stipule que « l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur, et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. ». En l’espèce les éléments factuels laissent entrevoir que Sam et la Société ont subordonné la conclusion définitive de leur contrat à la délivrance des marchandises par la société. Ce qui peut s’analyser comme une condition suspensive. Des différentes analyses précédentes, il va s’en dire que l’engagement des parties est une promesse synallagmatique de vente et d’achat affectée d’une condition suspensive. Qu’en est-il alors de sa validité ? B. La validité de la promesse de vente affectée d’une condition suspensive et ses effets 1. De la validité Il ressort des faits que Sam et la société ont convenu que sam achèterait 60 tonnes de ciments, que les modalités de détermination du prix serait le prix correspondant au tarif du jour à la date de la délivrance ainsi que la conclusion définitive du contrat fixe au1er avril 2016 . Selon l article1589 du code civil : « la promesse de vente vaut vente lorsqu’ il ya consentement réciproque des parties sur la chose et le prix» En espèce les parties sont d’accord sur la chose c’est à dire les 60 tonnes de ciment .aussi elles ont convenus que le prix des marchandises sera celui du tarif au jour de la délivrance. C’est une vente en cour c’est à dire le prix n’est pas détermine mais déterminable. Cette pratique étant admise par l’article précité, il va s’en dire que l’acte est valable. C’est cette idée que les rédacteurs du lexique des termes juridiques exposent en disant que : « la promesse de vente vaut vente sauf si la réalisation du contrat définitif est subordonné par la loi des parties à l’accomplissement d’une formalité ou à la réalisation d’un événement. ». Cependant puisque l’acte intervenu entre les deux parties est une promesse synallagmatique de vente affectée d’une condition suspensive, sa validité est cependant soumise à la validité de la dite condition. Ainsi selon les règles et principes en vigueur, pour que la condition soit valable, il faut qu’elle soit non seulement possible, licite, mais aussi extérieure par rapport à la volonté d’une des parties. D’abord selon l’article 1172, toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibées par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. En l’espèce, la délivrance de 60 tonnes de ciments par voie fluviale a une date déterminée n’est aucunement impossible sauf situation extraordinaire. A l’origine la condition est réalisable, il est donc possible que celle-ci se réalise. Ensuite, relativement à la licéité, la condition ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Article 1172 du code civil. En l’espèce, la vente de ciment transportée par voie fluviale, n’est aucunement contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Retenons dès lors que la condition est licite. Enfin concernant l’extériorité par rapport à la volonté de l’une des parties, la règle est que la condition ne doit pas émaner de la volonté de l’une des parties et surtout de la part du débiteur. Article 1174 du code civil. En l’espèce, les faits révèlent que Sam et la société ont convenu des conditions de réalisation de leur engagement. La condition est donc inhérente aux deux parties. De la synthèse faite, de tout ce qui précède, puisque la condition affectant le rapport des parties est valable, il va s’en dire que l’acte intervenu entre Sam et la société est valable. Dès lors, quels sont les effets qui s’infèrent audit acte ? 2. Les effets du document Selon l’article 1589 du code civil, « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproques des deux parties sur la chose et sur le prix. ». En l’espèce Sam et la société ont de communs accords décidés des modalités d’exécution de leurs différentes obligations. Et puisque l’article précité ne fait aucune distinction entre la vente pure et simple et la promesse de vente, les effets de la vente sont du coup, les effets de la promesse de vente. Ainsi Sam et la société sont liés l’un envers l’autre à travers ce document. Obligation pour chacune des parties de respecter leur engagement en vertu de l’article 1134 du code civil. Obligation pour Sam de payer le prix selon le tarif en cour au jour de la délivrance des marchandises. Obligation pour la société de livrer des marchandises selon les modalités convenues. Obligation pour les deux parties de conclure définitivement le contrat le jour de la délivrance de la marchandise. II. L’incidence de la destruction du chargement des ciments sur l’exécution de la convention entre les parties Il ressort des faits, que lors du transport des marchandises, le bateau a été attaqué par des pêcheurs artisanaux en grève contre les bateaux de pêche détruisant la totalité du fret. Ici il convient de traiter non seulement du moment du transfert de la propriété des marchandises, c'est-à-dire le propriétaire de la marchandise au moment de sa destruction, mais également de celui uploads/Marketing/ consultation-juridique-fiche-1 1 .pdf
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