Droit européen de la concurrence Résumé partie juridique 2013-‐2014 Kim van Zu
Droit européen de la concurrence Résumé partie juridique 2013-‐2014 Kim van Zummeren 1 REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LA POLITIQUE EUROPEENNE DE LA CONCURRENCE 1. L’importance du droit de la concurrence Politique commerciale d’une entreprise Conséquences graves : amendes = règles antitrust : -‐ art. 101 TFUE : interdictions des ententes (overeenkomsten) anticoncurrentielles -‐ art. 102 TFUE : interdictions des abus de position dominante + règlement sur le contrôle des concentrations -‐ art. 107 à 109 TFUE : règles en matière d’ aides d’Etat à Adressés aux Etats-‐membre – octroi des subventions à CE peut intervenir 2. Le droit de la concurrence et l’analyse économique = droit économique Analyse économique est indispensable : -‐ Définition du marché (art. 101 et 102) -‐ Contrôle des concentrations : théorie de l’oligopole Objectif principal DEC (« droit européen de la concurrence ») : maximiser le bien-‐être général du consommateur (« consumer welfare ») Modèle ≠ concurrence parfaite = concurrence effective : compatible avec un nombre limité de concurrents sur le marché 3. L’évolution du DEC depuis les années 60 (a) Les 30 premières années du DEC Objectif : création du marché unique Restriction de concurrence : définie très large par CE = toute limitation de la liberté d’action de l’une des parties – même si les effets étaient bénéfiques et pro-‐concurrentiels Exemption : notification préalable de l’accord à la CE à élimination de certaines clauses (ex. protection territoriale absolue aux distributeurs – distribution exclusive) Effet : avalanche de notifications – ressources limitées de CE è Règlements d’exemption par catégorie (ex. R&D) = exemption automatique si les conditions seraient remplies + diverses techniques administratives moins formalistes (ex. clôture par « comfort letters ») (b) Le livre vert sur les restrictions verticales : première étape de la modernisation -‐ DEC très formaliste 2 L’école de Chicago (Etats-‐Unis) : Restrictions (verticales) de concurrence « intra brand » (concurrence entre distributeurs d’une même marque) ne sont pas problématiques aussi longtemps que la concurrence « inter brand » (concurrence entre fabricants de marques différentes) est vive. = pro-‐concurrentielles, car elles empêchent le « parasitage » (free riders) : distributeur qui n’offre pas de services capte la clientèle des distributeurs qui offrent des services (ex. promotion, conseils, …) au moyen de prix plus bas. -‐ Règlements d’exemption : liste des clauses interdites (noires), permises (blanches) et exemptées (grises) à DEC = droit des clauses contractuelles abusives Livre vert de CE (1997) : nouvelle approche plus économique à règlement unique pour toutes les restrictions verticales : seuils de parts de marché + nombre de « restrictions caractérisés » (ex. fixation du prix de revente) à Même démarche pour les accords de coopération horizontale (c) Le livre blanc sur la modernisation et le règlement n° 1/2003 Règlement n° 1/2003 -‐ L’abolition du système des notifications : régime d’exception légale (accords qui remplissent les conditions prévues) à Application directe de l’art. 101, § 3 à Devant CE, autorités nationales et juridictions nationales -‐ L’application décentralisée des articles 101 et 102 TFUE : les autorités de la concurrence et les juridictions nationales des Etats-‐membres -‐ Mise en place des mécanismes d’information et de consultation entre CE et autorités nationales -‐ L’extension des pouvoirs d’enquête de la CE : entendre + enregistrer, demander information, inspection et accès à tous locaux (y compris domiciles privés !) -‐ Augmentation des amendes de nature procédurale (d) Les conséquences de la modernisation (1) Approche plus économique -‐ CE : restrictions de concurrence les plus nuisibles pour le consommateur -‐ Entreprises sont responsables ils-‐mêmes : règlements, décisions individuelles, lignes directives Notification : incertitude juridique -‐ incertitude réelle – questions nouvelles : demander orientations informelles à CE -‐ intérêt public (européen) : CE décisions de nature déclaratoire – non application de art. 101 et 102 sur des nouveaux types d’accords ou pratiques è Mécanismes ne sont jamais utilisés jusqu’à présent (2) La mise au second plan des restrictions verticales 3 Depuis règlement n° 1/2003 : l’absence quasi totale de décisions relatives à des accords verticaux Restrictions caractérisées : fixation de prix de revente + restrictions territoriales ou clientèles du distributeur Autre : CE désintéressé à autorités + juridictions nationales Exception : secteur de la distribution automobile à règlement d’exemption sectoriel spécifique (3) Le recentrage de l’action de la Commission sur un rôle essentiellement répressif CE : pratiquement toutes décisions sur la base de art. 101 sont décisions d’interdiction à surtout : les cartels (4) La lutte anti-‐cartel ‘60 Pratique concertée (CJEU ’70) – Matières colorantes Politique de clémence (’96): participants d’un cartel qui se dénoncent, obtiennent d’importantes réductions d’amende ou l’immunité totale à Explosion de nombre de décision condamnant les cartels (5) Les abus de position dominante ’60 – ‘70 Art. 102 : abus d’exploitation aussi qu’ abus d’exclusion Position dominante = part de marché d’au moins 40 % si les concurrents ont des parts de marché beaucoup plus faibles Modernisation : 2005 (e) Le contrôle des concentrations Règlement : CE peut déclarer les concentrations qui sont susceptibles d’entraver (belemmeren) la concurrence effective de manière significative incompatible avec le marché intérieur = effet négatif sur la concurrence dans l’avenir compte tenu des caractéristiques du marché concerné Ex. : concentrations qui renforcent ou créent une position dominante 4. Conclusion CE : philosophie de l’école de Chicago – maximiser le bien-‐être général du consommateur DEC ßà droit antitrust américain -‐ cartels : forte convergence -‐ abus de position dominante : divergences importantes CE contrôle de concentrations internationales : même si elles étaient autorisées par les autorités de la concurrence du pays d’origine des entreprises (ex. E-‐U) 4 CHAPITRE 1 : PRINCIPES DE BASE ET CHAMP D’APPLICATION I. Les dispositions de base 3 grands piliers DEC -‐ art. 101 (ententes anticoncurrentielles) o §1 : interdiction des accords et pratiques concertées qui ont un objet ou effet anticoncurrentiel o §2 : pareils accords et pratiques sont nuls de plein droit o §3 : possibilité d’une exemption lorsque certains conditions sont remplies Applicable sur accords horizontaux (entre entreprises opérant au même niveau du marché – ex. 2 fabricants) ET accords verticaux (entre entreprises opérant au niveau différent de la chaîne de production ou de distribution – ex. fabricant et distributeur) -‐ art. 102 : interdiction de l’exploitation abusive d’une position dominante -‐ règlement sur le contrôle des concentrations : l’approbation (goedkeuring) préalable par CE des fusions, acquisitions ou créations d’entreprises communes Art. 106 : règles de concurrence s’appliquent aussi aux entreprises publiques – ne peut pas faire échec à l’accomplissement de la mission particulière II. Champ d’application des règles européennes de concurrence : l’affectation du commerce entre Etats membres 1. Introduction Art. 101 et 102 ne s’appliquent pas que pour autant les accords et pratiques concertées ou l’abus de position dominante soient susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres. à Démarcation des règles de concurrence européennes et nationales à Condition pour que les autorités et juridictions nationales appliquent le DEC Lignes directives relative à la notion d’affectation du commerce – analyse des notions: -‐ « commerce entre Etats membres » -‐ « susceptible d’affecter » -‐ « caractère sensible » 2. La notion de « commerce entre Etats membres » Pas limitée aux échanges transfrontaliers de produits et services = Toute activité économique internationale -‐ l’établissement d’une entreprise dans un Etat membre -‐ l’affectation de la structure de la concurrence sur le marché (ex. élimination d’un concurrent) 5 3. La notion de « susceptible d’affecter » (a) L’effet requis : influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d’échange entre Etats membres -‐ Actuelle ou potentielle -‐ Directe ou indirecte : o indirecte : produit intermédiaire qui ne fait pas lui-‐même l’objet d’un commerce entre Etats membres, mais le produit final le fait bien -‐ Aussi : accord qui provoque un accroissement du commerce entre E-‐m (b) L’exigence de preuve : un degré de probabilité suffisant, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait En pratique = aisé à peu d’éléments de preuve nécessaire 4. La notion de « caractère sensible » -‐ Effet sur le commerce doit être « sensible » = règle de minimis -‐ Circonstances de fait propres à chaque espèce : ex. nature de l’ accord, chiffre d’affaires des parties et leur position sur le marché, l’existence éventuelle d’accords similaires (effets cumulatifs) Lignes directives : circonstances dans lesquelles l’affectation n’est pas sensible -‐ Part de marché totale des parties sur le marché en cause ≤ 5 % ET -‐ Accords horizontaux : chiffre d’affaires annuel moyen réalisé dans UE par les parties avec les produits concernés par l’accord ≤ 40 millions € Accords verticaux : chiffre d’affaires annuel total réalisé dans UE par le fournisseur (leverancier) avec les produits concernés par l’accord ≤ 40 millions € = présomption négative réfutable : quelle que soit la nature des restrictions (aussi les restrictions caractérisées !) à présomption continue de s’appliquer pendant 2 années consécutives si : o Dépassement du seuil de chiffre d’affaires ≤ 10 % o Dépassement du seuil de part de marché ≤ 2 (points de) % uploads/Marketing/ cours-de-droit-europeen-de-la-concurrence-2013-2014.pdf