La propriété intellectuelle et industrielle La propriété intellectuelle concern

La propriété intellectuelle et industrielle La propriété intellectuelle concerne les créations de l’esprit humain (tout ce que son intelligence et son imagination lui ont permis de créer). Elle est divisée en deux secteurs : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. 1- le droit d’auteur: terme juridique qui désigne les droits conférés aux auteurs d’œuvres pour leur réalisation personnelle et originale. 2- Les droits voisins : on distingue traditionnellement trois catégories de bénéficières de droits voisins: Artistes interprètes ou exécutants-Producteurs de phonogrammes-Organismes de radio diffusion. 3- La propriété industrielle : est une composante de la propriété intellectuelle qui désigne les œuvres de l’esprit et permet la protection et la valorisation, des innovations et des créations.ses objectifs sont :Protéger les créations. Innovations et signes distinctifs et Stimuler la concurrence. a. Brevets d’invention Un brevet est un droit exclusif conféré par l'Etat pendant une durée limitée sur une invention.il a pour objet l'aspect fonctionnel et technique d'une invention. Une invention est une solution technique à un problème technique.  Les critères de brevetabilité sont : 1) nouvelle : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu public ,par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 2) impliquant une activité inventive : Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour « un homme du métier », elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. 3) susceptible d’application industrielle Une invention est considérée comme pouvant avoir une application industrielle lorsqu'elle présente une utilité déterminée, probante et crédible.  Durée de la protection : 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande. cette durée peut être selon l’art 17.1 et suivants de la loi 23-13.  Exclusion du champs de la protection: Ne sont pas considérées comme des inventions: les découvertes ,les théories scientifiques ,les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, la présentation d’informations, les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ou en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les programmes d’ordinateurs sont brevetables les inventions dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’autres appareils programmables  Ne sont pas brevetables : les inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostique appliquées au corps humain ou animal et les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés biologiques d’obtention de végétaux ou de sélection de races d’animaux.(art 25 de la loi 23-13)  La demande de brevet : est effectuée auprès de l’OMPIC. Le dossier de la demande doit comporter un ensemble d’éléments (article 31) et une description de l’invention.  Titularité du brevet : Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à ses ayants droit. si l’invention a été développée au sein d’une entreprise, par l’un des employés dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives le brevet appartient à l’employeur. alors que sur toute autre invention le brevet appartient au salarié. Si l’invention est faite dans le travail, dans le domaine d’activité de l’entreprise, ou en utilisant les techniques ou moyens de l’entreprise le salarié doit informer son employeur par déclaration écrite.  Les licences obligatoires : Si le propriétaire du brevet ou ses ayants cause, dans un délai de 3 ans après la délivrance du brevet, ou 4 ans après le dépôt de la demande: 1) n’ont pas commencé à exploiter l’invention objet du brevet, sur le territoire du royaume 2) n’ont pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché marocain; ou 3) lorsque l’exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc a été abandonnée depuis plus de 3 ans b. La marque : Une marque est un signe de reconnaissance qui permet d'identifier un produit, un service, un groupe de produits ou un groupe de services. Elle peut être une dénomination, un signe figuratif, un signe sonore ou une marque olfactive L'enregistrement d'une marque : produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable .Le renouvellement doit être effectué dans les 5 mois précédant l'expiration de sa durée de validité. La demande d’obtention de la marque est déposée auprès de l'OMPIC. Le déposant doit lui-même s'assurer de la disponibilité de la marque.  Les différents types de marques: -La marque de fabrique est apposée par un fabricant sur un produit intermédiaire ou sur un produit fini. -La marque de commerce est apposée sur des produits mis en vente par un commerçant. -La marque de service désigne des services offerts par une entreprise -La marque collective peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. -La marque de certification s'applique à un produit ou un service qui respecte certaines normes précisées dans le règlement de l'enregistrement. Ex : les normes ISO 9000  Conditions de la marque : Licite : Elle ne doit comporter ni de signes interdits par la loi, comme les drapeaux ou être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ni d'éléments trompeurs qui pourraient induire le consommateur en erreur. Distinctive : Il s'agit de la capacité du signe à distinguer ces produits à ceux d'autres entreprises. T out en étant indépendant de la désignation habituelle de l'objet marqué (ex : marque « beurre » pour désigner du beurre). Disponible : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte aux droits antérieurs (marque enregistrée ou notoirement connue...) et ce afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du public (art 137 loi 23.13).  Exclusion du champs de la protection: Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) les signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.  Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe: a) Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe l'effigie du Roi, ou d'un membre de la Famille Royale, les drapeaux… b) Qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite; c)Qui porte sur le nom d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine d’un produit ou service ou qui est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique ou l’indication géographique ou l’appellation d’origine du produit ou service.  Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) à une marque déjà enregistrée ou notoirement connue; b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; d) à une indication géographique ou à une appellation d'origine protégées; e) aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques; f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé; g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image; h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale  Déchéance (perte de droit juridique) : le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.  Opposition: Durant les 2 mois courant à compter de la publication de la demande d’enregistrement d’une marque, une opposition peut être faite auprès de l’organisme chargé de la propriété Industrielle (art 148.2 ) *la marque notoirement connue : Le titulaire d’une marque notoirement connue jouit d’une protection étendue: -dispose de 5 ans pour réclamer l’annulation de l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à la sienne - Si cet enregistrement a été opéré de mauvaise foi, il n’y a pas de prescription au bout de 5 ans, c. Les dessins et modèles est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes ou couleurs .et comme modèle industriel toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage donne une apparence spéciale à un produit Art 104- loi 23-13  Le dépôt des dessins et modèles : doit être effectué auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle uploads/Marketing/ la-propriete-intellectuelle-et-industrielle-resume.pdf

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  • Publié le Fev 01, 2021
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