Droit des libertés fondamentales Tout le monde est concerné. Quelque chose qui
Droit des libertés fondamentales Tout le monde est concerné. Quelque chose qui s’use si on ne s’en sert pas. « Les droits de l’homme ne seront jamais rien de consistant aussi longtemps qu’ils ne seront pas devenu, selon le vœu même de la déclaration de 1789 la pratique ordinaire et obstinée de chacun et de tous ». Voir poly. Idée de vigilance. Même dans les démocraties occidentales on n’est pas à l’abri de pratiques voir même de règles attentatoires aux libertés. Preuve = la JP de la CEDH. Ni jamais à l’abri de la résurgence de tentations autoritaires ou totalitaires. Ex = facilité du régime de Vichy. Cette pratique des droits de l’homme (cette vigilance) suppose une certaine connaissance, conscience de ses droits. C’est le sens de la phrase du préambule de la Déclaration de 1789 (voir poly). Cette citation vise avant tout, compte tenu du contexte de l’époque, la protection des libertés contre l’Etat. Ceci dit même si on n’y pense pas, garantir les libertés c’est aussi garantir les libertés contre les agissements éventuellement d’autres individus. 2 ème remarque = ce droit est aussi une discipline carrefour. Dimension citoyenne et aussi transversale. Le droit des LF touche à toutes les branches du droit. La distinction droit public/droit privé n’a quasiment aucun sens en droit des libertés fondamentales. Ex = un pan du droit des LF renvoie au droit pénal. Ex = la liberté syndicale relève du droit du travail. Le droit de propriété est appréhendé par le droit civil. Le droit constitutionnel garanti lui-même un certain nombre de liberté… Remarque = dimension aussi interne de ce droit. De + en + une dimension internationale malgré tout et européenne (à partir de la seconde moitié du XXème siècle). Cette dimension est venue enrichir de façon importante le régime juridique interne, notamment de protection des droits fondamentaux. Bibliographie = - Gilles Lebreton : « Libertés publiques et droit de l’homme » chez Sirey 2008. - Henry Oberdorf « droit de l’homme et liberté fondamentale » LGDJ 2008. - J. Robert « Droit de l’homme et libertés fondamentales » chez Montchrestien dans la collection précis Domat 2009. - Jean Rivero et Moutouh « Les libertés publiques » tome 1. Chapitre préliminaire = Notion/Définition/Classification Section 1 = Notions et définitions : Liberté / Droits de l’homme / Libertés publiques / Libertés fondamentales I / La question de la liberté (liberté et libertés publiques) Le terme « liberté » est un terme qui est polysémique (on peut recenser près de 100 significations de ce mot). Ce mot peut être employé dans des sens tellement différents que l’on va repartir des classiques. Définition classique de Lalande (philosophe) : « la liberté est l’état de celui qui fait ce qu’il veut et non ce que veut un autre que lui : elle est l’absence de contrainte étrangère ». Plus proche de nous, Hayek (prix Nobel d’économie XXème) développe la même définition dans la route de la servitude : la liberté c’est l’absence de contrainte qu’il s’agisse de la contrainte d’autrui ou d’une contrainte sociale. 1ère remarque = cette définition se situe dans un contexte politique et idéologique bien précis. Elle n’a de sens que par rapport à ce contexte et ce contexte est le libéralisme politique. Cette conception là de la liberté est inséparable des fondements historiques, idéologiques d’un régime politique bien précis qui est la démocratie libérale. Dans d’autres contextes historiques ou idéologiques la liberté peut avoir un sens complètement différent. Par exemple au moment de la démocratie athénienne la liberté est une notion qui sert essentiellement à opposer deux états, l’état d’esclave à celui d’homme libre. La liberté n’a pas non plus le même sens dans la pensée marxiste. N’a pas le même sens d’une manière générale dans toutes les pensées qui privilégient le groupe sur l’individu (totalité sociale prédomine sur l’individu : société holiste). Dans ce type de société, la liberté individuelle n’a pas vraiment de sens. Le libéralisme politique classique au contraire est lui fondé sur l’individualisme. 