SEMESTRE 4 DROIT PENAL SECTION 2 : Les fautes non intentionnelles délictuelles

SEMESTRE 4 DROIT PENAL SECTION 2 : Les fautes non intentionnelles délictuelles Ces fautes ont pris une grande importances ces dernières années à causes de la multiplication des accidents (de la route, domestiques, de santé publique...). Si l’évolution a d’abord touché le droit civil, il petit à petit contaminé le DP car aujourd’hui, lorsqu’il y a un accident qui se produit, on ne se contente plus d’une simple réparation, on va chercher à déclencher une responsabilité pénale qui se traduit par le prononcé d’une peine. Ces fautes sont définies à l’article 121-3 du CP, plus précisément aux alinéas 2, 3 et 4 de cet article. Il s’agit dans cet article d’exceptions au principe et les exceptions ne sont admises qu’en matière délictuelle. Tout comme le domaine de la responsabilité civile, on va rechercher en DP, une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. En DP, il y a cependant une difficulté, car on cherche à caractériser l’élément matériel et moral alors que de base il y a 3 éléments (faute, dommage et lien de causalité). Il faudra donc regrouper certains éléments pour arriver à la structure classique de l’infraction. Dans le cadre du DP, on adopte un raisonnement spécifique car on retient tout d’abord le dommage qui nous permet de caractériser l’infraction. Par exemple, si on a un accident de la circulation, cet accident provoque le décès de la victime, dans ce cas on a un HI, si la victime est seulement blessée on a des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Selon le dommage, la qualification retenue est différente. ● Le dommage est un élément de droit pénal spécial qui nous permettra de choisir la qualification. Néanmoins, la chose essentielle à retenir est que le dommage rentre dans le cadre de l’élément matériel. ● Ensuite, il y a la faute qui intervient en amont du dommage. La faute est un élément qui s’inscrit dans le cadre de l’élément moral en DP. Dans chaque faute, il y a une composante matérielle et une composante morale. ● Le lien de causalité s’inscrit dans le cadre de l’élément matériel. En DP, on part du dommage, ensuite on examine le lien de causalité car on étudie d’abord l’élément matériel avant l’élément moral. SOUS-SECTION 1 : Le lien de causalité Ce lien est la condition sine qua non (indispensable) de la qualification pénale des fautes non-intentionnelles. Les juges doivent caractériser le LdeC et ne peuvent pas se reporter ici aux conclusions des experts. La loi du 10 juillet 2000 est le texte essentiel. On a eu une évolution importante. Les fautes non-intentionnelles ont été redéfinies dans le CP de 1994, ensuite elles ont subi une réforme en 1996 et la dernière réforme importante est celle due par la loi du 10 juillet 2000 (loi Fauchon). Cette loi a distingué deux types de causalité SEMESTRE 4 (directe et indirecte). Il faut toujours se souvenir que ce qu’il y a de plus important en DP est de s’assurer de la certitude du lien de causalité. §1 : La certitude du lien de causalité Le LdeC doit être certain, on ne peut pas condamner sur le fondement de simples probabilités ou possibilités car « Le doute profite toujours à la personne poursuivie » A. La définition générale La définition générale met l’accent sur la continuité du lien causale et cette certitude doit être vérifiée par les juges avant même de caractériser la nature du lien de causalité. Cette règle de base a été rappelée par la CC dans 3 arrêts rendus le même jour le 5 octobre 2004, reproduits au bulletin sous les numéros 230, 235 et 236 : ● Dans la première espèce, un automobiliste renverse un piéton qui est blessé à la jambe. Il sera opéré et lors de son opération contracte une infection et décèdera de cette infection. L’automobiliste qui l’a renversé est poursuivi pour HI. Les juges du fond condamnent l’automobiliste pour HI alors que les juges affirment que la cause du décès est l’infection. Il forme donc un pourvoi en cassation. Néanmoins, la chambre criminelle de la CC casse l’arrêt par substitution de motifs ce qui veut dire qu’elle va utiliser ici ses propres règles de raisonnement et d’appréciation juridique. La chambre criminelle dira « La qualification pénale exige que soit constaté l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime. » La première obligation du juge est donc de s’assurer de la certitude du lien causale. Or la chambre criminelle