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clear Accédez pendant 3 mois aux 151 revues Cairn Pro pour 50€ ABONNEZ-VOUS search  person_outline language  Toggle navigationmenu 1. Numéro 2015/2 (N° 154)  Le point sur... Les exécutifs locaux, une définition juridique entre unité et diversité Nicolas Kada Dans Revue française d'administration publique 2015/2 (N° 154), pages 351 à 362  Article Le principe de l’élection des exécutifs a finalement été acquis assez tardivement au niveau local, tant la volonté de limiter l’autonomie des assemblées délibérantes justifiait le recours à un exécutif nommé par l’État. Mais la substitution de la nomination par l’élection ne s’est en réalité pas traduite par une forte extension des marges de manœuvre offertes à l’assemblée locale : la légitimité élective de l’exécutif est naturellement venue contrecarrer celle de l’assemblée, reproduisant ainsi un schéma bien connu au niveau national sous la Cinquième République. « De même que pour décrire un régime politique national, il faut s’interroger sur la répartition de la puissance entre les pouvoirs exécutifs et les assemblées, de la même manière, on peut s’interroger sur l’équilibre des pouvoirs que le droit local instaure entre les assemblées locales et les exécutifs locaux » (Auby, Noguellou, 2008). Certes, en apparence, la prédominance de l’assemblée locale semble assurée par le droit dans la mesure où elle est élue directement et où elle dispose de la compétence générale. Pour autant, l’exécutif local est loin d’être démuni en termes de compétences et de pouvoirs propres, tout en bénéficiant d’un statut très protecteur du fait de l’absence de toute responsabilité politique devant l’assemblée délibérante. Certes, celle-ci peut s’expliquer par la volonté d’éviter toute instabilité politique au niveau local et n’était guère gênante tant que l’État exerçait une tutelle puissante sur les collectivités. Cette absence de responsabilité politique de l’exécutif local se rencontre dans la plupart des systèmes démocratiques décentralisés. Néanmoins, il faut souligner que les exécutifs locaux n’agissent pas non plus de manière isolée pour au moins deux raisons. Tout d’abord, ils collaborent nécessairement avec leurs assemblées délibérantes, ne serait-ce que parce qu’ils ont besoin de leur soutien explicite pour toute une série de décisions (notamment en matière budgétaire). Ensuite parce que le caractère collégial de l’exécutif local a tendance à s’accentuer, peut-être moins au niveau communal qu’au niveau départemental où les bureaux et les commissions permanentes jouent un rôle croissant. En cela, le modèle politique local ressemble en de nombreux points au régime politique américain, qualifié de présidentiel mais où la séparation des pouvoirs ne perdure que parce qu’elle s’accompagne d’une collaboration entre exécutif et congrès. La fameuse « démocratie de couloir » à l’américaine aurait donc un équivalent au niveau local en France. « C’est que le droit de la décentralisation se trouve tout entier travaillé par une dynamique qui le «tire» vers le droit constitutionnel. Le statut juridique du «local» se fait de plus en plus tributaire de la Constitution […] Cela veut dire encore que le local tient aussi son identité de la Constitution » (Caillosse, 2002). Si cette idée est tentante, elle est néanmoins trompeuse car le droit des collectivités territoriales n’intègre pas autant que le droit constitutionnel la dimension politique même si cette dernière l’affecte pourtant nécessairement. La notion d’exécutifs locaux trouve ainsi une définition juridique partielle et parcellaire. Le droit permet ainsi d’esquisser une relative unité statutaire de la notion. Il peine en revanche à occulter la diversité des fonctions qui s’y rattachent. Une unité statutaire Depuis l’an VIII, la tradition française veut que les organes exécutifs locaux soient des autorités unipersonnelles et non collégiales, au nom d’une efficacité nécessaire. Et ce n’est pas le principe de l’élection de ces organes exécutifs instauré pour les maires dès 1882 et étendu aux exécutifs des autres collectivités en 1982 qui a remis en cause cette caractéristique. En effet, la loi du 28 mars 1882 a étendu le principe de l’élection du maire à toutes les communes (avant d’être repris par la « Charte municipale » du 5 avril 1884 et suspendu par la suite par le seul régime de Vichy), l’anomalie parisienne en la matière disparaissant avec la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la Ville de Paris. En ce qui concerne les départements, l’exécutif a été confié au représentant de l’État (préfet de département) à partir de la loi du 10 août 1871 jusqu’à la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il en est allé de même pour les exécutifs régionaux mais il faut bien noter que « ce n’est pas l’élection des présidents qui est relativement