DROIT ADMINISTRATIF ÉTAT Législatif Exécutif Judiciaire Parlement **DROIT ADMIN
DROIT ADMINISTRATIF ÉTAT Législatif Exécutif Judiciaire Parlement **DROIT ADMIN Tribunaux judiciaires Légifère des lois Ministères Interpréter et appliquer des lois Municipalités Régie du logement SAAQ (= sous-branche) Commissions RACJ tribunal spécial rattaché CNESST Les organes administratifs comme CNESST créé des règlements, a un pouvoir décisionnel et octroie des licences, des permis, etc. La branche du législatif est souveraine = l’exécutif va être assujetti à la loi habilitante (loi habilitante. = la loi suprême de l’organisme admin) o Compétence et pouvoirs de l’organisme administratif o Quand organisme admin contrevient à sa loi habilitante, on va en révision judiciaire de la Cour Supérieure – cas d’excès Exécutif relève de tribunaux administratifs Lectures pour le cours 2 Roncarelli c. Duplessis, 1959, SCR, 151 Le 24 mars 1937, la Législature du Québec, dirigée par la gouvernement Duplessis adoptait la Loi protégeant la province contre la propagande communiste ; vastes pouvoirs au Procureur général pour fermer toute maison utilisée de propagande communiste et saisir tout document propageant cette doctrine. La loi du cadenas fut avant tout utilisée contre les Témoins de Jéhovah. Il y eut 1665 poursuites contre eux entre 1946 et 1953. FAITS Roncarelli exploitait un restaurant sur la rue Crescent. Il acquittait régulièrement les cautions imposées aux Témoins accusés en vertu de la loi. Cela ne plait pas au gouvernement. On se demande donc ce qu'on peut faire contre M. Roncarelli. En guise de représailles, Maurice Duplessis demanda à M. Archambault alors gérant général de la Commission des liqueurs, de retirer le permis d'alcool au restaurateur. M. Archambault a une conversation avec M. Duplessis. On lui enlève donc son permis d'alcool. Sans permis d'alcool sur la rue Crescent, le restaurant ne peut survivre... ANALYSE La Loi sur la Commission des liqueurs octroyait un pouvoir général discrétionnaire à M. Archambault. On statue que M. Archambault a dépassé les limites objectives et qu'il n'utilise plus son pouvoir discrétionnaire, mais que son action était totalement arbitraire. On traite comme un criminel quelqu'un qui n'a posé aucun geste illégal. Payer une caution est tout à fait légal. L'argument utilisé par Duplessis en vertu de l'article 88 Cpc est inapplicable, c'est seulement quand on agit à l'intérieur de ses fonctions. Une décision arbitraire ne peut s'appliquer sur cet article pour être légitime. = Pouvoir discrétionnaire, seulement lorsqu’on agit à l’intérieur de ses fonctions. RATIO Un pouvoir délégué a toujours des limites implicites qui découlent de l’objectif pour lequel le pouvoir a été délégué. Tous les citoyens sont soumis au droit. Quotes: “Where, by a statute restricting the ordinary activities of citizens, a privilege is conferred by an administrative body, the continuance of that enjoyment is to be free from the influence of third persons on that body for the purpose only of injuring the privilege of other.” A public administration should execute its discretionary powers in good faith, meaning that I should act inside its designated field of interest. The Commission has the right to grant and revoke liquor licences at its discretion. However, the decision must be made by referring to relevant considerations which serve the purposes of the statute or the administration. École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), [2015] 1 RCS 613 This decision is a clear victory for private religious schools’ ability to teach their religion in accordance with its doctrine. However, the Supreme Court recognized the state’s right to require religious institutions to teach about other religions in a value-neutral way. ** Lorsque le demandeur est une organisation plutôt qu’une personne physique = doit démontrer que la croyance ou la pratique qu’il revendique s’accorde tant avec sa mission qu’avec ses activités. Examen des pratiques antérieures alors important. Loyola = école catholique privée de langue anglaise pour les garçons, administrée par l’ordre des Jésuites, plupart des élèves issus de familles catholiques. Depuis septembre 2008, ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport exige que le programme Éthique et culture religieuse soit intégré aux matières obligatoires pour l’ensemble des écoles au Québec = vise esprit ouverture aux droits de la personne, à la diversité et ainsi qu’au respect de l’autre, 3 volets complémentaires = les religions dans le monde, les phénomènes religieux, l’éthique et le dialogue = optique laïque et culturelle. MAIS, art. 22 Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé – ministre peut exempter une école privée si elle donne un cours jugé équivalent. Le ministre refuse la demande de Loyola qui propose un cours qui enseigne