dit au juge que si la chaine de causalité est rompue dans le raisonnement des juges, la certitude n’est plus assurée et donc on ne peut pas qualifier pénalement. Il faut nécessairement que l’enchainement des causes soit un raisonnement logique. ● Dans la deuxième espèce, il s’agissait d’une moissonneuse batteuse mal entretenue. La moissonneuse batteuse s’est enflammée ce qui a nécessité l’intervention de pompier dont deux sont décédés. Les juges du fond ont qualifié une faute du propriétaire car sa faute a causé l’incendie. Ici, la chaine de causalité a été parfaitement dessinée par les juges du fond donc la CC a maintenu la qualification pénale. ● Dans la troisième espèce, une personne loue un jet ski. Le loueur de jet ski le loue à une personne qui n’avait pas son permis bateau. La personne qui loue le jet ski adopte une vitesse excessive et percute un autre jet ski dont le conducteur est blessé et l’épouse du conducteur est décédée. Le conducteur est donc directement responsable d’un HI. Il y a donc une certitude du lien de causalité directe. Mais on engage aussi la responsabilité pénale du loueur dans le cas de d’un lien de causalité indirecte. Les juges considèrent que s’il n’avait pas loué le jet ski, le conducteur n’aurait pas causé de faute et donc il n’y aurait pas eu de décès. SEMESTRE 4 La certitude pose plus particulièrement des difficultés en cas de problèmes techniques ou scientifiques. Un exemple, dans un arrêt de la chambre criminelle du 20 novembre 2012. Dans cet arrêt, les juridictions d’instruction ont rendu des décisions de non-lieu confirmées par la chambre criminelle. La chambre criminelle a considéré qu’il était impossible d’établir un lien de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de Tchernobyl. La certitude est la caractéristique centrale du LdeC et est appréciée assez souplement par la jp qui a conçu une méthode de qualification particulière. B. La perte de toute chance de survie Cette jp particulière a été conçue par la jp en matière médicale mais qui a été généralisée et qui s’applique aujourd’hui à tous les domaines d’activité. On a deux formules : ● Lorsque la jp affirme que la faute a fait perdre à la victime « une chance de survie ». Cela veut dire que les juges considèrent qu’il n’y pas de certitude du lien de causalité. Dans cette hypothèse, on relaxe l’individu. ● En revanche, lorsque la CC affirme que la faute a fait perdre à la victime « toute chance de survie », cela signifie qu’il y a certitude du LdeC et donc on peut entrer en voie de condamnation parce que la qualification pénale est possible ici. Cette formule est importante car elle rappelle la certitude du LdeC mais ne doit en aucun cas être confondue avec le dommage. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 1er avril 2008 : En l’espèce, une société commercialisait un produit contenant des herbes de Chine. Ces produits ont été commercialisés. Les patientes qui ont absorbé ces gélules ont été atteintes d’insuffisance rénale. A été condamné le représentant légal qui commercialisait les gélules et le pharmacien. Concernant le représentant légal, on a considéré qu’il avait un lien direct avec le décès des victimes, les juges ont considéré qu’il avait fait perdre à la victime « toute chance de survie ». Quant au pharmacien, il a aussi été condamné pour HI car les bonnes pratiques officinales leur imposent de procéder à la vérification des produits et de la composante des produits mais le pharmacien ne l’avait pas fait et avait donc privé la victime de « toute chance de survie ». La jp dira que la prédisposition de la victime au dommage ne fait pas disparaitre la certitude du LdeC. Cette règle a été illustrée par un arrêt de la chambre criminelle du 30 janvier 2007 : En l’espèce, il s’agissait d’ado qui faisaient une sortie proposée par un centre. L’animateur a laissé 4 adolescents se baigner dans un bassin de très hautes profondeur normalement interdit à la baignade. Un des ados a montré des signes de fatigue et a donc coulé. Une autopsie a démontré que l’ado souffrait d’une anomalie cardiaque qui a été à l’origine de la syncope qui était la cause du décès. Les juges du fond ont donc considéré qu’il n’y avait pas de certitude du LdeC. Pourtant la chambre criminelle a cassé les faits en se demandant s’il y avait un LdeC. §2 : La uploads/Philosophie/ cours-de-droit-penal.pdf

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