1 Loi n°2012-004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions d
1 Loi n°2012-004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions d’une structure nationale indépendante dénommée Commission Électorale Nationale Indépendante pour la Transition EXPOSE DES MOTIFS La Constitution du 11 décembre 2010 et la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 septembre 2011 assignent l’organisation des opérations électorales à une structure nationale indépendante ; la présente loi fixe, d’une manière générale, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements au niveau territorial pendant la période de Transition. Les principales missions de la Commission Electorale Nationale Indépendante disposant de plein pouvoir consistent notamment à : – organiser et superviser les opérations électorales ; – traiter et publier les résultats provisoires du scrutin ; – faire respecter la législation électorale sur l’ensemble du territoire national en vue d’assurer l’organisation des élections libres, justes, transparentes et crédibles ; – mobiliser la société civile et coordonner les activités liées à l’éducation électorale et au civisme ; – contribuer à l’élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral. Enfin, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut, dans l’accomplissement de ses missions, déléguer, en tant que de besoin, une partie de ses pouvoirs à ses démembrements territoriaux. Tel est l’objet de la présente loi. 2 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION ------------------------- Loi n° 2012-004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions d’une structure nationale indépendante dénommée Commission Électorale Nationale Indépendante pour la Transition Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition ont adopté en leurs séances respectives du 20 janvier 2012 et du 24 janvier 2012, LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ; Vu la décision n° 02- HCC/D3 du 01 février 2012 de la Haute Cour Constitutionnelle ; PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier – La présente loi fixe l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Électorale Nationale Indépendante de la Transition. Art. 2 – La Commission Électorale Nationale Indépendante est un organe collégial chargé de l’organisation et de la gestion, en toute indépendance, neutralité et impartialité de tout le processus électoral pendant la période de Transition. Elle est le garant moral de l'authenticité du scrutin et de la sincérité du vote. Elle jouit de l'autonomie administrative et financière. Un texte règlementaire fixe les modalités de cette autonomie. Art. 3 – La Commission Électorale Nationale Indépendante règle en Assemblée Générale et par délibération prise de manière consensuelle de ses membres, les affaires dévolues à leur compétence par la Constitution et la présente loi, et en assure le suivi de leur exécution. A défaut d’accord, les prises de décision peuvent se faire exceptionnellement par un vote conformément aux règles de procédure prévues par le règlement intérieur en la matière. Art. 4 – Le siège de la Commission Électorale Nationale Indépendante se trouve à Antananarivo. Toutefois, en cas de besoin, il peut être transféré à tout autre lieu du territoire national par décision du Bureau permanent conformément à la délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante. 3 TITRE II Organisation et modalités de fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante CHAPITRE PREMIER Des attributions et des pouvoirs de la Commission Electorale Nationale Indépendante Art. 5 – La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée : – des opérations se rapportant à la liste électorale ; – de la supervision et de l’organisation des opérations électorales ; – du traitement et de la publication des résultats provisoires des scrutins ; – de la définition de la politique d'éducation électorale et de la coordination des activités y afférentes La Commission Electorale Nationale Indépendante peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses démembrements territoriaux. Art. 6 – La Commission Electorale Nationale Indépendante détermine le calendrier électoral en collaboration avec les experts internationaux dans un délai de soixante jours à compter de la mise en place du Bureau permanent. La date des élections est adoptée par l’Assemblée Générale de la Commission Électorale Nationale Indépendante. Elle est entérinée par un décret pris en Conseil des Ministres. Art. 7 – La Commission Électorale Nationale Indépendante délivre les agréments pour l’observation des élections aux organismes nationaux ou internationaux qui en font la demande suivant les conditions prescrites par le Code électoral. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision de la Commission Électorale Nationale Indépendante. Art. 8 – La Commission Electorale Nationale Indépendante veille au strict respect de la législation électorale à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats, leurs délégués et leurs comités de soutien, par les organismes opérant dans l’observation des élections ainsi que par les électeurs. A cet effet, la Commission Electorale Nationale Indépendante est investie de : – pouvoir de nomination des membres des démembrements territoriaux ; – pouvoir de substitution d'action à l'égard des responsables après mise en demeure restée infructueuse ; – pouvoir de saisine des Juridictions compétentes. Art. 9 – Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission Electorale Nationale Indépendante ne reçoit ni ne sollicite d'instruction, d'ordre ou d'injonction d'aucune autorité publique, privée ou politique. Elle peut, toutefois, solliciter l’aide, l’assistance ou l’appui de diverses entités sans pour autant mettre en péril son indépendance. La Commission Electorale Nationale Indépendante ne devra point recevoir de dons ni en nature, ni en numéraire de la part d’une autorité susceptible d’être candidat. Art. 10 – La Commission Electorale Nationale Indépendante peut être saisie par tout électeur pour des infractions commises par un candidat ou une liste de candidats ou par les membres du bureau de vote ou par les responsables ou auxiliaires de l'Administration, pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales et ce, exclusivement dans le bureau de vote auprès duquel le réclamant est inscrit et a voté. 4 A cet effet, elle se substitue à l'électeur énoncé à l'alinéa premier ci-dessus et prend à son compte, la saisine des juridictions compétentes et les procédures afférentes aux infractions en matière électorale. En outre, elle est habilitée à présenter devant les juridictions compétentes : – soit une requête en dénonciation ; – soit une requête en contestation ; – soit une plainte en répression ; – soit une requête contentieuse des élections. Art. 11 – La Commission Electorale Nationale Indépendante peut être saisie par chaque candidat ou liste de candidats ou par le délégué du candidat concernant les infractions commises par un autre candidat ou liste de candidats ou par les membres du bureau de vote, ou par les responsables auxiliaires de l'Administration, pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Le même droit est également reconnu à tout observateur électoral dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté. Art. 12 – La Commission Electorale Nationale Indépendante peut proposer la traduction devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique de tout fonctionnaire et auxiliaire de l'Administration qui, par des actes ou omissions, ont délibérément fait obstacle à l'application de la législation électorale en vigueur. Elle en avise le supérieur hiérarchique qui est tenu de traduire l'agent concerné devant le Conseil de discipline. Art. 13 – Les locaux abritant les bureaux de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont inviolables et ses démembrements sont placés sous la protection des forces de l'ordre requises par elle. Art. 14 – Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements ont le droit d'accéder à toutes les sources d'informations autorisées par les textes en vigueur accessibles au public et ayant trait aux élections. Ils sont pourvus d'une carte de fonction signée par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante afin de faciliter l'accomplissement de leurs missions. Les caractéristiques de ladite carte doivent recevoir une publicité suffisante. Les autorités administratives et, d'une manière générale, tous les intervenants dans le processus électoral sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 15 – Conformément aux dispositions du Code électoral, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ont qualité d'agent verbalisateur. Art. 16 – Dans l'accomplissement de ses missions, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante peut en tant que de besoin saisir le représentant de l'Etat territorialement compétent en vue de requérir les forces de l'ordre, dans les formes et conditions réglementaires. Art. 17 – Les irrégularités commises par les partis politiques, les comités de soutien des candidats ou les électeurs, les autorités administratives sont portées par la Commission Electorale Nationale Indépendante devant les juridictions compétentes qui statuent dans un délai de sept jours après le constat de l’infraction. Art. 18 – Dans uploads/Politique/loi-n0-2012-004-sur-la-ceni-t.pdf
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- Publié le Apv 20, 2021
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