LOI N° 98 - 030 DU 12 FEVRIER 1999 PORTANT LOI CADRE SUR L'ENVIRONNEMENT EN REP
LOI N° 98 - 030 DU 12 FEVRIER 1999 PORTANT LOI CADRE SUR L'ENVIRONNEMENT EN REPUBLIQUE DU BENIN L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 2 TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE II : DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURS ET NATURELS TITRE III : DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DU MILIEU NATUREL ET DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN TITRE IV : DE LA POLLUTION ET DES NUISANCES TITRE V : DE L'ETUDE D'IMPACT, DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL, DE L'AUDIENCE PUBLIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT, DES PLANS D'URGENCE ET DES MESURES D’INCITATION TITRE VI : DES SANCTIONS TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 3 TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DES DEFINITIONS, DES PRINCIPES, DES OBJECTIFS,DES MOYENS, DES POUVOIRS DU MINISTRE CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE CHAPITRE III : DE L'AGENCE BENINOISE POUR L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE IV :DE LA PROHIBITION GENERALE Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 4 CHAPITRE I : DES DEFINITIONS, DES PRINCIPES, DES OBJECTIFS,DES MOYENS, DES POUVOIRS DU MINISTRE ARTICLE 1 : La présente loi définit les bases de la politique en matière d'environnement et organise sa mise en oeuvre, en application des dispositions des articles 27, 28, 29, 74 et 98, de la Constitution de la République du Bénin. ARTICLE 2 : Dans la présente loi, on entend par : - "Agence" : L'Agence béninoise pour l'Environnement ; - "Commission" : la Commission nationale du Développement durable ; - "Contaminant" : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou de l'autre susceptible d'altérer, au delà des normes légales habituellement admises, la qualité de l'environnement ; - "Développement durable" : stratégie qui intègre la dimension environnementale à celle du développement économique. Elle assure de ce fait la satisfaction des besoins des générations actuelles sans compromettre celle des générations futures ; - "Environnement" : l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier ; - "Installation" : toute source fixe susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou sa destination ; - "Ministre" : le Ministre chargé de l'environnement ; Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 5 - "Personne" : toute personne physique ou morale soit un individu, une société, une coopérative, une organisation, une association, un organisme public ; - "Polluant" : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de provoquer une pollution; - "Pollueur" : toute personne physique ou morale qui, par son acte ou son activité, provoque une contamination ou une modification directe ou indirecte de l'environnement ; - "Pollution" : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible : i) d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme ; ii) de provoquer une situation préjudiciable à la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune, ou à la sécurité des biens collectifs et individuels. ARTICLE 3 : En République du Bénin, la gestion de l'environnement est régie par les principes généraux ci-après : a) l'environnement béninois est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité ; b) chaque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre ; c) la protection et la mise en valeur de l'environnement doivent faire partie intégrante du plan de développement économique et social et de la stratégie de sa mise en oeuvre ; d) les différents groupes sociaux doivent intervenir à tous les niveaux dans la formulation et l'exécution de la politique nationale en matière d'environnement ; ce principe est capital dans la lutte contre la pauvreté et favorise le développement du pays ; Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 6 e) les autorités doivent tout mettre en oeuvre pour optimiser l'investissement dans le développement des capacités nationales en vue de la réalisation progressive et effective de la politique en matière d'environnement ; f) tout acte préjudiciable à la protection de l'environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation. ARTICLE 4 : Les principes généraux figurant à l'article 3 ci-dessus visent les objectifs suivants : a) protéger l'environnement, notamment : - prévenir et anticiper les actions de nature à avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement ; - faire cesser toute pollution ou dégradation, ou tout au moins en limiter les effets négatifs sur l'environnement ; - promouvoir l'assainissement dans le but d'améliorer le cadre de vie ; - surveiller étroitement et en permanence la qualité de l'environnement ; b) restaurer les zones et sites dégradés ; c) assurer l'équilibre entre l'environnement et le développement. ARTICLE 5 : Pour atteindre les objectifs prévus à l'article 4, des dispositions sont prises en vue de : a) élaborer et exécuter un programme national de développement des capacités en environnement ; Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 7 b) effectuer des recherches sur la qualité de l'environnement au sein d'organismes publics ou privés; c) promouvoir l'information et l'éducation relatives à l'environnement par les organismes publics et privés ; d) établir les normes de la qualité de l'environnement ainsi que celles du rejet ; e) établir et gérer un système d'information permanent sur la qualité de l'environnement, en particulier sur les éléments naturels et les industries à risque ; f) élaborer et mettre en oeuvre une politique nationale d'aménagement du territoire. Aux fins ci-dessus, le gouvernement doit : - produire un rapport annuel sur l'état de l'environnement au Bénin ; - publier les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l'environnement ; - acquérir, construire et implanter sur tout point du territoire du Bénin tous équipements nécessaires à la surveillance de la qualité de l'environnement et, à ces fins, instituer toute servitude et acquérir tout immeuble nécessaire par tous moyens légaux ; - obtenir tout renseignement nécessaire à l'application de la loi ; - conclure dans l'intérêt de la République du Bénin et en conformité avec les lois, et règlements en vigueur, tout accord avec tout autre gouvernement ou organisme international afin de faciliter l'exécution de la présente loi ; - faciliter la création et le fonctionnement d'associations de protection, de défense et de mise en valeur de l'environnement, tant au niveau national que local. Ces organismes peuvent être associés aux actions entreprises par le gouvernement, notamment en matière d'information, d'éducation et de communication des citoyens et être reconnus d'utilité publique ; - rechercher systématiquement la consultation ainsi que le niveau d'intervention le plus efficace pour la mise en oeuvre de la présente loi, conformément à la politique nationale de déconcentration et de décentralisation. Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 8 ARTICLE 6 : Le Ministre est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'environnement ainsi que de la coordination de son exécution. Il s’assure que les programmes et projets entrepris sur le territoire national sont conformes aux dispositions de la présente loi et en avise les autorités de tutelle le cas échéant. Il assure le suivi des activités de l'Agence et de la Commission. Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 9 CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ARTICLE 7 : Il est institué un organisme dénommé "Commission nationale du Développement durable". ARTICLE 8 : La Commission est composée de membres provenant du gouvernement et de la société civile. La Commission est dotée d'un secrétariat. La Commission peut faire appel à toute personne qu’elle jugera utile d'entendre ou de faire participer à ses travaux. ARTICLE 9 : Chaque année, une dotation est inscrite au budget national pour le fonctionnement de la Commission. ARTICLE 10 : Un décret pris en conseil des ministres précise le mandat, l'organisation, les modes d'élection ou de nomination des membres de la Commission, ainsi que son fonctionnement. Loi n° 98 – 030 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin 10 CHAPITRE III : DE L'AGENCE BENINOISE POUR L'ENVIRONNEMENT ARTICLE 11 : Il est créé un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, appelé "Agence béninoise pour l'Environnement" pour servir d'institution d'appui à la politique nationale en matière de protection de l'environnement. ARTICLE 12 : L'Agence est chargée de la mise en oeuvre uploads/Politique/ loi-cadre.pdf
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- Publié le Dec 18, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
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