récente, mais le transfert de la fonction exécutive » (Verpeaux, 2005). Les règles relatives à l’élection et à l’exercice du mandat des organes exécutifs locaux sont, de ce fait, désormais relativement proches, esquissant ainsi une unité statutaire qui permet de légitimer l’indépendance de l’institution. Les conditions d’éligibilité et d’élection Le droit des collectivités territoriales est un droit qui organise et qui encadre : les règles relatives aux exécutifs locaux ont ainsi logiquement d’abord trait aux conditions d’éligibilité et d’élection, esquissant un régime juridique qui présente ici une relative unité. Les conditions d’éligibilité Dans la mesure où les exécutifs locaux sont d’abord des conseillers élus, il va de soi qu’ils doivent d’abord satisfaire aux conditions générales d’éligibilité communes à tous les élus locaux (et à quelques conditions propres aux élus municipaux). Il faut donc en déduire que les conditions liées à l’âge, à la capacité et à l’attache locale telles que définies par le code électoral [1] doivent être respectées et le juge administratif valide régulièrement cette homothétie des conditions [2]. À ces éléments somme toute classiques, le législateur a progressivement rajouté des obligations propres aux exécutifs locaux concernant leur situation patrimoniale et financière au nom de la transparence de la vie politique. Définies en 1988 puis en 1995, ces exigences de déclaration de situation personnelle au début et à la fin des fonctions exécutives ont été une nouvelle fois renforcées par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et leur manquement est sanctionné par une inéligibilité temporaire d’un an. Les règles sont donc désormais relativement simples et stables. La condition d’âge pour être maire, longuement restée à 21 ans, a été ramenée à la règle commune des 18 ans par la loi n° 2000- 295 du 5 avril 2000 et la condition de nationalité française subsiste également pour l’ensemble des exécutifs locaux, alors même que la condition a été élargie à l’ensemble des ressortissants de l’Union européenne pour les élections municipales. Il s’agit en effet d’éviter qu’un élu local, non français, ne puisse néanmoins participer à l’élection des sénateurs et participer ainsi à l’expression de la souveraineté nationale [3]. D’autres motivations peuvent également s’entendre, notamment celles relatives à la difficulté réelle de confier des fonctions régaliennes (police, état civil ou officier de police judiciaire) à un maire qui ne serait pas français. Il existe donc une réelle unité des règles applicables en matière d’éligibilité à des fonctions exécutives locales. Il en va de même, à quelques variations près, en ce qui concerne les conditions d’élection. Les conditions d’élection Dans presque toutes les collectivités décentralisées (sauf celles à statut particulier), les exécutifs locaux sont élus par les assemblées délibérantes en leur sein et en exercent ensuite la présidence. Le caractère unipersonnel de la fonction exécutive apparaît d’ailleurs d’autant plus marqué que c’est d’abord le chef de l’exécutif qui est élu, puis dans un second temps ses adjoints ou vice-présidents : la dimension collégiale est généralement absente. Le maire est ainsi normalement élu lors de la première séance qui suit chaque renouvellement général du conseil municipal, même si la loi ne précise en réalité aucun délai. Si l’art. L.2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionne une convocation du conseil dans un délai minimum de 5 jours francs (soit au plus tôt le vendredi qui suit un renouvellement dominical [4]), ce délai peut être réduit à un jour franc en cas d’urgence établie. Mais le maire peut bien évidemment être renouvelé de manière anticipée si ses fonctions s’achèvent prématurément en raison d’une annulation contentieuse de son élection, d’une démission, d’une révocation ou d’un décès [5]. Sans détailler ici plus avant les modalités mêmes de l’élection (à la majorité absolue lors des deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième), les possibilités de contestation contentieuse respectent les mêmes exigences que celles requises pour tout recours contre une élection d’un simple conseiller municipal qui peut s’ouvrir devant le tribunal administratif, si ce n’est quelques spécificités liées au délai de recours (un jour de plus) ou à la qualité des requérants (préfet). S’il est en principe élu pour les six ans que dure le mandat du conseil municipal, le maire peut néanmoins démissionner ou être révoqué avant ce terme. Sa démission ne prend effet qu’après acceptation du préfet qui ne peut fonder sa décision que sur le souci du bon fonctionnement de l’administration communale. Une fois acceptée et notifiée, la démission ne peut être reprise. Le maire uploads/Politique/ commune.pdf

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