RAPPORT DE SUIVI 2009 LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION DANS LA RÉGION EURO-MÉDITERRANÉE
RAPPORT DE SUIVI 2009 LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION DANS LA RÉGION EURO-MÉDITERRANÉENNE Copenhague -Décembre 2009 Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme Vestergade -16, 1456 Copenhague K -Danemark Tél: + 45 32 64 17 00 - Télécopie: + 45 32 64 17 02 E-mail: info@euromedrights.net Website: http://www.euromedrights.org © Copyright 2009 Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme Informations bibliographiques Titre: Suivi de la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne – 2009 - Auteur collectif: euro- méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) - Publication : Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) - Date de première publication: décembre 2009 - Pages: 110 - ISBN: 87-91224-44-6 - Traduction en arabe : Ilham Ait Gouraine - Traduction en français: Lise Pommier - Traduction en anglais: Marc Forand - Rédaction, édition, révision et coordination: Thibaut Guillet, Anne Czichos, Salma Anwar, Marit Flø Jorgensen, Marc Schade-Poulsen et les membres du Groupe de travail du REMDH sur la liberté d’association - Design graphique: Sarah Raga’ei - Imprimerie: Hellas Grafisk A/S - Photo de couverture: Farah Kobaissy - Crédits photos: Al-Hiwar tunisien channel, Al-Quds Center for Political Studies, Association Nationale des Diplômés Enchômagés au Maroc, Collectif des familles de Disparus en Algérie, Danny Hammontree, Getty, Farah Kobaissy, Lambada Istanbul, Libya Al-Youm, Neta Oren, Oren Ziv/Activestill.org, Thomas Schaffer - Termes de l’index: Liberté d’association/ Droits de l’homme/ Minorités/ GONGOS - Termes géographiques: Pays méditerranéens/ Afrique du Nord/ Moyen-Orient Ce rapport est publié grâce au généreux soutien de l’Union européenne. Le contenu de ce Rapport appartient au Réseau euro- méditerranéen des droits de l’Homme et ne peut en aucun cas être perçu comme reflétant la position de l’Union européenne. TABLE DES MATIÈRES REMDH INTRODUCTION 4 NOTE MÉTHODOLOGIQUE 14 CHAPITRE PAYS Liberté d’association en 2008-2009 et Recommandations Algérie 16 Egypte 23 Israël 29 Jordanie 36 Liban 40 Libye 44 Maroc 50 Syrie 55 Territoires Palestiniens 62 Tunisie 68 Turquie 75 Etats de l’Union européenne 81 La diversité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse et la liberté d’association 90 Note sur la présence des GONGOS et son effet sur la liberté d’association 102 NTRODUCTION and METHODOLOGICAL NOTE LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION DANS LA RÉGION EURO-MÉDITERRANÉENNE Rapport de Suivi - 2009 4 INTRODUCTION & NOTE MÉTHODOLOGIQUE par JOE STORK Directeur adjoint, division Moyen Orient et Afrique du Nord, Human Rights Watch INTRODUCTION C e troisième Rapport sur la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne repose sur le principe que la liberté d’association constitue un droit essentiel, au même titre que la liberté d’expression, pour que puisse s’exercer l’ensemble des autres droits civils et politiques, et que puissent progresser davantage les droits économiques et sociaux. En l’absence de la liberté d’association la participation effective aux affaires publiques demeure illusoire. Le fondement du droit à la liberté d’association est ancré dans l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui énonce que « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts ». Il est précisé en outre que « l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. » Force est de constater que, depuis le dernier Rapport présenté par le REMDH en décembre 2008, il n’y a eu que très peu sinon aucun changement positif de la liberté d’association dans les divers pays de la région euro- méditerranéenne et que, sur certains points, il y a même eu une dégradation de la capacité d’exercer ce droit. Il convient de mentionner que dans la quasi-totalité des pays qui font l’objet du présent Rapport, des milliers d’associations, dont un grand nombre d’organisations caritatives, ne rencontrent des difficultés face à l’État que si elles sont affiliées, ou soupçonnées d’être affiliées, à des mouvements d’opposition. En général, les restrictions et contraintes juridiques, sinon le harcèlement de la part des autorités, s’observent surtout à l’encontre des organisations des droits de l’Homme et d’autres groupes qui préconisent des changements qui peuvent mettre en péril l’exercice du pouvoir politique, de même que du pouvoir des organes de sécurité. • Approches Libérales Un des facteurs importants dont il faut tenir compte est le régime juridique qui gouverne la vie associative, et jusqu’à quel point ce régime, particulièrement s’il est marqué par la tolérance, est reflété dans les pratiques des États. Le Liban est véritablement le pays de la région où la population peut le mieux exercer son droit à la liberté d’association et où on observe le moins de contraintes venant des autorités. Même s’il est vrai que la traditionnelle