Droit des personnes. Elle a un regret. Anette Ganzer said : « Je ne donne pas d

Droit des personnes. Elle a un regret. Anette Ganzer said : « Je ne donne pas dans le Mc Donald’s intellectuel ». Droit des personnes : Litec de Bernard Teyssié. Précis Dalloz François Drey et Dominique Fenouillet. Gérard Cornu, collection Doma, Montchrestien. Malaurie chez Defresnois sur personnes et incapacités, 2007. LGDJ de Gilles Boubeau, droit civil. Anick Batteur consacré au droit des personnes familles, capacité, manuel vert, LGDJ. Introduction : Définition : les personnes, dans le sens juridique du terme sont des êtres titulaires de droits et d’obligations, on dit qu’ils sont sujets de droit. En droit, on distingue deux sortes de personnes : - d’une part, les personnes physiques, les êtres humains, - d’autre part, les personnes morales, qui sont des groupements d’individus ou de biens et qui sont assimilés par le droit à des personnes. 1ère partie : Les personnes morales. La personne morale est un groupement de personnes (aussi bien physiques que morales) ou de biens auquel est reconnue sous certaines conditions la personnalité juridique indépendamment des membres qui le compose. La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits mais aussi d’obligations. Comme sujet de droit doté d’un patrimoine propre, la personne morale peut conclure des contrats, agir en justice, et donc exister juridiquement. Section 1 : L’existence des personnes morales, ou la reconnaissance juridique des personnes morales. I. Les discussions théoriques sur la reconnaissance de la personnalité morale. A. Controverse sur la nature juridique des personnes morales. La doctrine a eu un débat sur la nature juridique des personnes morales, essentiellement au XIXème siècle. Deux grandes théories ont alors été proposées : - la théorie de la fiction : la personnalité morale est une fiction, un concept contraire à la nature des choses qui a été inventé dans un but uniquement utilitaire. Les personnes morales seraient des êtres purement abstraits. Conséquence : seule la Loi pourrait créer une personne morale ou au moins préciser les conditions nécessaires à l’attribution de la personnalité juridique à un groupement. En pratique, cette théorie du XIXème siècle a permis de refuser pendant très longtemps la consécration des syndicats et des associations sur le plan juridique. Ce qui montre bien qu’avant, les structures existaient, mais n’étaient pas des personnes morales. - la théorie de la réalité : elle estime que lorsque plusieurs personnes physiques sont groupées dans un but commun, ce groupe exprime un intérêt collectif distinct de l’intérêt individuel des membres du groupe. Cet intérêt collectif est exprimé par les organes du groupe (président, …) et cette théorie conduit à reconnaître la personnalité morale dès lors que se manifeste cet intérêt collectif et cela indépendamment de toute autorisation administrative, judiciaire voire légale. - la théorie avancée à titre subsidiaire : la théorie négatrice : selon cette théorie, la personne morale serait une fiction, qui doit être supprimée. Planiol jugeait qu’il n’y a pas d’autre personne en dehors des personnes physiques, mais que quand plusieurs personnes se regroupaient, il y avait institution d’un patrimoine collectif. Pour lui, les associés dans une société sont propriétaires des biens, avec une fraction chacun. La personnalité morale n’est en réalité qu’une propriété collective. B. Solution de droit positif. Le législateur français opte pour la théorie de la fiction. La reconnaissance de la personnalité morale est subordonnée au respect de certaines formalités que le législateur pose. Ex : une société commerciale a la personnalité morale dès lors qu’elle respecte une formalité d’immatriculation dans un registre, celui du commerce et des sociétés. Si le législateur crée un groupement sans préciser s’il a ou non la personnalité morale, la jurisprudence qui doit trancher se rattache à la théorie de la réalité. Dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1954, Dalloz 54 page 217, il s’agissait de savoir si les comités d’entreprise dans les sociétés, la loi crée le CE dans le code mais avait oublié de dire si le CE avait une personnalité juridique. On écarte la théorie de la fiction dès lors qu’on répond à certaines conditions : - il faut qu’existent un ou des intérêts collectifs distincts de l’intérêt individuel de chaque membre du groupe, - il faut qu’existent des organes spécifiques à cette structure : organes de délibération, un ou des organes exécutifs, - la possibilité d’expression d’une volonté collective qui se prendra lors d’un vote émis par l’organe délibérant et le manifeste ensuite. Si ces trois critères existent de manière cumulative, le