Loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000 Portant code minier en République gabonaise Ar

Loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000 Portant code minier en République gabonaise Article 1 - La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution porte code minier en République gabonaise. TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 .- Outre la présente loi, le code minier est l’ensemble des dispositions des: -lois n 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de I État et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation, n° 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement, n° 3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de la réglementation de l'urbanisme, n° 6/61 du 10 mai 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, n° 15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime de la propriété foncière, de l'ordonnance n° 52/PR du 12 octobre 1970 relative à l’expropriation des terrains insuffisamment mis en valeur, ainsi que les textes modificatifs subséquents; - décrets n° 869iPR/SEMERH du 14 novembre 1968 portant réglementation des carrières sur le territoire de la République gabonaise, n° 2441/PR/MMERH du 30 décembre 1975 portant modification du régime général des carrières dans la région de Libreville, n° 905/PR/2VP-MMH du 17 Juin 1983 portant modification du régime général des carrières dans les régions de Lambaréné et de Mouila, n° 80iPR/MHUL du 2 février 1989 portant réglementation du permis de construire, n° 77/PR/MF du 6 février 1967 réglementant l’octroi des concessions et locations des terres domaniales, n° 846/PR/MAEDR du 8 août 1979 fixant les indemnités en cas de destruction obligatoire des cultures, ainsi que les textes modificatifs subséquents. Il régit, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines relevant des régimes particuliers, la prospection, la recherche, l'exploitation, la transformation, la possession, la détention, le transport et la commercialisation des substances minérales utiles. Article 3 .- On entend par substance minérale utile, toute substance provenant du sol et du sous-sol qui, sans transformation ou après transformation, est utilisable comme . - matière première de l'industrie ou de l’artisanat, - matériaux de construction ou de travaux publics, - amendement des terres - source d'énergie. Article 4 .- Toutes les substances minérales utiles contenues dans le sol et le sous-sol de la République gabonaise sont propriété de l’État. Article 5 .- Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en mines ou carrières. Sont classées en régime minier, les substances minérales utilisables comme matières premières de l'industrie ou de l'artisanat et comme source d'énergie Ces substances sont dites substances concessibles Sont classées en régime de carrière, les substances minérales utilisables comme matériaux de construction ou de travaux publics et comme amendement des terres pour la culture, à l'exception des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins et alcalino-terreux dans les mêmes gisements Ces substances sont dites substances non concessibles. Article 6 .- Le régime légal de certaines substances minérales ou fossiles non encore classées est fixé par la loi conformément à l'article 5 alinéa premier ci-dessus, suivant l'usage auquel elles sont destinées. Article 7 .- Le droit de prospecter, de rechercher ou d'exploiter des substances minérales utiles peut être reconnu à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Nul ne peut, y compris les propriétaires du sol, rechercher ou extraire des substances minérales utiles sur toute l'étendue du territoire national s'il n'est titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation au sens de la présente loi. Le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation acquiert la propriété des substances minérales ou fossiles et de matériaux de carrière extraits. Cette propriété est distincte de la propriété du sol et du sous-sol. Article 8 .- Dans tous les cas de recherche ou d'exploitation, l'administration chargée des mines et de la géologie peut proroger d’office la dernière période de validité du titre minier de façon à maintenir la responsabilité du titulaire quant aux conséquences de ses activités. Article 9 .- Le fonctionnement normal des opérations minières est garanti par des conventions minières qui en définissent les conditions techniques, juridiques. financières fiscales. douanières et sociales. Ces conventions sont passées entre l'État et les titulaires des titres miniers. Article 10.- La convention minière conclue entre l'État et le titulaire d'un titre minier fixe les droits obligations et engagements réciproques. Cette convention inclut obligatoirement les dispositions à prendre en vue de préserver l'environnement lors des travaux réalisés au cours de chacune des périodes de validité du titre minier. Article 11 .