tolérance de l’État libanais compte pour beaucoup dans cette situation, on ne peut passer sous silence l’impact qu’exerce également la relative atrophie et paralysie du pouvoir central dans le Liban d’aujourd’hui. Israël présente également une façade libérale. D’aucuns peuvent même affirmer que, en théorie du moins, le 5 INTRODUCTION LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION DANS LA RÉGION EURO-MÉDITERRANÉENNE Rapport de Suivi - 2009 régime applicable aux juifs israéliens est peut-être le plus progressiste de toute la région, si on tient compte du fait qu’il n’est pas nécessaire de s’enregistrer auprès d’une instance quelconque pour pouvoir exercer une activité associative. Cela dit, l’absence de toute personnalité juridique peut rendre problématique la poursuite à long terme d’activités associatives. La vie associative particulièrement dynamique d’Israël témoigne du bienfait de cette approche libérale. Cependant, fréquemment l’État hébreu n’hésite pas à s’appuyer sur d’autres lois pour interdire les activités d’organisations palestiniennes dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. En outre, au cours de la présente année, le gouvernement a lancé une virulente campagne verbale contre les organisations juives israéliennes qui s’emploient à faire la lumière sur les violations des lois de la guerre à Gaza. Le gouvernement a également exercé des pressions sur les États européens pour qu’ils cessent de fournir des fonds à ces groupes, et a même menacé d’adopter une législation restreignant le droit de ceux-ci à recevoir des fonds de l’étranger. Si cette menace venait à être mise à exécution, Israël entrerait alors dans le cercle des États de la région qui appliquent des politiques restrictives. À l’exception d’Israël, tous les États qui font l’objet du présent Rapport exigent l’enregistrement des associations. Dans un certain nombre de pays – l’Algérie, le Maroc, la Turquie et l’Autorité palestinienne – les personnes qui se regroupent pour former une association ne sont assujetties qu’à un simple régime déclaratoire. Dans ces pays, un groupe peut amorcer ses activités sans avoir à attendre l’autorisation du Ministère de l’Intérieur ou des Affaires sociales, ou de toute autre instance gouvernementale responsable des associations. Toutefois, dans les faits, les groupes que les autorités soupçonnent d’être critiques envers les politiques gouvernementales, notamment les organisations des droits de l’Homme ou de défense des droits des minorités, se voient refuser la délivrance du récépissé réglementaire, sans lequel l’association ne peut prétendre à la personnalité juridique. En conséquence, ses membres ne peuvent organiser des rassemblements ou d’autres événements publics, ouvrir un compte bancaire, louer un espace de bureau, ou conclure nombre de transactions qui caractérisent la vie d’une association reconnue. Cette pratique des autorités transforme ce qui, sur le papier, est un simple régime déclaratif en un régime d’autorisation préalable, autorisation qui est souvent refusée. Dans la plupart des pays à l’étude, la simple notification, tout au moins en pratique, n’est pas suffisante : une organisation doit solliciter une reconnaissance officielle et doit recevoir une réponse positive des autorités avant de pouvoir entreprendre ses activités. Dans plusieurs de ces pays, la loi énonce que si les autorités ne font pas opposition à la procédure de formation durant une certaine période, généralement 60 ou 90 jours, l’association est automatiquement constituée et peut amorcer ses activités. Il est généralement précisé dans la loi que l’absence d’opposition des autorités durant cette période constitue une autorisation de facto. Cet état de fait est toutefois subordonné à la délivrance d’un récépissé, qui constitue la preuve que le groupe fondateur a effectivement déposé sa demande, sachant que le refus de l’autorité responsable de délivrer ce récépissé réglementaire est contraire à la loi. Dans certains pays, le groupe doit avoir reçu une autorisation écrite avant de pouvoir légalement amorcer ses activités. En Égypte, la Loi sur les associations prévoit qu’une association peut amorcer ses activités si les autorités n’ont pas signalé leur opposition à la demande dans les 60 jours de son dépôt, mais en pratique, une association ne peut agir de la sorte que si l’autorité responsable leur attribue un numéro d’enregistrement. Les membres de groupe qui s’engageraient dans des activités associatives risqueraient alors de faire face à des poursuites judiciaires. La poursuite d’activités associatives sans approbation préalable expose les personnes concernées à des pratiques de harcèlement de la part des autorités, et même à des poursuites pénales pour appartenance à une organisation illégale ou pour avoir mené des uploads/Politique/ euro-med.pdf
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- Publié le Nov 01, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
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