1/13 Année universitaire 2022-2023 Travaux Dirigés - Licence 1 Semestre 2 Group

1/13 Année universitaire 2022-2023 Travaux Dirigés - Licence 1 Semestre 2 Groupe 4 Droit constitutionnel Cours du Professeur Stéphane MOUTON Équipe pédagogique : Adiouma BA, Clothilde COMBES, Matthieu RABAGLIA, Camille RICHARD, Claire THURIES THÈME 2 - LA SÉPARATION DES POUVOIRS DOCUMENTS • Document 1 : MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitres IV et VI • Document 2 : Jonh LOCKE, Deux traités sur le gouvernement civil • Document 3 : Tableau comparatif de la durée des cycles constitutionnels dans les diverses théories • Document 4 : Adhémar ESMEIN, « Deux formes de gouvernement », RDP, 1894, p. 30 et s. • Document 5 : Julien BOUDON, « Le mauvais usage des spectres, la séparation « rigide » des pouvoirs », RFDC, 2009, p. 247 • Document 6 : Alexander HAMILTON, John JAY, James MADISON, Le Fédéraliste, extrait du Chapitre XLVII, « Examen & application du sens du Principe qui exige la séparation des pouvoirs », éd. 1792, tome II, pp. 133-134 • Document 7 : Mauro BARBERIS, « Le futur passé de la séparation des pouvoirs », Pouvoirs, 4/2012, n° 143, pp. 5-15 BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE • Adhémar ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel, 1896 • Michel TROPER, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, LGDJ, 1973 • Jean-Philippe FELDMAN, « La séparation des pouvoirs et le constitutionnalisme », RFDC, n° 83, juillet 2010 • Revue Pouvoirs, « La séparation des pouvoirs », n° 143, 2012 2/13 • Michel TROPER, « Les classifications en droit constitutionnel », RDP, 1989, pp. 945- 956 • Stéphane MOUTON, « La séparation des pouvoirs ? Du concept politique aux concrétisations juridiques », Revue française de droit constitutionnel, n° 120, 2019/4 EXERCICE DISSERTATION : À la lumière de vos connaissances et des documents à votre disposition, vous présenterez les différentes concrétisations de la séparation des pouvoirs en France. 3/13 Chapitre IV La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les États modérés ; elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir; mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait ! la vertu même a besoin de limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. Chapitre VI Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. [...] Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative. Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. Document 1 : MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitres IV et VI 4/13 Document 2 : John LOCKE, Deux traités sur le gouvernement civil Chapitre XII Du pouvoir législatif, exécutif et fédératif d’un Etat 143. Le pouvoir législatif est celui qui a droit de régler comment les forces d'un État peuvent être employées pour la conservation de la communauté et de ses membres. Mais parce que ces lois, qui doivent être constamment exécutées, et dont la vertu doit toujours subsister, peuvent être faites en peu de temps, il n'est pas nécessaire que le pouvoir législatif soit toujours sur pied, n'ayant pas toujours des affaires qui l'occupent. Et comme ce pourrait être une grande tentation pour la fragilité humaine, et pour ces personnes qui ont le pouvoir de faire des lois, d'avoir aussi entre leurs mains le pouvoir de les faire exécuter, dont elles pourraient se servir pour s'exempter elles-mêmes de l'obéissance due à ces lois qu'elles auraient faites, et être portées à ne se proposer, soit en les faisant, soit lorsqu'il s'agirait de les exécuter, que leur propre avantage, et à avoir des intérêts distincts et séparés des intérêts du reste de la communauté, et contraires à la fin de la société et du gouvernement : c'est, pour cette raison, que dans les États bien réglés, où le bien public est considéré comme il doit être, le pouvoir législatif est remis entre les mains de diverses personnes, qui dûment assemblées, ont elles seules, ou conjointement avec d'autres, le pouvoir de faire des lois, auxquelles, après qu'elles les ont faites et qu'elles se sont séparées, elles sont elles-mêmes sujettes; ce qui est un motif nouveau et bien fort pour les engager à ne faire de lois que pour le bien public. 144. Mais parce que les lois qui sont une fois et en peu de temps faites, ont une vertu constante et durable, qui oblige à les observer et à s'y soumettre continuellement, il est nécessaire qu'il y ait toujours quelque puissance sur pied qui fasse exécuter ces lois, et qui conserve toute leur force : et c'est ainsi que le pouvoir législatif, et le pouvoir exécutif, se trouvent souvent séparés. 145. Il y a un autre pouvoir dans chaque société, qu'on peut appeler naturel, à cause qu'il répond au pouvoir que chaque homme a naturellement avant qu'il entre en société. Car, quoique dans un État les membres soient des personnes distinctes qui ont toujours une certaine relation de l'une à l'autre, et qui, comme telles, sont gouvernées par les lois de leur société, dans cette relation pourtant qu'elles ont avec le reste du genre humain, elles composent un corps, qui est toujours, ainsi que chaque membre l'était auparavant, dans l'état de nature, tellement que les différends qui arrivent entre un homme d'une société, et ceux qui n'en sont point, doivent intéresser cette société-là, et une injure faite à un membre d'un corps politique engage tout le corps à en demander réparation. Ainsi, toute communauté est un corps qui est dans l'état de nature, par rapport aux autres États, ou aux personnes qui sont membres d'autres communautés. 146. C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de la guerre et de la paix, des ligues, des alliances, de tous les traités qui peuvent être faits avec toutes sortes de communautés et d'États. Ce droit peut être appelé, si l'on veut, droit ou pouvoir fédératif : pourvu qu'on entende la chose, il est assez indifférent de quel mot on se serve pour l'exprimer. 5/13 147. Ces deux pouvoirs, le pouvoir exécutif, et le pouvoir fédératif, encore qu'ils soient réellement distincts en eux-mêmes, l'un comprenant l'exécution des lois positives de l'État, de laquelle on prend soin au-dedans de la société; l'autre, les soins qu'on prend, et certaine adresse dont on use pour ménager les intérêts de l’État, au regard des gens de dehors et des autres sociétés; cependant, ils ne laissent pas d'être presque toujours joints. Pour ce qui regarde en particulier le pouvoir fédératif, ce pouvoir, soit qu'il soit bien ou mal exercé, est d'une grande conséquence uploads/Politique/ the-me-2-la-se-paration-des-pouvoirs.pdf

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