Boudry TD n°8 Guillaume « A chacun sa famille, à chacun son droit » énonçait Ca
Boudry TD n°8 Guillaume « A chacun sa famille, à chacun son droit » énonçait Carbonnier en 1978, qui montre bien l’évolution du droit de la famille dans le temps notamment au niveau de la filiation. Dans l'état actuel du droit positif, la filiation est un lien qui se tisse de trois fils principaux : la biologie (filiation par le sang), la volonté (adoption, reconnaissance), une présomption (telle la paternité supposée du mari de la mère) et le vécu (possession d'état) En l’espèce, un tiers et la mère d’un l’enfant né le 25 décembre 2007, conteste la paternité du père le 14 novembre 2012 ayant reconnu l’enfant avant sa naissance et est inscrit sur le registre de l’état civil comme étant le père de l’enfant. -un arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 2015 déboute la demande de contestation de paternité du tiers et de la mère de l’enfant -ils forment donc un pourvoi en cassation Sur le premier moyen : -le délai de prescription n’a pas été interrompu alors que La mère de l’enfant et le tiers personne ont effectué une demande en justice dans le délai de 5 ans prévue par la loi. La cour d’appel en affirmant que le délai de prescription été insusceptible d’interruption et de suspension a violé les articles 333 alinéa 2 et 2241 du code civil Sur le deuxième moyen : - selon la convention européenne des droits de l’homme, la réalité biologique prime sur la filiation juridique et que donc la cour d’appel ne peut refuser leurs demandes à cause du délai de prescription. Peut-on contester une filiation déjà établie depuis plus de 5 ans ? La contestation de la filiation du père peut elle suffire à interrompre le délai de forclusion ? -Sur le premier Moyen, pour que le délai de prescription soit interrompu conformément à l’article 333 alinéa 2 du code civil, il faut que la contestation en paternité soit dirigée contre le père et contre l’enfant. L’assignation du 14 novembre, étant exclusivement dirigé contre le père, la décision de la cour d’appel se trouve légalement justifié -sur le deuxième moyen, le père étant inscrit dans le registre de l’état civil de l’enfant et ayant agi comme étant le père de l’enfant de façon continu, paisible et non équivoque, Il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de contester sa paternité. Par ces Motifs : Rejette le pourvoi Pour pouvoir répondre à la problématique posée, il convient tout d’abord de s’intéresser à l’établissement de la filiation ( I ) puis la contestation de la filiation ( II ) 1/ l’établissement de la filiation L’établissement de la filiation a évolué avec le temps, par exemple La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 à permis l’égalité entre les enfants légitime et naturel permettant l'établissement de la filiation adultérine à l'égard du parent marié. Dans un premier temps, il convient d’aborder l’établissement de la filiation par la reconnaissance ( A ), puis dans un second temps, la filiation par possession d’état ( B ) A) l’établissement de la filiation par la reconnaissance L’établissement de la filiation peut être fait de diverse manière dont l’un est par la reconnaissance, c’est un mode d’établissement non-contentieux de la filiation (article 316 à 316-5). C’est un acte juridique contenant la déclaration d’un homme ou d’une femme qui n’a pas à prouver la filiation déclarée. Dans cet arrêt du 1er février 2017, le présumer père de l’enfant à reconnu l’enfant avant sa naissance, ce qui lui a permis de créer un lien de filiation avec l’enfant sans à devoir se justifier. La filiation par reconnaissance peut être effectué par acte de notaire ou devant un officier de l’état civil. B) la filiation par possession d’état La filiation peut être également faite par possession d’état, ce principe a été amener par l’ordonnance du 4 juillet 2005 (art. 317). Ce lien de filiation établi par possession d’état est constaté dans l’acte de notoriété et est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Dans cet arrêt, l’homme a également établie sa filiation par possession d’état, en effet il est donc indiqué sa qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant. L’homme a donc visiblement un lien de filiation solide avec l’enfant, cependant il se peut que sa filiation soit tout de même contestée. 2/ la contestations de la filiation ( II ) Tout d’abord, il convient de s’interroger sur l’établissement d’une nouvelle filiation (A), puis sur la primauté de la filiation biologique sur la filiation sociologique (B) A) L’établissement d’une nouvelle filiation Les tribunaux règlent les conflits de filiation en suivant le principe de chronologie, tant qu’une filiation est déjà établie et n’a pas été contesté, elle fait obstacle à l’établissement d’une nouvelle filiation (article 320 C. Civ.) En effet dans cet arrêt, pour pouvoir établir une nouvelle filiation, il va devoir déjà contester la filiation déjà présente, il dispose cependant d’un délai de 5 ans pour contester la filiation du père et de l’enfant, ce qui n’a pas été fait et c’est pourquoi la Cour de cassation n’a pas pue faire droit à sa demande en vue du délai de la contestation dépassé. B) La filiation biologique sur la filiation sociologique Il a été jugé en 1999 que le fait pour celui qui se prétend être le père biologique de l’enfant, de se voir interdire l’établissement de sa paternité biologique ne constitue pas une violation de l’article 8 de la conv. EDH pour atteinte à la vie privé (CEDH 20 juin 1999, Nulund) Pourtant dans cet arrêt, le pourvoi invoque la primauté de sa filiation biologique contre la filiation de l’autre homme qui n’est donc pas le père biologique de l’enfant. Cependant, cet argument n’est donc pas valable, l’homme s’étant comporté comme étant le père de l’enfant, il est dans l’intérêt de l’enfant de conservé ce lien de filiation Fait Procédure Problématique Annonce de plan 5 moyens de cassation : -Violation du droit (soit une mauvaise, ou une fausse interprétation) -violation de la procédure -absence de base légale (ne site pas les articles de loi) -absence de motivation (pas assez d’explication) -contradiction entre deux jugements C’est fait nous amène à nous demander à l’expiration du délai l’action en contestation de paternité peut-elle être remise en cause sur le fondement de l’article 8 de la convention 1/ l’action en contestation de paternité a l’épreuve de la rigueur de l’article 333 du code civil A) Une action strictement limitée dans sa duré B) Une action strictement limitée dans ces destinataires 2 / L’action en contestation de paternité à l’épreuve de la primauté de A) La dualité entre réalité biologique et sociologique B) Le triomphe de l’intérêt supérieur de l’enfant Pour contester le delai -> dans le délai de 5 ans + le destinataire (parent+enfant) uploads/Philosophie/ arret-du-1er-fevrier-2017.pdf
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- Publié le Mai 27, 2021
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