Angélique Vannel 1 AES Licence Groupe 2 Séance 3 Pensez-vous que la séparation
Angélique Vannel 1 AES Licence Groupe 2 Séance 3 Pensez-vous que la séparation des pouvoirs est une notion dépassée ? L’émergence de la séparation des pouvoirs s’inscrit dans la lutte séculaire entre la monarchie et le Parlement de Grande-Bretagne. Les deux théoriciens de la philosophie des Lumières y sont puisés leur inspiration en vue d’élaborer les conceptions destinées à ôter le pouvoir absolu du monarque. A l’instar de la théorie classique, cette division tripartite de la puissance d’État forment trois grands pouvoirs exercés par des organes distincts, égaux et juxtaposés les uns aux autres. Chacun d’eux s’accapare d’une fraction spécifique de la puissance étatique au sein de laquelle il est totalement indépendant. De plus, ces trois pouvoirs se cantonnent à une éventuelle faculté de s’empêcher mutuellement. En effet, ils seront continûment forcés d’aller de concert afin d’assurer un certain ordre social. Or, cette théorie a connu des évolutions inéluctables. Le passage à une théorie dite moderne de la séparation des pouvoirs sous-entend que le concept classique a été tombé en désuétude. Même si, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 stipule que :« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ainsi, la séparation des pouvoirs serait considérée comme une pierre angulaire de la société démocratique . Malgré qu’elle ait été d’innombrable fois remise en cause. De ce fait, sa caractéristique classique est probablement à nuancer, car petit à petit elle a subi plusieurs modifications. Cela nous pousse à nous interroger si la séparation des pouvoirs est-elle bel et bien une notion dépassée ? D’emblée, il convient d’envisager successivement la question de la théorie classique de la séparation des pouvoirs (I), et puis de la théorie moderne de la séparation des pouvoirs (II) pour pouvoir discerner toutes les particularismes qui s’y posent. I. La théorie classique de la séparation des pouvoirs Le juriste et constitutionnaliste français, R. Carré de Malberg, considère que la séparation des pouvoirs résulte de l’évolution historique de la société anglaise. Lentement, cette théorie classique va s’enraciner pour ensuite constituer une grille de lecture pour les autres sociétés démocratiques. A. Les prémices et la nécessité A priori, il faut revenir quelques siècles en arrière pour déceler les véritables origines de la séparation des pouvoirs. A savoir, au cours de l’Antiquité grecque qui constitue entre-autre le berceau de la démocratie moderne, le philosophe Aristote a déjà posé ce ledit principe dans son livre : « La Politique ». Plus précisément, il a distingué trois branches du Gouvernement. Pourtant, cette distinction n’a pas connu un grand écho par la suite. En effet, c’était la singularité de l’histoire de Grande-Bretagne qui conduirait progressivement à la séparation des pouvoirs. Tout d’abord, l’objectif a été de tempérer le pouvoir royal au profit du Parlement. De la Grande Charte de 1215 jusqu’à l’instauration de la monarchie absolue des Tudors en 1485, le pouvoir de Parlement s’accrut considérablement aux dépends de roi qui perdit de plus en plus ses prérogatives royales. Le discord entre eux fut l’objet de deux Révolutions de 1640 et celle de 1688 qui marqua la fin de l’absolutisme royal. A leur issue, par le biais de Bill of Right de 1689 et de l’Acte d’établissement de 1701, un certain partage des pouvoirs entre le Parlement et le Roi se cristallise. Ce dernier fut néanmoins borné par les règles strictes lui interdisant notamment de légiférer. Ceux-ci au nom de la nécessité de garantir, d’une part, une coexistence harmonieuse entre le Parlement et le Roi, et d’autre part, une protection des droits naturelles et imprescriptibles de l’Homme contre le despotisme royal. A l’instar de cette pratique de la séparation des pouvoirs, les deux auteurs de Lumières s’ingénient à la théoriser, l’un pour entériner et justifier lesdites révolutions, et l’autre pour combattre la monarchie absolue du droit divin en France. B. La théorisation et ses obscurités Afin de prévenir le retour de la monarchie absolue et d’introniser une monarchie constitutionnelle basée sur la séparation des pouvoirs, John Locke met en vedette la séparation des pouvoirs dans son ouvrage écrit en 1690 : « Essai sur le gouvernement civil ». Son principal objectif fut de justifier ce qui vint de se produire en Grande-Bretagne. Dans chaque État existe, selon lui, trois pouvoirs dont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif. Ce dernier s’exerce au niveau de relations internationales. Cette séparation forme une