.- CONSTITUTION D’HAITI DE 1889 HISTOIRE ET SOCIETE NOTE La Constitution de 188
.- CONSTITUTION D’HAITI DE 1889 HISTOIRE ET SOCIETE NOTE La Constitution de 1889 fut publiée aux Gonaïves le 9 octobre aux lendemains lors d’une crise politique terrifiante. Remplaçant la charte mort-née de 1888, elle fit de Mondestin Florvil Hyppolite le président pour une période de sept ans (art. 90, article unique des Disposition transitoires), et resta en vigueur jusqu’en 1918 malgré de nombreuses tentatives de révision. Le texte contient 8 titres et 203 articles dont le dernier libellé « article unique » proclamant Florvil Hyppolite président d’Haïti « ayant obtenu l’unanimité des suffrages de l’Assemblée nationale Constituante ». C’est la seule constitution qui ait vécu, jusqu’à 2011, à des crises, des insurrections. Pour M. A. Magloire dans le Nouvelliste, ce fait inédit dans l’histoire du pays s’explique par le fait que « malgré ses défectuosités, [la constitution de 1889] permettait de sortir vite des crises politiques (« Pourquoi une constituante » Le Nouvelliste, Haïti. 5è Année, No.1123, Samedi 15 mai 1902. P. 1) Malgré ses défectuosités, la Constitution de 1889 fut la plus harmonieuse du pays. Elle prévoyait un chef exécutif qui titre de Président de la République d’Haïti et est élu pour sept ans. Il qui n’est immédiatement rééligible (art. 90) et ne pouvait outrepasser ses pouvoirs (art. 107), un pouvoir législatif représenté par la chambre des communes et le Sénat. Ce pouvoir législatif avait un certain pouvoir de regard sur l’exécutif par l’octroi du droit d’interpellation des ministres. TEXTE INTEGRAL DE LA CONSTITUTION DE 1889 Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa Souveraineté et son Indépendance nationales. TITRE PREMIER Du Territoire de la République. Article premier. La République d’Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante. Son territoire et les îles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun Traité ou aucune Convention. Les îles adjacentes sont : La Tortue, la Gonâve, l’île-à-Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande-Caye et toutes autres qui se trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens. Article 2. Le territoire de la République est divisé en départements. Chaque département est subdivisé en arrondissements, et chaque arrondissement en communes. Le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions sont déterminés par la loi. TITRE II Chapitre premier ≡ Des Haïtiens et de leurs Droits Article 3. Sont Haïtiens : 1. Tout individu né en Haïti ou ailleurs de père haïtien ; 2. Tout individu né également en Haïti ou ailleurs de mère haïtienne, sans être reconnu par son père ; 3. Tout individu né en Haïti de père étranger, ou, s’il n’est pas reconnu par son père, de mère étrangère, pourvu qu’il descende de la race africaine ; 4. Tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été reconnus comme Haïtiens. Article 4. Tout étranger est habile à devenir Haïtien suivant les règles établies par la loi. Article 5. L’étrangère mariée à un Haïtien suit la condition de son mari. La femme haïtienne mariée à un étranger perd sa qualité d’Haïtienne. En cas de dissolution du mariage, elle pourra recouvrer sa qualité d’Haïtienne en remplissant les formalités voulues par la loi. L’Haïtienne qui aura perdu sa qualité par le fait de son mariage avec l’étranger ne pourra posséder ni acquérir d’immeubles en Haïti, à quelque titre que ce soit. Une loi réglera le mode d’expropriation des immeubles qu’elle possédait avant son mariage. Article 6. Nul, s’il n’est Haïtien, ne peut être propriétaire de biens fonciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni acquérir aucun immeuble. Article 7. Tout Haïtien qui se fait naturaliser étranger en due forme ne pourra revenir dans le pays qu’après cinq années ; et s’il veut redevenir Haïtien, il sera tenu de remplir toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi. Chapitre II ≡ Des droits civils et politiques Article 8. La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. L’exercice des droits civils, indépendants des droits politiques, est réglé par la loi. Article 9. Tout citoyen âgé de vingt-et-un ans accomplis exerce les droits politiques, s’il réunit d’ailleurs les autres conditions déterminées par la Constitution. Les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu’après cinq années de résidence dans la République. Article 10. La qualité de citoyen d’Haïti se perd : 1. Par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2. Par l’abandon de la Patrie au moment d’un danger imminent ; 3. Par l’acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de pensions conférées par un Gouvernement étranger ; 4. Par tous services rendus aux ennemis de la République ou par transactions faites avec eux ; 5. Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes. Article 11. L’exercice des droits politiques est suspendu : 1. Par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux ; 2. Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace ; 3. Par suite de condamnation judiciaire emportant la suspension des droits civils ; 4. Par suite d’un jugement constatant le refus de service de la garde nationale et celui de faire partie du jury. La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu. Article 12. La loi règle les cas où l’on peut recouvrer la qualité de citoyen, le mode et les conditions à remplir à cet effet. Chapitre III ≡ Du droit public Article 13. Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif de préférence que le mérite personnel ou les services rendus au pays. Une loi réglera les conditions d’admissibilité. Article 14. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être détenu que sous la prévention d’un fait puni par la loi et sur le mandat d’un fonctionnaire légalement compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : 1. Qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ; 2. Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie à la personne détenue au moment de l’exécution. Hors le cas de flagrant délit, l’arrestation est soumise aux formes et conditions ci-dessus. Toute arrestation ou détention faites contrairement à cette disposition, toute violence ou rigueur employée dans l’exécution d’un mandat, sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs. Article 15. Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne. Article 16. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Article 17. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif. La loi rétroagit toutes les fois qu’elle ravit des droits acquis. Article 18. Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu’elle détermine. Article 19. La propriété est inviolable et sacrée. Des concessions et ventes légalement faites par l’État demeurent irrévocables. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. La confiscation des biens en matière politique ne peut être établie. Article 20. La peine de mort est abolie en matière politique. La loi déterminera la peine par laquelle elle doit être remplacée. Article 21. Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toutes matières, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable. Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse. Article 22. Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public. Article 23. Le Gouvernement détermine la circonscription territoriale des paroisses que desservent les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine. Article 24. L’enseignement est libre. L’instruction primaire est obligatoire. L’instruction publique est gratuite à tous les degrés. La liberté d’enseignement s’exerce conformément à la loi et sous la haute surveillance de l’État. Article 25. Le jury est établi en matière criminelle et pour délits politiques et de la presse. Néanmoins, en cas d’état de siège légalement déclaré, les crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et en général tous les délits politiques, commis par la voie de la presse ou autrement, seront jugés par les tribunaux criminels ou correctionnels compétents, sans assistance du jury. Article 26. Les Haïtiens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, même pour s’occuper d’objets politiques, en se conformant aux lois qui peuvent régir l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police. Article 27. Les Haïtiens ont uploads/Politique/constitution-de-1889.pdf
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- Publié le Jan 03, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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