1 Libertés publiques Plan du cours : Introduction : Section 1 : définition de l

1 Libertés publiques Plan du cours : Introduction : Section 1 : définition de la liberté publique. Libertés au pluriel et liberté au singulier Liberté publique et droit de l’homme La définition de liberté publique Section 2 : classification des libertés publiques. 1. Les principales classifications doctrinales 1. La classification bipartite : les libertés individuelles et les libertés collectives 2. La classification tripartite : libertés physique, libertés intellectuelles, libertés relationnelles 2. La classification opérée par le conseil constitutionnel 1. Les Libertés fondamentales 2. Les libertés ordinaires Section 3 : environnement national et international de liberté publique. Section4 : libertés publiques dans le droit marocain. les procédés (la constitution, la loi, le règlement) les techniques de protection de liberté publique la sanction 2 la protection des libertés publiques par les juridictions élargissement de la protection à des autres instances Libertés publiques : Introduction : Avant de présenter la définition de libertés publiques, il est primordial de se poser quelques questions. -Quelles sont les libertés par rapport à la liberté ? -Que veut dire l’adjectif public ? -Qu’est ce qui distingue les libertés publiques du droit de l’Homme ? 1- libertés au pluriel et liberté au singulier : La liberté pour l’homme c’est le pouvoir d’agir de façon autonome en heurtant parfois un certain nombre de règles qui découlent de son appartenance à cette société et dont la complexité et le degré de contrainte dépendent de l’organisation sociale. La liberté n’est donc jamais illimitée. Quelle que soit la société, la liberté est fonction de deux exigences : -toute société n’accorde pas aux individus et aux groupes qui la compose la liberté totale de faire ce qu’ils veulent en s’accordant généralement à souligner que la liberté s’exerce dans les limites de la loi ou des règles qui régissent la société ou bien en affirmant que l’un ne doit porter atteinte à la liberté d’autrui. -dans toute société des groupes ou des individus sont constamment en contradiction avec les contraintes de leur société. Il est intéressant de voir la réponse de la société à l’égard de ces contradictions et au principe même des contradictions, attitude qui diffère en fonction de la nature de contradiction et des moyens qu’elle utilise. La liberté sociale et politique est de ce fait un principe en perpétuelle tension dont le contenu évolue entre les contraintes de la société et les exigences des individus et des groupes qui la compose. Les libertés au pluriel forment une vision parcellaire. Généralement, le juriste s’intéresse moins à la liberté qu’aux libertés, davantage qu’aux règles qui forment les libertés et le cas échéant qui freine les libertés. 2-libertés publiques et droits de l’Homme : 3 La doctrine s’accorde généralement à distinguer les deux notions. Les deux notions ne se situent pas sur le même plan. Les droits de l’Homme relèvent de l’idée selon laquelle l’homme possède un ensemble de droits inhérents à sa nature et qu’on ne peut méconnaitre sans porter atteinte à celle-ci. Ces droits naturels de l’homme dit droits de l’Homme ont une existence indépendante qu’ils soient consacrés ou non par le législateur. L’expression des droits de l’Homme est au-delà des textes. Les libertés publiques sont des pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droit positif. Elles dépendent de la liste fixée par le législateur et qui varie dans le temps comme dans l’espace. Il peut arriver parfois que l’on confonde les deux notions mais il est dans l’ordre des choses de parler davantage de libertés publiques quand on étudie des pays donnés et plutôt des droits de l’Homme lorsqu’on traite de la communauté internationale, car la définition précise et la réglementation des libertés sont toujours faciles dans un cadre étatique que dans un cadre interétatique. Chapitre 1 :définition des libertés publiques : La doctrine s’accorde à donner la définition suivante : « Les pouvoirs d’autodétermination qui visent à assurer l’autonomie de la personne humaine, sont reconnus par des normes à valeur au moins législatives et bénéficient d’un régime juridique de protection renforcée même à l’égard des pouvoirs publics ». 1-les pouvoirs d’autodétermination : Ce sont des pouvoirs que l’homme exerce sur lui-même sans que l’intervention d’autrui et notamment de l’Etat soit nécessaire. Les pouvoirs d’autodétermination n’exigent d’autrui qu’une attitude d’abstention et non d’entrave. Cet élément permet d’exclure les libertés publiques, certains pouvoirs de la société lesquels exigent au contraire d’autrui un comportement positif pour s’accomplir, exemple : droit de la santé, droit au travail, droit à la culture. Ces exemples nécessitent une intervention de l’Etat pour les mettre en place. -l’Etat joue un rôle accessoire à l’égard des premiers et un rôle second vis-à-vis des seconds. -assurer l’autonomie de la personne humaine. On estime généralement que les pouvoirs d’autodétermination visent nécessairement à assurer l’autonomie de la personne humaine. En d’autres termes, ils correspondent inévitablement à la logique de la liberté d’autonomie. -des normes à valeur législative -le 3ème élément a pour fonction de rendre compte de la valeur juridique qu’on reconnait au Maroc aux libertés publiques. Traditionnellement, les libertés publiques sont reconnues par des normes de valeur législative. Cette tradition se perpétue de nos jours, puisque l’article9 stipule : « aucune limitation à l’exercice de la liberté ne peut être apporté que par la loi ». 