- La convention minière est un document évolutif qui se complète au moyen d'avenants signés soit à l'occasion de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation ou en concession et de leurs renouvellements. Toutefois, les parties à la convention peuvent, à tout moment, arrêter des dispositions particulières complétant les textes en vigueur. Article 12 .- Les conventions minières ne sont jamais dérogatoires. Article 13 .- L'attribution d’un titre minier est subordonnée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à la justification des capacités techniques et financières nécessaires à l'ensemble des opérations liées à ce titre. Article 14 .- Sont obligatoirement soumis pour approbation au ministre chargé des mines: - tout protocole, contrat convention et accord conclu entre les cotitulaires d’un titre minier en vue de la réalisation des opérations liées à ce titre; - tout protocole contrat et accord par lequel le titulaire d’un titre minier promet de confier, d'amodier ou de céder partiellement ou totalement les droits et obligations à un tiers. - Les cotitulaires d’un titre minier sont conjointement et solidairement responsables. Article 15 .- Il est garanti à tout titulaire d’un titre minier le libre choix de ses partenaires Les partenaires sont conjointement et solidairement responsables. Article 16.- Lorsqu’une demande de renouvellement ou de transformation d’un titre minier est déposée avant expiration dudit titre sa validité est prorogée de droit de six mois renouvelable une fois tant qu’il na pas été statué sur cette demande. Article 17 .- Dans les conditions fixées par voie réglementaire ou par les conventions une personne morale peut se substituer à une personne physique titulaire d’un titre minier Article 18.- L’État peut pour son propre compte directement ou par l’intermédiaire dune société d’Etat se livrer ou participer en association avec des titulaires d’un titre minier, à tout ou partie de certaines opérations minières. Les modalités de cette participation doivent être expressément définies dans la convention minière passée en application des dispositions de la présente loi. Article 19 .- L’existence d’un permis exclusif de recherche de substances minérales utiles en cours de validité, délivré pour une ou plusieurs substances minérales données, n’interdit pas l’octroi sur la même zone d’un autre permis de recherche pour d’autres substances minérales de nature différente à condition que ces substances ne soient pas associées dans les mêmes gisements que ce!les pour lesquelles le premier permis a été accordé et que les opérations s’y rapportant ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux en cours. Article 20.- L’existence d’un permis exclusif de recherche de substances minérales utiles ou d’un permis d’exploitation en cours de validité n’interdit pas l’octroi d’un titre de recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur la même zone, à condition que ces autres opérations ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux en cours et que les personnes physiques ou morales impliquées dans l’un et l'autre titre soient entendues. Dans ce cas tout préjudice résultant du fait de l'octroi du deuxième titre est mis à la charge de son titulaire selon les modalités fixées, le cas échéant dans la convention. En cas de litige celui-ci est porté devant la juridiction compétente. Article 21 .- L’existence d'une concession minière en cours de validité interdit, sauf accord du ou des titulaires, l'octroi de tout autre titre minier, pétrolier ou forestier sur la zone. Toutefois. si l'intérêt public l’exige, l'État peut procéder à l’octroi d'un autre titre sur la concession. TITRE Il DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION Article 22 .- On entend par prospection, toute investigation ou reconnaissance géologique de surface ou de sub-surface, destinée à reconnaître la composition ou la structure du sol et du sous-sol, quels que soient les méthodes employées, le but poursuivi et les substances recherchées. Article 23 .- Le droit de prospecter des substances minérales utiles ne peut être acquis qu'en vertu dune autorisation de prospection du ministre chargé des mines, à laquelle doit être annexé un état descriptif des travaux que le demandeur se propose de réaliser. Cette autorisation est accordée, sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci- dessous pour:- - une durée de deux ans au plus non renouvelable, - une ou plusieurs substances minérales, - une zone déterminée. Article 24 .- L’autorisation de prospection ne constitue pas un titre minier ; Elle n’est ni cessible ni transmissible. Elle peut être retirée ou restreinte par le ministre chargé des mines dans les conditions fixées par voie réglementaire sans indemnité ou dédommagement. Article 25.- Tout titulaire dune autorisation de prospection doit communiquer aux services des mines et de la géologie les résultats de ses investigations notamment, outre uploads/Science et Technologie/ loi-n0-5-2000-12-11-2000.pdf

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