Institut Universitaire d’Abidjan Année universitaire 2021-2022 LICENCE DROIT PR

Institut Universitaire d’Abidjan Année universitaire 2021-2022 LICENCE DROIT PRIVE TRAVAUX DIRIGES DE CONTRATS ET USAGES COMMERCIAUX Chargés du cours : Prof. Alla Etienne/ Mr. DJAKO DOMINIQUE Chargé(e)s de TD : M. KOUAKOU KAN FIACRE, Mme AHIDJE, Mme KOUAKOU BI DIANE Travaux Dirigés - Fiche n°2 THEME 2 : LES REGLES OHADA DE LA VENTE COMMERCIALE : CHAMP D’APPLICATION, FORMATION ET EXECUTION. BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE Références légales Dispositions de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général concernant la vente commerciale Loi du 27 décembre 1991 réglementant la concurrence et le prix Loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation Décret n°70-06 du 7 janvier 1970 sur le crédit-bail ou leasing Ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence OUVRAGES GENERAUX ANTONMATTEI (Paul-Henri) et RAYNARD (Jacques), Contrats spéciaux, 9ème éd. LITEC 2008 BENABENT (Alain), Contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrestien coll. Précis Domat, 9ème édition COLLART DUTILLEUL (François) et DELEBECQUE (Philippe), Contrats civils et commerciaux, Dalloz coll. Précis, 2007, 8ème édition. OUVRAGES SPECIAUX ALLA (Etienne), Contrats et usages commerciaux, Les éditions ABC I- CONTROLE DE CONNAISSANCES 1- Déterminer le champ d’application des règles OHADA sur la vente commerciale dans l’espace OHADA ? Suivant les dispositions de l’article 234 de l’AUDCG, Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production. Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux dispositions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat Partie. A l’exclusion des ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ; Les contrats de fourniture de marchandises dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main d’œuvre ou d’autres services. Par ailleurs, les ventes soumises à un régime particulier ne sont pas soumises aux dispositions de l’AUDCG relatives à la vente commerciale, il s’agit notamment des: - ventes aux enchères ; - ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ; - ventes de valeurs mobilières, d’effets de commerce ou de monnaies ; - mobilisations et autres opérations sur créances ou instruments financiers ; - ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ; - ventes d’électricité. Il importe cependant de souligner que ces ventes commerciales exclues du champ d’application du livre VIIIème de l’AUDCG, sont régies par d’autres textes législatifs ou administratifs. Voir article 234, 235 et 236 AUDCG. 2- Quelles sont les règles qui régissent la vente commerciale ? La vente commerciale est soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du Livre VIII de l’AUDCG. En outre, Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée. Voir article 237 AUDCG. Le contrat de vente commerciale se conclut soit par l’acceptation d’une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Voir article 241 alinéa 1 AUDCG. Exécution : des modalités dans l’inexécution, résolution par anticipation, favor contractus, rupture anticipée, Règles relatives à la formation, règles relatives à l’exécution Quels sont les caractères que doivent revêtir une offre et une acceptation dans le contrat de vente commerciale ? L’offre doit être ferme et précise Une offre est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. L’acceptation doit être pure et simple. Constitue une acceptation, toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peut à lui seul valoir acceptation. La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une contre- proposition. Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation. Voir article 241 alinéa 2, 243 alinéa 2 et 245 AUDCG. Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou indéterminées constitue-t-elle une offre ? Une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire. Voir article 241 alinéa 2 et 3 AUDCG. Déterminer les moments de la prise d’effet de l’offre et de l’acceptation. L’offre prend effet lorsqu’elle parvient à son destinataire. (Consécration de la théorie de la réception). L’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n’ait exprimé son acceptation. Cependant, l’offre ne peut être révoquée si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation, qu’elle est irrévocable ou si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable et a agi en conséquence. L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur. L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’expression de l’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre. Cependant, si en vertu des dispositions de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de l’offre, exprimer qu’il acquiesce en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli. Voir article 242 et 244 AUDCG. La faculté des parties de négocier le contrat de vente commerciale implique-t-elle l’obligation de conclure ledit contrat ? Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. Toutefois, la partie qui conduit ou rompt une négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie. Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sans intention de parvenir à un accord. Voir article 249 AUDCG. II- DISSERTATION (Discussion en séance) Sujet : Les obligations des parties dans la vente commerciale I) LES OBLIGATIONS DU VENDEUR A- L’obligation de livraison (article 251 à 254) B- L’obligation de conformité et de garantie (article 255 à 261) III- LES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR A- L’exigence du paiement du prix (article 263-268) B- L’obligation de payer la livraison II- CAS PRATIQUE Au café de la gare BUVONS- DU- CAFE, messieurs ON-CONDUIT ont passé de longues heures autour de quelques verres. Au cours de leur discussion passionnante sur les voitures de courses des années 1920, les deux frères ont bruyamment manifesté leur souhait d’acheter un véhicule de cette époque. Interpellés à ce sujet par M. JEROULE, un vendeur de voitures d’occasions un peu agaçant, ils lui ont indiqué, l’alcool aidant, qu’ils étaient éventuellement disposés à lui acheter l’un de ses véhicules très prochainement. Le moins sobre des deux a même écrit, sur le morceau arraché en papier usagée, qu’il en donnerait « un bon prix ». Quelques jours plus tard, M. JEROULE se rend au domicile des frères ON-CONDUIT, ce petit mot griffonné en mains, avec la ferme intention d’obtenir d’eux le paiement d’une somme de 20 millions, correspondant au prix d’une vieille Renault, garée au coin de la rue. Très étonnés par la demande de ce personnage, les deux frères, bien que constatant l’authenticité du petit document, refusent d’effectuer un quelconque versement. Ils estiment en effet que le vendeur ne pouvait pas contrairement à ce qu’il leur indique, avoir accepté une offre d’achat émanant d’eux. Ils sont néanmoins inquiets parce-que le vendeur leur a clairement exposé qu’à défaut de paiement volontaire dans les quinze jours, il entreprendrait toutes les démarches nécessaire pour qu’un juge les y contraigne. Qu’en pensez-vous ? CORRECTION -Les deux frères doivent être rassurés car les menaces du vendeur de voitures d’occasion ne devraient même pas être mises en œuvre. -Pour exiger le paiement du prix de vente de la voiture considérée, c’est-à-dire l’exécution d’un contrat de vente. Encore faut-il que ce contrat existe. Or pour ce faire, il faut avant tout qu’une offre de contracter ait été émise. -On n’a vu que l’offre était juridiquement contraignante que dans la mesure où elle est ferme et précise. En l’occurrence ici, il y a effectivement proposition puisqu’ils ont envisagé d’acheter une uploads/Marketing/ correction-fiche-2-cuc-2022.pdf

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  • Publié le Mar 30, 2022
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