4 L’article 46 de la constitution considère également que les droits individuels et collectifs énumérés sont du domaine de la loi. Le préambule de la constitution de 1996 stipule que « le Royaume du Maroc adhère aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ». -régime juridique de protection à l’égard des pouvoirs publics. La grande caractéristique des libertés publiques est de faire l’objet d’une protection renforcée. Il s’agit de la précision retenue dans l’article 10 de la constitution : « Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et formes prévus par la loi ». Le domicile est inviolable : les perquisitions en vérification ne peuvent intervenir que dans les conditions et formes prévus par la loi. -même à l’égard des puissances publiques. La protection renforcée dont jouissent les libertés publiques est d’autant plus précieuse qu’elle s’impose non seulement aux personnes privées mais également aux pouvoirs publics. -la protection renforcée des libertés à l’égard des pouvoirs publics peut s’avérer moins évidente. Une définition classique oppose en effet, Etat de police et Etat de droit. Dans l’Etat de police, les règles protectrices de libertés publiques ne s’imposent aux personnes privées, alors que dans l’Etat de droit, elles s’imposent aussi aux pouvoirs publics. Les libertés publiques ne peuvent donc se développer pleinement dans un Etat de droit. Au Maroc, comme en autre pays, le pouvoir exécutif et l’administration doivent respecter sous le contrôle du juge, les puissances publiques puisqu’elles ont au moins une valeur législative. En définitive, on peut dire à l’inverse des autres disciplines juridiques, les libertés publiques ne revendiquent aucune autonomie. Elles ont une vocation transversale, celle d’envisager l’ensemble de la règle juridique sous l’angle des libertés. Ainsi, le droit constitutionnel devra être utilisé dans les garanties institutionnelles (suprématie de la constitution, la séparation des pouvoirs) mais aussi pour les droits subjectifs qu’on peut épuiser (prérogatives des citoyens, étendu des libertés). De même le droit administratif offre des techniques de protection et définit le statut des administrés. Le droit pénal offre des exemples voisins. Il s’agit de déterminer avec précision comment et à quelle condition peut être infligé les atteintes à la liberté individuelle. Ces exemples donnent une idée de l’ampleur du champ des libertés publiques. 5 Les libertés publiques se trouvent ainsi au carrefour de plusieurs disciplines. Cette multidisciplinarité présente l’avantage de briser les cloisons et les frontières qui séparent artificiellement et cachent l’unité profonde du droit. Chapitre2 : classification des libertés publiques : Pour comprendre la notion de libertés publiques, il ne suffit pas d’en connaitre la définition et les fondements idéologiques. Ces deux facteurs sont en effet communs à toutes les libertés publiques. Il est important de voir dans quelle mesure les libertés publiques coexistent et s’entrecroisent pour illustrer leurs richesses et leurs diversités. Elles apportent toutes un éclairage différent de la notion de libertés publiques c'est-à-dire aucune classification n’est suffisante. a- Les classifications bipartites : libertés individuelles et libertés collectives Cette classification est défendue par les professeurs Madiot et Morange. Elle consiste à distinguer les libertés individuelles et les libertés publiques. Les libertés publiques sont celles qu’un individu peut exercer en solitaire sans se joindre à autrui, il s’agit notamment de droit à la vie privée, la liberté d’aller et de venir et la liberté d’opinion, au contraire, les libertés publiques sont celles que les individus ne peuvent exercer qu’en commun, il s’agit pour l’essentiel de la liberté de réunion, d’association, de la presse, syndicale… Quel est l’intérêt de cette classification ? 1) Elle offre l’avantage de la simplicité : la distinction entre l’individuel et le collectif est aisément compréhensible, presque toutes les libertés peuvent être rangées sans hésitation dans l’une ou l’autre catégorie. Il ya toutefois quelques exceptions : la liberté religieuse est inclassable car elle regroupe deux facettes : individuelle d’abord de croire à une uploads/Philosophie/ cours-libertes-publiques.pdf

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