1 INTRODUCTION AU COMMENTAIRE GENERAL DES CONVENTIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE
1 INTRODUCTION AU COMMENTAIRE GENERAL DES CONVENTIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D’IMPÔTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE I. OBJET DU COMMENTAIRE GENERAL 1. Le Commentaire général traite des conventions générales préventives de la double imposition en matière d’impôts sur les revenus et, avec certains pays partenaires, en matière 2. Il existe d’autres traités qui contiennent également des dispositions en matière d’impôts sur les revenus, notamment des conventions dont la portée est limitée à la prévention de la double imposition des bénéfices provenant du trafic international ou à l’échange d’informations en matière fiscale, des conventions relatives aux organisations internationales et supranationales ainsi que des conventions bilatérales ou multilatérales dont l’objet n’est pas fiscal mais qui contiennent néanmoins des dispositions fiscales en matière d’impôt sur les revenus. Ce sont les conventions générales préventives de la double imposition qui font essentiellement l’objet du Commentaire général et pas ces autres traités. Toutefois, dans la mesure où certaines dispositions de ces autres traités peuvent s’appliquer conjointement avec des dispositions des CPDI, le Commentaire général analyse les implications d’une telle application conjointe. 3. Le Commentaire général sera régulièrement mis à jour notamment afin de prendre en considération l’entrée en vigueur de nouvelles CPDI, l’évolution de la jurisprudence belge ou internationale, les accords conclus dans le cadre de la procédure amiable organisée par les CPDI en vue de régler les conflits, doutes et difficultés relatifs à l’interprétation et à l’application de leurs dispositions ainsi que l’évolution des Commentaires sur le Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune (ci-après les Commentaires OCDE et le Modèle OCDE). 4. Les dispositions des CPDI conclues par la Belgique sont la source juridique des droits et obligations de la Belgique et des contribuables et nullement le Modèle belge de Convention préventive de la double imposition ni le Modèle OCDE. De manière à ordonner les commentaires sur les diverses dispositions des CPDI, le Commentaire générale commente, toutefois, en premier lieu les articles du Modèle belge et, en second lieu, les dispositions divergentes ou supplémentaires qui se retrouvent dans certaines CPDI ainsi que les conséquences de l’absence d’une disposition du Modèle belge. Le Modèle belge s´inspire largement du Modèle OCDE et reflète la politique conventionnelle de la Belgique. C’est le texte que la Belgique propose à un pays partenaire au début des négociations. L’accord bilatéral conclu à l’issue des négociations constitue un compromis entre les politiques conventionnelles des deux Etats contractants. 5. Sauf lorsqu’il est fait référence à une disposition d’une CPDI spécifique conclue par la Belgique, le Commentaire général suit la numérotation des articles du Modèle belge. On notera, à cet égard, que le Modèle belge ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les revenus des professions indépendantes (celle-ci se retrouvent généralement dans l’article 14 des CPDI). Ces dispositions spécifiques sont commentées en même temps que les dispositions de l’article 7 (Bénéfices d’entreprises). En l’absence de dispositions spécifiques dans un CPDI, c’est, en effet, l’article 7 qui s’applique aux revenus des professions indépendantes. 2 II. LES TRAITES 1. Qu’est-ce qu’un traité ? 6. Un traité est un accord international conclu par écrit entre deux ou plusieurs Etats indépendants et souverains (ou d’autres sujets de droit international) en vue de régler leurs relations réciproques. Un traité est l’expression de la volonté concordante des Etats contractants et produit des effets juridiques régis par le droit international. Dans les traités fiscaux, les Etats contractants acceptent librement de restreindre l’exercice de leurs pouvoirs souverains en matière fiscale. 7. Etant un véritable contrat entre Etats, un traité est, en principe, soumis aux conditions de validité qui s’appliquent aux conventions privées : cause licite, capacité des parties à être liées, consentement non entaché de vice. 8. La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 codifie le droit des traités. Cette Convention peut être consultée sur le site de l’Administration des Affaires Fiscales (http://fiscus.fgov.be/interfafznl/fr/international/index.htm). 2. Forme des traités 9. Aucune forme n’est imposée. La forme est plus solennelle pour les traités ou conventions proprement dits que pour les arrangements, déclarations, accords. Un accord international peut revêtir la forme d’un simple échange de notes. 10. Un protocole ou un avenant est un traité qui modifie ou complète un traité antérieur. 