groupement doit être reconnu juridiquement en tant que personne morale sans que l’intervention du législateur soit nécessaire. La doctrine moderne adopte plutôt une attitude de compromis entre d’une part la théorie de la réalité et d’autre part celle de la fiction. Tout groupement exprimant un intérêt collectif doté d’une certaine stabilité doit se voir reconnaître la personnalité morale. II. Les différentes personnes morales. A. Les personnes morales de droit public. L’état est la première personne morale de droit public, ensuite, les régions, les départements, les communes, mais aussi les groupements interdépartementaux ou des groupements intercommunaux (districts). Le canton et l’arrondissement n’ont pas la personnalité juridique. Ces entités abstraites sont régies par le droit public, entre autres par la Constitution. B. Les personnes morales de droit mixte. 1. Les personnes morales publiques soumises aux règles de droit privé. Ex : les régies autonomes, comme la RATP. La régie est un mode d’organisation structuré d’un service public. Ex : EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial. Comme la matière exercée est dans le secteur commercial, c’est régit par le droit privé. L’opéra de Paris est un EPIC (culturel plutôt), pour autant, c’est une structure publique. De même pour l’ONF. 2. Les personnes morales de droit privé soumises au droit public ou qui bénéficient de prérogatives de droit public. Ex : ordre des médecins peut condamner. C. Les personnes morales de droit privé. 1. Les groupements composés de personnes. 3 personnes morales de droit privé : - les sociétés, - les associations, - les groupements économiques GIE ou GIEE. a La société. La définition est dans le code civil à l’article 1832 : la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun ou leur travail (l’industrie) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter. Problème : depuis 1985, le législateur reconnait la possibilité de créer une société par un seul associé : l’EURL : il s’agit d’une SARL à un associé. Pour les sociétés commerciales : les sociétés sont commerciales pour deux raisons : soit parce qu’elles font des actes de commerce, soit parce qu’elles ont choisi une forme de société commerciale prévue dans le code de commerce, qui prévoit que sont commerciales par la forme les sociétés en non collectif (SNC) ou encore SARL ou encore société par action, SA (société anonyme). Même si activité est purement civile, si on a choisi la chose commerciale, c’est comme ça. Pour les sociétés civiles : elles exercent une activité civile. Ex : une activité libérale : avocats, architectes, médecins… dans le domaine agricole : secteur civil et non commercial, également dans le milieu immobilier. Les sociétés civiles sont réglementées à l’article 1832, et suivants. Il y a deux grands intérêts à cette distinction : en cas de litige, si société commerciale, le tribunal de commerce a des juges non professionnels. Au niveau du droit comptable, l’imposition n’est pas la même au niveau commercial et civil. b Les associations. Elles sont réglementées par la fameuse loi du 1er juillet 1901 qui définit les associations de la façon suivante : il s’agit d’une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Les membres d’une association sont des sociétaires, et les membres d’une société sont des associés. Une association peut à titre accessoire gagner de l’argent. Si elle fait des bénéfices, les bénéfices seront réinjectés dans l’association et non partagés entre les membres. La liberté d’association (création et adhésion) est un principe à valeur constitutionnelle qui est reconnue par la CEDH. Il faut distinguer les associations qui sont dites déclarées, c’est-à-dire qui ont signalé leur existence et rempli les formulaires de déclaration à l’administration, ont la personnalité morale. Sa création donnera lieu à une publication au journal officiel. Application de la théorie de la fiction. Il y a dans certains cas des associations qui répondent à un régime juridique particulier, comme les congrégations religieuses. De la même façon, les syndicats professionnels, aussi bien salariés que de profession, sont soumis à la réglementation qui se trouve dans le code du travail, entre autre sous l’article L 410-1. Les syndicats ont une personnalité morale dès lors qu’il y a eu déclaration en mairie. c Le GIE ou GIEE. Le groupement d’intérêt économique est un groupement destiné à favoriser les unions et le développement entre plusieurs entreprises en vue de réaliser un objectif commun. Ex : les centres commerciaux sont constitués sous forme de GIE. Il y a des cellules de vente indépendantes. Mais uploads/Philosophie/ droit-des-personnes-cours-entier.pdf

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