COURS DE LIBERTES PUBLIQUES 2ème semestre Licence 3 2007 Pris par Nicolas Phili

COURS DE LIBERTES PUBLIQUES 2ème semestre Licence 3 2007 Pris par Nicolas Philippot Cours du professeur Schwartz COURS DE LIBERTES PUBLIQUE – PARIS 1 PANTHEON SORBONNE INTRODUCTION 05/02/2007 Les cours de libertés publiques sont des cours qui sont dans l’histoire de l’université assez récent : depuis 1954. Il est devenu obligatoire depuis 1962. La liberté publique relève avant tout d’une dialectique entre l’état et les individus. Ces rapports sont essentiels. C’est pour cela que la part droit public est très importante dans les cours de libertés publiques. Sont en cause les interventions des personnes publiques. Ce cours ne se limite pas au droit public puisque nous sommes conduit à aborder des notions de droit civil (droit de la personne…), de droit pénal et de procédure pénale pour la protection de l’individu, le droit social et il conduit à aborder des notions d’histoire du droit et de philosophie du droit. Définition de la notion de liberté : il y a une hiérarchie dans les libertés : les libertés fondamentales et les autres. Les textes protègent plus spécifiquement les libertés fondamentales, ainsi que la jurisprudence, ce qui indique qu’il faut distinguer ses libertés des libertés fondamentales. Les personnes publiques interviennent plus massivement lorsque sont en cause de simples libertés, alors que les interventions pour les libertés fondamentales sont plus encadrées par la jurisprudence et les textes. Il nous reviendra de nous écarter de cette uniformisation pour faire une hiérarchisation. A l’origine, cette notion de liberté avait une dimension politique et : c’est être libre dans la cité, par opposition à l’esclavage : pouvoir décider des choix collectifs. L’homme libre est capable de décider, de participer à la vie de la cité normalement hors toute contrainte extérieure (acte libre : acte procédant d’un choix réfléchi permettant à l’homme de décider). Dans cette conception antique de l’homme libre, cela repose sur la vie politique de la cité. Dans ces cités, les libertés dites publiques n’étaient pas assurées dans les sociétés antiques. Il y a un décalage entre la liberté avant tout politique et les contraintes que la société était capable d’imposer aux hommes. Aujourd’hui, la liberté a avant tout une autre acception. Selon Wachman : les mots « libre » ou « liberté » marquent simplement l’absence d’une contrainte sociale s’imposant à l’individu. Non seulement le degré plus ou moins haut d’indépendance que possède l’individu par rapport à son groupe social mais le degré d’indépendance tel qu’à un moment donné il est accepté comme valeur par la société. Pour Le Breton, c’est l’autodétermination : l’homme libre est celui qui est maître de son destin, de ses choix, qui a une faculté d’autodétermination. C’est l’homme qui détermine ses choix, son existence. La liberté est le jeu, la faculté d’agir indépendamment des autres, de décider en dehors des interventions extérieures. On insiste sur ce jeu et même si les libertés sont exercées collectivement, ces libertés relèvent à la base de décisions individuelles d’exercer ces libertés. Ce sont à la base des choix autonomes, des choix individuels. Dans cette conception existe ou résulte une double exclusion : exclusion des droits de créance (ils ne sont pas regardés comme des libertés). Sont qualifiés de droits libertés les droits qui relèvent de l’autodétermination de l’homme : le droit de circuler librement (aller et venir), le droit de disposer de son corps (recours le libre choix de l’avortement, de la procréation, de donner ses organes, de son orientation sexuelle), le droit à la vie privée (qui impose la protection de l’individu et le droit au secret), le droit au respect d’une vie familiale normale (implication quotidienne de faire venir auprès de soi sa famille), le droit à l’instruction (il y a un double volet : il peut être un droit créance donc exclu de la notion de liberté car il résulte l’intervention de l’Etat or la liberté est l’autodétermination de l’Homme : il faut la protéger contre les interventions intempestives de l’Etat, mais c’est aussi la liberté de l’enseignement, de donner à ses enfants l’instruction de son choix). Ils sont regardés comme des libertés publiques. Lorsqu’il doit faire respecter des libertés publiques. Les droits de créance purs se distinguent des libertés publiques car ils ne dépendent pas de l’autodétermination de l’Homme mais de Page | 2 SEMESTRE 2 - 3ème ANNEE DE LICENCE DROIT PRIVE – M. SCHWARTZ COURS DE LIBERTES PUBLIQUE – PARIS 1 PANTHEON SORBONNE l’intervention