11. Il arrive, par ailleurs, que les Etats contractant signent, en même temps qu’une convention et sur le même instrument, un protocole qui vise essentiellement à préciser la portée exacte que les Etats contractants donnent à certaines dispositions de la convention, à faire des réserves sur certaines de ces dispositions, à prévoir des dérogations ou des clauses de la nation la plus favorisée, etc. Lorsqu’on se réfère à un article d’une convention, il convient, dès lors, de s’assurer qu’il n’existe pas, dans un protocole se trouvant immédiatement après la convention proprement dite, une disposition qui complète cet article ou en modifie la portée. 12. Les accords administratifs conclus par les autorités compétentes pour permettre l'exécution de certaines dispositions d’une convention préventive de la double imposition ne constituent pas un traité soumis aux règles qui gouvernent la signature, l’assentiment parlementaire et la ratification des traités. Exemple : L’Arrangement entre les autorités compétentes des administrations fiscales ukrainienne et belge en matière d’échange de renseignements et de contrôles fiscaux simultanés, conclu sur la base de l’article 26 (Echange de renseignements) de la Convention fiscale entre l’Ukraine et la Belgique, n’est pas un traité international. 3. Langue des traités 13. Les traités peuvent se diviser en trois catégories en ce qui concerne l’usage des langues. Les traités qui sont signés dans une seule langue, généralement l’anglais, et pour lesquels il existe une traduction non-officielle notamment en néerlandais et en 3 français. Pour ces traités, seul le texte signé est authentique et doit être pris en considération pour l’interprétation du texte conventionnel. Les traités qui sont signés dans différentes langues, tous les textes étant également authentiques, mais où les dispositions finales du traité prévoient qu’un des textes prévaut en cas de divergence entre ceux-ci. Lorsqu’un ou plusieurs textes sont différents des autres, seul le texte auquel la convention donne la prépondérance est pris en considération. Les traités qui sont signés dans différentes langues, tous les textes étant également authentiques, et où aucune prépondérance n’est conférée à l’un des textes en cas de divergence. Pour résoudre une divergence, on recherche l’intention des Etats contractants notamment en prenant en considération le texte initial discuté et paraphé par les négociateurs du traité (les renseignements à cet égard peuvent être obtenus auprès de la Direction III/1 des services centraux de l’Administration générale de la fiscalité). 4. Traités mixtes 14. Un traité n'ayant pas exclusivement trait aux domaines attribués par ou en vertu de la Constitution à la compétence de l'Etat fédéral ou à la compétence des Communautés ou des Régions est un traité mixte. Un traité mixte est conclu suivant les règles prévues par l’Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes (M.B. 17 décembre 1996). 15. Le 20 janvier 2011, la Conférence interministérielle "Politique étrangère" a arrêté, sur proposition du groupe de travail "Traités mixtes", le caractère mixte de diverses conventions internationales préventives de la double imposition. Depuis cette date, les CPDI doivent, en principe, être considérées comme des traités mixtes soumis aux règles précitées. 5. Signature 16. Les traités sont reconnus comme authentiques et définitifs au moyen de la signature. Les signataires doivent être en possession des mandats nécessaires pour lier les titulaires du droit de conclure des traités. Pour les traités fédéraux, c'est le Roi qui octroie les pleins pouvoirs sous forme d'un arrêté royal. Le Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères disposent de pleins pouvoirs permanents. Pour les traités communautaires ou régionaux, le chef du Gouvernement communautaire ou régional est le titulaire du droit. Il peut signer lui-même un traité ou accorder les pleins pouvoirs au représentant qu'il désigne. 17. Un traité mixte doit être signé par un ou des signataires habilités à engager les diverses autorités concernées. 6. Assentiment parlementaire 18. Les traités signés doivent être soumis à l'assentiment de la Chambre et du Sénat, qui sera donné sous forme de loi. Les traités conclus par les Gouvernements communautaires et régionaux sont soumis à l'assentiment de leurs Conseils respectifs. Les traités mixtes sont soumis à l'assentiment de tous les pouvoirs législatifs concernés. 7. Ratification 19. La ratification constitue le consentement formel d’un Etat à être lié par un traité. En Belgique, la ratification est donnée par le Roi après que le Sénat et la Chambre ont voté la loi d’assentiment au traité. Le Roi ne peut ratifier un traité mixte qu'après que l'autorité fédérale et toutes les entités fédérées compétentes ont donné leur assentiment au traité. Ce 4 n’est qu’après que ceci aura été fait que le Ministre des Affaires Etrangères fait établir l’instrument de ratification de la Belgique et le soumet à la signature du Roi. 20. Ne sont pas soumis à assentiment parlementaire et à ratification, les accords qui uploads/Politique/ com-conv-intro.pdf
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- Publié le Dec 26, 2022
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