hiérarchie. Au sommet de l’édifice figure le pouvoir législatif, dit suprême alors que le pouvoir exécutif lui est subordonné. Il s’agit a priori d’éviter le despotisme qui résulte de concentration de tous les pouvoirs dans les mains d’un seul monarque. Dans le même sillon creusa Charles Louis de Secondant, baron de La Brède et de Montesquieu. Il fut un philosophe et écrivain de XVIII. siècle qui dans l’ouvrage intitulé « De l’esprit des lois », chap. VI du livre XI « De la constitution d’Angleterre » met en exergue le principe de la séparation des pouvoirs. Cependant, ce principe a rencontré quelques objections sur sa signification réelle. De surcroît, Montesquieu n’a employé nulle part l’expression de la « séparation des pouvoirs ». Il laisse donc une certaine ambiguïté dans la plupart de ces formulations. Or, il considère qu’il est nécessaire que les trois pouvoirs distincts les uns aux autres se contrebalancent pour que la liberté, la tranquillité et donc la sûreté des citoyens soit garantie. Conformément à sa théorie, il existe, au sein des différentes régimes politiques, trois types de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses du droit des gens ou de l’État et la puissance exécutrice des choses du droit civil ou du juger. En effet, il tient à l’écart la fonction de juger, car elle n’a aucune importance sans qu’il y ait deux autres fonctions. Celles de légiférer et d’exécuter. Ces dernières doivent trouver un moyen de collaboration et d’empêchement réciproque. « Par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert» (Chapitre VI du livre XI). C'est un système de poids et de contre-poids afin d'inhiber quelconque omnipotence. De fait, il condamna sans état d’âme l’absolutisme de Louis XIV en précisant que : « tout serait perdu, si le même homme, (…), exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers ». Le passage d’une société traditionnelle à une société moderne a conduit inévitablement au changement de la conception initiale de la séparation des pouvoirs au profit d’une certaine collaboration. II. La théorie moderne de la séparation des pouvoirs Désormais, on parle d’une séparation rigide ou souple des pouvoirs en fonction de leur degré de collaboration qui diffère en effet d’un régime démocratique à l’autre. A. Le modèle américain de la séparation strict des pouvoirs Le 17 septembre 1787, la Convention de Philadelphie approuve la nouvelle Constitution des États-Unis. Cependant, son caractère novateur devrait être nuancé, car les imitations de la constitution anglaise y étaient apportées. Son principe essentiel est la séparation stricte des trois pouvoirs inspirée par le « contrat social » de Rousseau et le « Traité du gouvernement civil » de Locke. Cette séparation repose sur le système de poids et de contrepoids, soit « checks and balances ». Comme Montesquieu l’avait déjà indiqué. Le pouvoir exécutif exercé par le président est monocéphale. C’est-à-dire que le président est à la fois le chef de gouvernement et d’État (art. 2 – section 1 de la Constitution fédérale des Etats-Unis, CFEU). Le pouvoir législatif est attribué au Congrès composé de deux assemblées, le Sénat et la Chambre des représentants (art. 1 – section 2 de CFEU). Et en fin, le pouvoir judiciaire est exercé par le Cour suprême et les Cours inférieures (art. 3 – section 1 de CFEU). Dans la Constitution, certaines dispositions institutionnelles apportent plusieurs atténuations à la séparation stricte de pouvoirs. Dans le régime présidentiel, tel qu’aux États-Unis, le Président ne peut pas par exemple dissoudre les Chambres de Congrès. En plus, les hauts fonctionnaires, y compris le Président des États-Unis, peuvent être destitués par la procédure d’«impeachment». En conformité avec l’article II, section 4, de la Constitution stipule ainsi que : «le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs». Il s’agit d’un contre-pied de pouvoir législatif. Le Congrès (pouvoir législatif) et la Cour suprême (pouvoir judiciaire) peuvent entraver l’action du pouvoir exécutif et annuler ses décisions. En matière de politique étrangère, ce n’est pas le Président, mais le Congrès qui a le droit, d’après la Constitution, de déclarer la guerre, lever des armées, pourvoir à leur entretient et les réglementer (art. 1, sect. 8, al. 11 et 14). Avec le Sénat, le Président partage le choix des ambassadeurs américains et la négociation des traités. Par la pratique, les uploads/Politique/ la-separation-des-pouvoirs-est-elle-depassee.pdf
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- Publié le Sep 24, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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