la religion catholique sous son point de vue et les autres religions de façon neutre, car pas jugé équivalent. Loyola prétend que porte atteinte à la liberté de religion 2 a) Charte. Cadre d’analyse pour contrôler les décisions administratives de nature discrétionnaire qui font intervenir les protections conférées par la Charte (Doré c. Barreau du Québec) : Mettre en balance de façon proportionnées les protections de façon à ce qu’elles ne soient pas plus restreintes qu’i n’est nécessaire compte tenu des objectifs visés par la loi. Pour juger du caractère raisonnable de la décision du ministre : déterminer si la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des objectifs de promotion de la tolérance et du respect des différences, d’une part, et de la liberté de religion des membres de la Loyola, d’autre part. 1. Loyola = organisation = donc fardeau prouver correspond mission, si oui = 2. 2. Est-ce que la décision du ministre porte atteinte à la liberté de religion 2 a) Charte, car en tant qu’organisation religieuse, Loyola bénéficie de la protection constitutionnelle ? 3. Si oui, est-ce qu’elle lui porte atteinte de façon plus que ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre les objectifs du programme ? Conclusion : régime législatif et réglementaire = conçu pour être flexible et permettre aux écoles privés de déroger au programme ÉCR, mais définition équivalence retenue par le ministre très restrictive et limite les dérogations plus qu’il en est nécessaire pour assurer l’atteinte des objectifs du programme ÉCR = atteinte grave à la liberté de religion (2 a) Charte) de Loyola, donc ne peut se justifier en vertu de l’article 1 de la Charte. Enseignants pourront exposer les croyances éthiques catholiques de leur point de vue et les doctrines éthiques des autres religions de manière neutre et objective. Bridge v. The Queen, [1953] 1 SCR 8, 1952 CanLII 9 (SCC) Loi qui oblige les stations d’essence de fermer de 7pm à 7am durant la semaine et les dimanches hormis sur détention d’un permis (seulement max. 25 % stations). Une restriction doit être justifiée par une intention claire de la loi. (Informations supplémentaires). Ministre du Revenu National c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 RCS 495 Coopers et Lybrand = comptables, Ministre du revenu avait des raisons de croire qu’ils avaient fait de la fraude, demande d’autorisation de perquisition = acceptée en vertu de 231 (4) et (5) de la Loi des impôts sur le revenu (tout fonctionnaire du ministre du revenu national membre de la gendarmerie royale ou agent de la paix peut être autorisé à faire une telle perquisition sous 2 conditions : 1. Doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi des impôts sur le revenu a été commise ou sera commise. 2. Un juge doit donner son autorisation à la suite de la présentation de la preuve appuyant la croyance raisonnable, présentée sous serment. Coopers et Lybrand veulent faire annuler l’ordonnance permettant au fonctionnaire d’entrer dans leurs bureaux et d’y faire une perquisition et de saisir des documents en leur possession. Ne contestent pas que le ministre avait de raisonnables raisons de croire, mais prétendent que l’autorisation aurait dû être limitée à la saisie des documents. Pouvoirs du ministre : discrétionnaire et non quasi judiciaire, pouvoir purement administratif. Le pouvoir conféré par ce règlement est donc un pouvoir discrétionnaire administratif et si le respect des 2 conditions est fait, le ministre peut procéder à la perquisition. Puisque la décision est purement administrative et non judiciaire, ne tombe pas sous le coup de 28 de la Loi sur la Cour fédérale et n’est pas sujette à examen par la Cour d’appel fédérale, donc arrêt de la Cour fédérale infirmée par cause de défaut de non compétence. QUESTION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE La Cour d’appel fédérale est compétente si on peut répondre par l ’affirmative à ces quatre questions : 1. Est-ce que l’objet de la contestation est une décision ou ordonnance au sens pertinent ? 2. Si oui, tombe-t-elle à l’extérieur de la catégorie exclue (CAD s’agit-il d’une décision ou ordonnance autre que de nature administrative qui n’est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire ? 3. La décision ou ordonnance a-t-elle été rendue à l’occasion de procédures ? 4. L’organisme ou la personne dont la décision ou ordonnance est contestée est-il un office, commission ou autre tribunal fédéral au sens de l’art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale ? On doit disséquer la décision à savoir 1) décision du ministre – 2e point (demande) et uploads/Politique/ droit-administratif 7 .pdf
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- Publié le Aoû 28, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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