21-1 CHAPITRE 21 POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONCURRENCE Article 21.1 : Droit de la
21-1 CHAPITRE 21 POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONCURRENCE Article 21.1 : Droit de la concurrence et autorités en matière de concurrence 1. Chacune des Parties maintient une législation nationale sur la concurrence qui interdit les comportements commerciaux anticoncurrentiels pour promouvoir la concurrence, afin d’accroître l’efficience économique et le bien-être des consommateurs, et exerce toute action appropriée à cet égard. 2. Chacune des Parties s’efforce d’appliquer sa législation nationale sur la concurrence à l’ensemble des activités commerciales sur son territoire. Cette disposition n’empêche pas une Partie d’appliquer sa législation nationale sur la concurrence à des activités commerciales menées hors de ses frontières lorsqu’il existe un lien approprié avec sa compétence. 3. Chacune des Parties peut prévoir certaines exemptions dans le cadre de l’application de sa législation nationale sur la concurrence à condition que ces exemptions soient empreintes de transparence, qu’elles soient établies dans son droit et qu’elles soient fondées sur des motifs d’intérêt public ou de politique publique. 4. Chacune des Parties maintient une ou des autorités nationales en matière de concurrence (autorités nationales en matière de concurrence) responsables de la mise en application de sa législation nationale sur la concurrence. 5. Chacune des Parties fait en sorte que les politiques de mise en application de ses autorités nationales en matière de concurrence incluent les éléments suivants : a) traiter les personnes d’une autre Partie non moins favorablement que les personnes de la Partie dans des circonstances similaires; b) tenir compte, le cas échéant, de l’effet des activités de mise en application sur les activités de mise en application connexes menées par une autorité nationale en matière de concurrence d’une autre Partie; c) limiter les mesures correctives se rapportant aux comportements ou aux actifs à l’extérieur du territoire de la Partie aux situations dans lesquelles il y a un lien approprié avec un préjudice ou un risque de préjudice qui touche le territoire ou les échanges commerciaux de la Partie. 21-2 Article 21.2 : Équité procédurale en matière de mise en application du droit de la concurrence 1. Pour l’application du présent article, « procédure d’exécution de la loi » désigne une procédure judiciaire ou administrative qui fait suite à une enquête portant sur des violations alléguées de la législation nationale sur la concurrence et qui n’inclut pas les affaires qui ont lieu devant un grand jury. 2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités nationales en matière de concurrence assument les fonctions suivantes : a) assurer la transparence, y compris par écrit, en ce qui concerne les lois, règlements et règles de procédures sur la concurrence applicables en conformité avec lesquels sont menées les enquêtes et les procédures d’exécution de la loi relatives au droit national de la concurrence; b) mener leurs enquêtes assujetties à des délais de rigueur ou à l’intérieur d’un délai raisonnable, si ces enquêtes ne sont pas assujetties à des délais de rigueur; c) offrir aux personnes une occasion raisonnable d’être représentées par un avocat, y compris : i) en permettant, à la demande de la personne, la participation de l’avocat à toutes les réunions ou procédures entre l’autorité nationale en matière de concurrence et la personne. Cet alinéa ne s’applique pas aux affaires qui ont lieu devant un grand jury, aux instances ex parte ou aux fouilles exécutées en vertu de mandats judiciaires, ii) en reconnaissant un privilège, tel qu’il est reconnu par son droit, s’il n’a pas été renoncé, pour des communications confidentielles licites entre l’avocat et la personne, si les communications visent à demander ou à offrir des conseils juridiques; d) en ce qui concerne l’examen de transactions de fusion, permettre des consultations préliminaires entre l’autorité nationale en matière de concurrence et les personnes concernées par la fusion afin qu’elles donnent leur point de vue sur la transaction, y compris sur les questions potentiellement déterminantes. 3. Chacune des Parties fait en sorte que tous les renseignements que ses autorités nationales en matière de concurrence obtiennent pendant les enquêtes et les examens, et que son droit protège comme étant confidentiels ou privilégiés, ne soient pas divulgués, sous réserve d’exceptions applicables prévues par la loi. 4. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités nationales en matière de concurrence n’indiquent pas, explicitement ou implicitement, dans tout avis public confirmant ou révélant 21-3 l’existence d’une enquête en suspens ou en cours contre une personne en particulier, que cette personne a violé la législation nationale sur la concurrence de la Partie. 5. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités nationales en matière de concurrence1 aient le fardeau ultime d’établir les fondements juridiques et factuels d’une violation alléguée dans des procédures d’exécution de la loi; cependant, une Partie peut exiger qu’il incombe à une personne visée par une telle allégation d’établir certains éléments de défense en réponse à l’allégation. 6. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les décisions définitives dans les affaires civiles ou administratives contestées et concluant à une violation de sa législation nationale sur la concurrence soient rendues par écrit et exposent les conclusions de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Chacune des Parties rend ces décisions définitives publiques, à l’exception de tout document confidentiel qui y figure. 7. Avant d’imposer à son égard une sanction ou d’ordonner une mesure corrective, chacune des Parties fait en sorte qu’une personne qui a violé sa législation nationale sur la concurrence ait une occasion raisonnable, à la fois : a) d’obtenir des renseignements au sujet des préoccupations de l’autorité nationale en matière de concurrence, y compris une indication précise de la législation sur la concurrence qui aurait été violée; b) d’engager un dialogue à des moments clés avec l’autorité nationale pertinente en matière de concurrence sur des questions importantes d’ordre juridique, factuel ou procédural; c) d’avoir accès aux renseignements nécessaires à la préparation d’une défense adéquate si la personne conteste les allégations dans une procédure d’exécution de la loi; cependant, une autorité nationale en matière de concurrence n’est pas obligée de produire des renseignements qu’elle n’a pas déjà en sa possession. Si l’autorité nationale en matière de concurrence2 d’une Partie dépose ou déposera des renseignements confidentiels dans une procédure d’exécution de la loi, la Partie, dans la mesure où son droit l’y autorise, permet à la personne visée par l’enquête ou à son avocat d’avoir accès en temps opportun à ces renseignements; d) d’être entendue et de présenter des éléments de preuve pour sa défense, y compris une contre-preuve et, le cas échéant, l’analyse d’un expert dûment qualifié; e) de contre-interroger des témoins dans une procédure d’exécution de la loi; 1 Pour le Canada, ces autorités comprennent le procureur général des poursuites pénales. 2 Pour le Canada, ces autorités comprennent le procureur général des poursuites pénales. 21-4 f) de contester devant une autorité judiciaire ou administrative impartiale une allégation selon laquelle la personne a violé la législation nationale sur la concurrence, pourvu que dans le cas d’une autorité administrative, l’instance décisionnelle soit indépendante de l’unité qui présente des éléments de preuve pour soutenir les allégations; excepté qu’une Partie peut prévoir ces occasions dans un délai raisonnable après avoir imposé une mesure provisoire. 8. Chacune des Parties fournit à une personne visée par l’imposition d’une amende, d’une sanction ou d’une mesure corrective pour violation de sa législation nationale sur la concurrence l’occasion de demander la révision judiciaire par une cour ou un tribunal indépendant, y compris la révision d’erreurs alléguées de fond ou de procédure, à moins que la personne n’ait accepté sur une base volontaire l’imposition de l’amende, de la sanction ou de la mesure corrective. 9. Chacune des Parties fait en sorte que les critères utilisés pour calculer une amende en raison de la violation de la législation nationale sur la concurrence soient transparents. La Partie qui impose une amende comme peine pour une violation qui n’est pas de nature criminelle de sa législation nationale sur la concurrence fondée sur les revenus ou les profits d’une personne fait en sorte que les calculs tiennent compte des revenus ou des profits ayant un lien avec le territoire de la Partie. 10. L’autorité nationale en matière de concurrence de chacune des Parties maintient des mesures pour conserver tous les éléments de preuve pertinents, y compris ceux qui sont disculpatoires, qui sont recueillis dans le cadre d’une procédure d’exécution de la loi, jusqu’à ce que la révision soit terminée. Article 21.3 : Coopération 1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités nationales respectives en matière de concurrence pour favoriser l’application efficace du droit de la concurrence dans la zone de libre-échange. En conséquence, les autorités nationales en matière de concurrence des Parties s’efforcent de coopérer relativement à leurs lois et politiques de mise en application, y compris au moyen de l’aide aux enquêtes, de la notification, de la consultation et de l’échange de renseignements. 2. Les Parties cherchent à renforcer davantage la coopération et la coordination entre leurs autorités nationales respectives en matière de concurrence, particulièrement en ce qui concerne les pratiques commerciales qui uploads/Politique/ politique-de-la-concurrence 1 .pdf
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- Publié le Mai 07, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
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