de l’Etat : l’homme a beau s’autodéterminé, il ne pourra pas exercer ses droits sans l’intervention de la puissance publique : ils sont donc exclus des droits libertés : il y a les droits de la santé, le droit au travail, au logement qui implique une intervention de l’Etat. Le droit au logement est un droit de saisine du juge. Il y a aussi le droit au transport qui ne relève pas de la faculté d’autodétermination. Dans l’histoire, des Etats pouvaient être des Etats liberticides niant les libertés publiques alors même qu’ils s’efforçaient d’assurer les droits de créance. C’est un élément complémentaire qui a toujours conduit la doctrine à exclure les droits de créance du champ des libertés publiques. Cette exclusion a portée également sur la liberté politique : les cours de liberté publique n’abordaient pas la vie politique, alors même que dans l’antiquité, la liberté publique était quasi essentiellement la liberté politique : elle comporte le droit d’exprimer ses opinions politiques, le droit d’élire ses représentants et le droit d’être élu. La liberté politique n’est donc pas étudiée sauf sous sa dimension de liberté d’expression. Sont invoqués les philosophes libéraux des 18 ème et 19 ème siècles qui n’étaient pas forcément démocrates : ils dissociaient les libertés de la liberté politique : Montesquieu avait pour exemple la monarchie britannique (aristocratie). A la fois dans la doctrine et dans la pratique politique, il a été possible de dissocier des libertés publiques de la démocratie. Des « démocraties » ont pu limiter le champ des libertés publiques (Empire Napoléonien…). Cependant, il semble qu’il n’est plus possible d’exclure des libertés publiques la démocratie : on ne perçoit plus les libertés publiques sans démocratie. Ainsi les Etats parties à la CESDH et des libertés fondamentales lient les libertés et les démocraties politiques. La CESDH affirme des droits et libertés : les libertés ne sont pas absolues dans les sociétés et la convention reconnaît la possibilité à chaque fois d’une ingérence des pouvoirs publics. Mais cette ingérence n’est possible que si elle est justifiée au regard d’intérêts publics. L’Etat justifie ces ingérences au regard de la démocratie politique et des conceptions démocratiques (ex : liberté de penser, de conscience est protégée par l’art. 9 CESDH : la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui). Sur cette articulation, sur cette dialectique, la jurisprudence de la CEDH a toujours pris acte des exigences d’une société démocratique : CEDH 1994 « Otto-Preminger institut contre Autriche ». La CEDH ne dissocie par les libertés protégées par la convention et la démocratie politique. Par exemple, elle fait un lien entre le respect de l’expression démocratique et du respect des libertés publiques. Par rapport à la liberté de penser et de religion, sur l’obligation faite à ses parlementaires de prêter serment sur des évangiles : il est contradictoire de soumettre l’exercice d’un mandat sous peine de déchéance du mandat qui vise à représenter au sein du parlement différentes visions de la société à la condition d’adhérer au préalable à une vision prédéterminée (CEDH 1999 « Buscarini contre Saint Marin »). Le CE a intégré la liberté politique dans le champ des libertés fondamentales : cette notion est posée par les textes par exemple pour l’intervention du juge des référés. Depuis l’an 2000, un référé administratif existe dont le référé suspension (L521-1 Code justice administrative). Art. L521-2 : délai de 48 heures en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale manifestement illégale avec un caractère d’urgence : toute mesure pour rétablir l’exercice de cette liberté fondamentale. Le juge a été conduit à interpréter la notion de liberté fondamentale. Sur ces fondements du référé libertés fondamentales (L521-2), le juge des référés y a rangé la liberté de suffrage (cœur de la liberté politique). Tant pour la CEDH que pour le CE, la liberté politique fait aussi partie des libertés publiques. I°) Les fondements des libertés publiques Page | 3 SEMESTRE 2 - 3ème ANNEE DE LICENCE DROIT PRIVE – M. SCHWARTZ COURS DE LIBERTES PUBLIQUE – PARIS 1 PANTHEON SORBONNE Deux thèses coexistent : - Le positivisme juridique (Carré de Malberg « Contribution à la théorie générale de l’Etat », Jèze, Duez) : pour ces auteurs, les libertés ne sont pas issue d’un droit naturel : elles sont posées par le droit positif créé par le législateur ou les autorités administratives, ou dégagées par le juge. Sont uploads/Philosophie/ cours-de-libertes-publiques.pdf

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