2ème remarque = le caractère très général voir absolu de ces définitions est un peu trompeur. Cela laisse penser que la liberté elle-même pourrait être absolue. Il n’en est évidemment rien. L’homme vie en société et même si on ne se situe pas dans une conception holiste on doit bien tenir compte de ce paramètre (on n’est pas tout seul). Donc la liberté à forcément des limites. Deux grandes en tout cas = - la liberté d’autrui d’un côté - et ce que l’on peut appeler le bien commun de l’autre Se pose la question de la liberté dans la société et donc c’est posé la question de ces conditions d’exercice et de ses limites. Et c’est là que l’on trouve le droit dans les démocraties libérales en tout cas. D’un point de vue juridique la question de la liberté d’une certaine manière se résume à la question de ces limites ou du moins de ses conditions d’exercice. La notion même de liberté publique renvoi à l’idée que la liberté est une catégorie de la règle de droit et donc cela peut paraitre un peu contradictoire avec la définition initiale. Mais dans ce cadre de droit la liberté n’est justement pas l’absence de règle. Au contraire les libertés sont envisagées en tant qu’objet de la règlementation juridique. Le droit connait les libertés mais il ne connait pas la liberté. Les libertés publiques juridiquement parlant, sont des libertés formulées, garanties grâce à l’existence d’un appareil de pouvoir et de contrainte qui en maintien et en assure l’existence. Cet appareil est l’appareil d’Etat. L’autorité n’est plus conçue comme le contraire de la liberté mais comme sa condition. Ce qui renvoi aussi à cette métaphore du renard libre dans le poulailler libre. On imagine mal une société dans laquelle l’exercice des libertés ne serait pas régulé par la puissance publique. Et ce d’autant + que dans les démocraties libérales cette régulation est justifiée et légitimée par la participation des citoyens au pouvoir. En même temps reste une question, 2ème enjeu fondamental, qui est de savoir jusqu’où doit aller cette régulation, jusqu’où peut intervenir l’Etat. Par exemple on peut s’interroger pour savoir quels sont les domaines qui peuvent faire l’objet d’une régulation étatique, juridique. On peut considérer qu’il y a tout un champ immense d’occupation humaine qui peut se passer du droit et de la contrainte. C’est notamment la position des penseurs classiques du libéralisme politique (John Stuart Mill poly). Il estime « souhaitable que l’individualité puisse s’affirmer dans tout ce qui ne touche pas directement les autres ». La liberté devrait se confondre avec la garantie d’une sphère privée où chacun serait maitre de lui-même. Les principes libéraux qui sont au cœur de notre démocratie libérale obligeraient les Etats à distinguer entre deux sphères : la sphère privée dans laquelle l’individu pourrait être entièrement libre et une sphère publique dans laquelle il relèverait de la règle de droit. Mais ce n’est pas aussi simple car notamment la frontière entre les deux est souvent difficile à déterminer. On sait bien que l’intervention étatique tente à règlementer, au nom de multiples impératifs, des domaines assez étendus et intrusifs de la sphère privée. Ex JP = pendant longtemps on a admis que la loi pouvait sanctionner pénalement des comportements privés car ils étaient considérés comme immoraux par une majorité de la population. Un certain nombre d’Etats européens ont admis jusqu’à une période récente (début des années 80) que l’on pouvait prohiber pénalement les actes homosexuels même s’ils étaient pratiqués en privé et entre adultes consentant. La législation anglaise relevait de ce type. Cela a été contesté devant les organes de la CEDH. Dans un premier temps la commission européenne de DH (organe de filtrage à l’époque) a considéré que ces législations ne violaient pas la Convention EDH, que cette ingérence dans le droit au respect de la vie privée était justifiée par la protection de la morale. Dans un second temps elles arrivent devant la CEDH, et là la Cour rend une solution contraire. Elle estime elle que ces Etats violent la Convention, en particulier le droit au respect de la vie privée. Que cette incursion dans la sphère privée n’est pas justifiée. La Cour européenne nous dit qu’il y a effectivement un domaine dans lequel l’Etat ne peut pas intervenir : le domaine qui est de la vie sexuelle des individus. L’Etat n’a pas à intervenir dans ce domaine fus au nom de la moralité publique. On assiste ici également à une espèce de conciliation entre ce que Benjamin Constant appelait la liberté des modernes et la liberté des anciens. En effet pour justifier sa solution le juge européen va se fonder sur ce que doit être une société démocratique. Pour le juge européen la démocratie renvoi certes à une forme de gouvernement (la participation au pouvoir des citoyens = liberté des anciens). Mais la démocratie pour le juge européen suppose aussi le respect d’un certain nombre de principes = liberté des modernes. Pour le juge européen la démocratie c’est uploads/Philosophie/ droit-des-libertes-fondamentales 2 .pdf
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- Publié le Jan 27, 2021
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