1 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n°2006-017

1 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n°2006-017 sur les intermédiaires de commerce EXPOSE DES MOTIFS Les activités de services sont très souvent organisées en application des règles de la représentation et, plus précisément, du contrat de mandat et de ses variétés, comme le contrat de commission ou celui de courtage. Le mandat, contrat aux mille visages, est essentiel dans la vie des affaires. Contrat symptomatique des économies modernes fondées sur les services et sur le commerce plus que sur l'industrialisation, il est utilisé par de nombreuses professions qui participent aux activités économiques : commissionnaires, agents de change, banquiers, avocats, huissiers, agents de voyages, transitaires, consignataires, gestionnaires, etc… On regroupe traditionnellement l'ensemble de ces professions organisées sur la base du contrat de mandat sous l'appellation d'intermédiaires du commerce. Une réglementation claire et moderne de ces professions favorisera le développement des activités les plus diverses et les plus modernes, comme les multiples agences qui accompagnent l'extension du secteur tertiaire. Or, les dispositions du droit malgache sont obsolètes et insuffisantes. Certes, le mécanisme de la représentation est réglementé dans la LTGO et le mandat dans le Code Civil français, mais ces dispositions, si elle peuvent apparaître suffisantes pour les rapports familiaux ne conviennent pas aux contrats commerciaux et ne prennent pas en considération les apports récents de la jurisprudence comme celui de mandat d'intérêt commun... De plus, les variétés commerciales du mandat sont presque ignorées alors que la vie des affaires a suscité de nombreux sous modèles de ce contrat dont le développement est considérable. La présenet Loi a pour objectif de définir les principales formes commerciales du mandat et de préciser les obligations des parties dans le but de sécuriser les rapports juridiques des parties à l'opération. 2 La méthode suivie a été de s'inspirer des travaux de l'OHADA et des autres textes internationaux régissant la matière, notamment, la Convention de la Haye de 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation. Ainsi, la Loi comporte cinq titres : Le Titre premier sur les dispositions communes définit la notion d'intermédiaire de commerce et le champ d'application de la loi. Il adapte les dispositions générales du mandat à la matière commerciale en ce qui concerne la forme du contrat et l'étendue du pouvoir de l'intermédiaire. Enfin, il fixe les effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire et les conditions de la cessation du contrat. Le Titre II réglemente le contrat de commission dans ses principales applications : commissionnaire de vente, d'achat, de transport et commissionnaire en douane. Le Titre III relatif au contrat de courtage définit les règles générales de ce contrat en ce qui concerne les obligations du courtier et sa rémunération. Le Titre IV réglemente la profession d'agent commercial. Il précise les obligations des parties au contrat, le régime de la rémunération de l'agent commercial et celui de la cessation du contrat. Le Titre V contient les dispositions diverses. Tel est l'objet de la présente Loi. 3 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n°2006-017 sur les intermédiaires de commerce L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 20 juillet 2006, la Loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE PREMIER DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION Article premier - L'intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente ou de prestation de services à caractère commercial. Art. 2 - L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par le texte relatif au statut du commerçant. Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Art. 3 - Les dispositions de la présente Loi régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l'exécution dudit contrat. Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté, l'intermédiaire, et le tiers. Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou qu’il agisse au nom du représenté, tel l'agent commercial. Art.4 - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas : a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en ont pas la capacité juridique ; 4 b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ; c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions. d) aux intermédiaires régis par des textes spéciaux. Art.5 - Le gérant, l'administrateur ou l'associé d'une société, d'une association ou de toute autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas considéré comme l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes sociaux de cette entité. CHAPITRE II CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L'INTERMEDIAIRE Art.6 - Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire, le représenté et le tiers, sous réserve des dispositions particulières de la présente Loi. Art.7 - Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin. Art.8 - Le représenté et l'intermédiaire d'une part, l'intermédiaire et le tiers d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont connus et observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale considérée. Ils sont également liés par les pratiques qu'ils ont établies entre eux. Art.9 - L'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte, si un contrat ne l'a pas expressément fixée. En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques rendus nécessaires par son exécution. Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation. Art.10 - L'intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher 5 l'autorisation du représenté et lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été informé de la situation. CHAPITRE III EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE Art.11 – L’intermédiaire agissant pour le compte d’un représenté dans les limites de son pouvoir n’engage par ses actes que le représenté vis-à-vis des tiers à moins que : - Le tiers ait ignoré ou n’ait pas été censé connaître sa qualité d’intermédiaire, ou que - Les circonstances de l’espèce, notamment la référence à un contrat de commission démontrent que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même. Dans ces deux derniers cas, l’intermédiaire n’engage que lui-même à l’égard des tiers. Art.12 - L'intermédiaire est responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins : - qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers ; - qu'il y soit contraint par les circonstances ou ; - que l'usage permette une substitution de pouvoirs. Art.13 - Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers. Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire. Art.14 - Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté. Cet acte, s'il est ratifié, produit les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir. Art.15 - Un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir est tenu, en l'absence de ratification, d'indemniser le tiers afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'intermédiaire avait agi en vertu d'un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. 6 L'intermédiaire n'encourt cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir. Art.16 - Le représenté doit rembourser à l'intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées, auxquelles l’intermédiaire s’est personnellement soumis. Art.17 - L'intermédiaire est tenu, à tout moment, à la demande du représenté, de lui rendre compte de sa gestion. Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard, et l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la uploads/Politique/ 4-loi-2006-17-intermediaires-de-commerce.pdf

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