100077501 VVA/JCD/ A YERRES (Essonne), 9 Avenue de l’Abbaye, Au siège de l’Offi
100077501 VVA/JCD/ A YERRES (Essonne), 9 Avenue de l’Abbaye, Au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, Maître Vincent VANYSACKER, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée «SELARL VANYSACKER», titulaire d’un Office Notarial à YERRES (91330), 9 Avenue de l’Abbaye, A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête de : PROMETTANT Monsieur Nicolas Fernand Pierre CHOISET, programmeur ingénieur, et Madame Nathalie LONARDONI, professeur de mathématiques, son épouse, demeurant ensemble à BRUNOY (91800) 45 rue du Chemin Vert. Monsieur est né à CHALONS-SUR-MARNE (51000) le 10 janvier 1984, Madame est née à HARFLEUR (76700) le 4 avril 1985. Mariés à la mairie de BRUNOY (91800) le 12 juillet 2014 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale. BENEFICIAIRE Monsieur Pierre Richard ENAULT, ingénieur dans le BTP, et Madame Ha Thanh Thao TRAN, gestionnaire, son épouse, demeurant ensemble à THIAIS (94320) 3 résidence Plein Sud. Monsieur est né à CHOISY-LE-ROI (94600) le 11 avril 1981, Madame est née à CAN THO (VIETNAM) le 5 septembre 1984. Mariés à la mairie de THIAIS (94320) le 18 juin 2016 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. LE HUIT JANVIER L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, 2 Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale. QUOTITES ACQUISES Monsieur Pierre ENAULT et Madame Ha Thanh Thao TRAN, son épouse, acquièrent la pleine propriété pour le compte de leur communauté. DECLARATIONS DES PARTIES Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent : Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire. Et n'être concernés : • Par aucune mesure de protection. • Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement. Le tout sauf ce qui peut être spécifié aux présentes. Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal. DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties : Concernant Monsieur Nicolas CHOISET • Carte nationale d'identité. • Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. Concernant Madame Nathalie LONARDONI • Carte nationale d'identité. • Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. Concernant Monsieur Pierre ENAULT • Carte nationale d'identité. • Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. Concernant Madame Ha Thanh Thao TRAN • Carte nationale d'identité. • Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes. PRESENCE - REPRESENTATION - Monsieur Nicolas CHOISET et Madame Nathalie LONARDONI, son épouse, sont présents à l’acte. - Monsieur Pierre ENAULT et Madame Ha Thanh Thao TRAN, son épouse, sont présents à l’acte. 3 PROMESSE DE VENTE OBJET DU CONTRAT PROMESSE UNILATERALE DE VENTE Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, le BIEN ci-dessous identifié. Le PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants droit même protégés. Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation. TERMINOLOGIE Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit : - Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois, - Le "BIEN" désignera l’immeuble objet de la présente promesse de vente. - Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe. IDENTIFICATION DU BIEN DESIGNATION A BRUNOY (ESSONNE) 91800 45 Rue du Chemin Vert, Une MAISON D'HABITATION sur vide sanitaire, comprenant : - au rez de chaussée : entrée, WC, séjour, cuisine, local ECS, cellier, garage, - au premier étage : palier, deux chambres, bureau, salle de bains avec WC. Figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AT 569 45 rue du Chemin Vert 00 ha 04 a 24 ca Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. Sont demeurés annexés à l’acte : - Le contrat de construction maison individuelle, - Les plans de la construction. OBSERVATIONS CONCERNANT LA SURFACE ET LES LIMITES Le BIEN est désigné par ses références cadastrales ainsi qu’il résulte du plan cadastral et du plan de situation ci-annexés. La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques relevées sur le plan cadastral à partir des limites y figurant; Cette contenance et ces limites n'ont qu'une valeur indicative, le cadastre n'étant pas un document à caractère juridique mais un document à caractère fiscal servant essentiellement au calcul de l'impôt. La superficie réelle est obtenue à partir des mesures prises sur le terrain et entre les limites réelles, c'est-à-dire définies avec les propriétaires riverains. Seules les limites et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert sont garanties. Le BENEFICIAIRE déclare en avoir été informé, et qu'il a la possibilité, s'il le désire, de demander à ses frais à un géomètre-expert la détermination des limites et la superficie réelle. Cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements résultant des présentes. 4 Lotissement Le BIEN forme un lot issu du morcellement dénommé "LES MARDELLES" suivant acte reçu par Maître FAY notaire à BRUNOY, le 13 novembre 1926, LISTE DES MEUBLES La promesse comprend les meubles dont la liste, établie contradictoirement entre les parties, est la suivante : Désignation des meubles Valeur Dans la cuisine Meubles hauts 2 000,00 EUR Meubles bas 2 000,00 EUR Lave vaisselle 300,00 EUR Four 300,00 EUR Plaque à induction 250,00 EUR Hotte 150,00 EUR Dans le jardin Abri de jardin 750,00 EUR Total 5 750,00 EUR Les parties, et plus spécialement les BENEFICIAIRES reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné du contenu de la note du CRIDON OUEST en date du 23 Avril 1998, et de laquelle il résulte que d'après la jurisprudence, des éléments de cuisine "standards" (même fixés au mur par des crampons) conservent leur caractère mobilier, alors que des éléments de cuisine spécialement fabriqués aux dimensions de la pièce sont "immeubles par destination" au sens de l'article 525 du Code Civil. Dûment informées sur ce point, les parties ont considéré que les éléments équipant la cuisine de l'immeuble objet des présentes, ainsi que tous les autres éléments visés dans la liste rapportée ci-dessus, ont conservé leur caractère mobilier. Le rédacteur des présentes a en outre informé les acquéreurs qui le reconnaissent : - que l'administration fiscale, en cas de contrôle, applique à la valeur des objets mobiliers d'occasion, de forts coefficients de vétusté. - que le délai de reprise de l'Administration fiscale expire, en principe, à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. - que les sanctions fiscales encourues en cas de contestation par l'Administration fiscale du caractère mobilier et (ou) des valeurs exprimées, sont : a. Un intérêt de retard de 0,40% par mois calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable à la suite de la notification du redressement, le point de départ de l'intérêt de retard étant fixé au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la somme concernée devait être acquittée. b. Une majoration de 40% qui s'ajoute à l'intérêt de retard, si l'Administration retient la mauvaise foi. USAGE DU BIEN Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage. EFFET RELATIF Acquisition suivant acte reçu par Maître ARMANGE notaire à BRUNOY le 17 novembre 2011, publié au service de la publicité foncière de CORBEIL 1 le 30 novembre 2011, volume 2011P, numéro 10705. 5 DELAI La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 23 juillet 2021, à seize heures. En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé. Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. REALISATION La réalisation de la promesse aura lieu : • Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant : au prix stipulé payable comptant uploads/Marketing/ promesse-annexes.pdf
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- Publié le Mai 23, 2022
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