Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 instituant un régime pour la protection
Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle en République Démocratique de Madagascar (J.O. du 14/08/89 p.1798) Article premier - Il est institué en République Démocratique de Madagascar un régime de la propriété industrielle concernant la protection des brevets et certificats d’auteur d’invention, des marques, des dessins ou modèles industriels, des noms commerciaux et la répression de la concurrence déloyale. Art. 2 - L’administration de la propriété industrielle à Madagascar est assurée par un organisme de la propriété industrielle ci-après dénommé l’Organisme ”. TITRE PREMIER DISPOSITIONS CONCERNANT LES BREVETS ET LES CERTIFICATS D’AUTEUR D’INVENTION Section I Dispositions générales Art. 3 - Sur demande du déposant et au choix de celui-ci, l’Organisme délivre des brevets ou des certificats d’auteur d’invention pour les inventions brevetables. Art. 4 - 1° Dans tous les genres d’industrie est brevetable toute invention nouvelle résultant d’une activité inventive et susceptible au moins d’une application industrielle. 2° Nonobstant toute protection attachée à une invention brevetée est également brevetable de façon indépendante ou sous forme de certificat d’addition, son perfectionnement répondant aux exigences imposées par le paragraphe 1. Art. 5 - 1° L’invention est nouvelle si elle n’est pas dans l’état de la technique, l’état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, en tout lieu et en tout temps, par une description écrite ou orale, un usage ou un tout autre moyen, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité valablement revendiquée pour elle. 2° La nouveauté n’est pas détruite par la divulgation de l’invention au cours d’une exposition officiellement reconnue, tant sur le territoire national que dans les pays membres de la Convention de Paris, dans les six mois précédent le dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle, sous réserve de la remise d’un certificat reconnu, attestant la participation de l’inventeur ou de ses ayants cause à une telle exposition durant laquelle le public a pu prendre connaissance de l’objet incorporant l’invention brevetable. 3° La nouveauté n’est pas détruite si la divulgation résulte d’un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Art. 6 - Pour présenter une activité inventive, une invention ne doit découler manifestement, ni l’état de la technique, ni de la compétence normale de l’homme de métier, soit dans le moyen, l’application, la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l’objet, soit dans le résultat industriel qu’elle procure. Art. 7 - Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle se prête à fabrication ou à utilisation dans tout genre d’industrie. Art. 8 1° Sous réserve de la réglementation spécifique pour les matières ci-dessous énumérées sont irrecevables ou doivent être rejetées les demandes de brevet ou de certificat d’auteur d’invention pour : i. les inventions contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la morale ; ii. les variétés végétales ou animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou animaux ; iii. le logiciel ; iv. les méthodes, les systèmes, les plans, les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les abstractions de pure forme qui ne résolvent pas un problème concret ou ne donnent pas une solution technique tangible, sans préjudice de la protection des applications pratiques qui les incorporeraient selon les exigences de l’article 4 ; v. les produits pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques et alimentaires. 2° Sont nuls et de nul effet, les brevets et les certificats d’auteur d’invention obtenus en contradiction avec le paragraphe 1. Art. 9 - Par décret du Président de la République, peuvent être exclues du domaine de la brevetabilité de façon momentanée ou définitive certaines catégories d’inventions si un intérêt vital pour l’éducation ou l’enseignement, la santé publique, l'économie ou la défense nationale le requiert. Art. 10 - La protection accordée à un brevet ou à un certificat d’auteur d’invention est de quinze ans à compter de la date du dépôt de la demande. Toutefois, si l’intérêt national le commande et si l’exploitation sur place s’effectue d’une manière sérieuse et satisfaisante, une durée supplémentaire de cinq ans pourra être accordée au brevet ou au licencié ou au titulaire du certificat d’auteur d’invention qui en fait la demande. Art. 11 - Le certificat d’addition prend fin avec le brevet ou le certificat d’auteur d’invention. Section II Droit au brevet ou au certificat d’auteur d’invention Art. 12 - 1° Sous réserve des dispositions de l’article 16 et de l’article 28, paragraphe 1, le droit au brevet ou au certificat d’auteur d’invention appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. 2° Celui qui, le premier, a déposé une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention ou qui, le premier, a valablement revendiqué la priorité pour une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention portant sur la même invention, est, sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, considéré comme étant l’inventeur ou son ayant cause. Art. 13 - Dans le cas d’une invention issue de la collaboration entre quelques personnes, le droit au brevet ou au certificat d’auteur d’invention appartient collectivement à ces personnes ou à leurs ayants cause. N’est toutefois pas considéré comme inventeur ou comme co- inventeur celui qui a simplement prêté son aide à l’exécution de l’invention sans y apporter une activité inventive décisive. Art. 14 - Si les éléments essentiels d’une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention, d’un brevet ou d’un certificat d’auteur d’invention ont été empruntés par le déposant aux résultats des travaux ou des recherches d’un tiers sans le consentement de ce dernier, autant pour l’emprunt que pour le dépôt de la demande correspondante, la personne par cette usurpation illicite peut ester en justice pour que la demande ou le brevet ou le certificat d’auteur d’invention lui soit transféré. Art. 15 - 1° Le véritable inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet ou le certificat d’auteur d’invention. 2° La disposition du paragraphe 1 est d’ordre public elle-même. Art. 16 - 1° Sous réserve des dispositions légales ou statuaires, le droit au brevet pour une invention faite ou exécution du contrat ou du statut appartient à l’employeur. 2° La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat ou son statut, d’exercer une activité inventive, mais a fait l’invention en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition. 3° Le principe et les modalités de la contrepartie matérielle ou morale en résultant pour l’inventeur employé seront déterminés par les parties concernées. Section III Délivrance des brevets et des certificats d’auteur d’invention Art. 17 - Tout dépôt de demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention doit satisfaire aux exigences suivantes : 1° La demande doit être établie sur le formulaire prescrit par le décret d’application et contenir tous les renseignements requis ; 2° La demande doit être accompagnée : i. de la description suivie d’une ou plusieurs revendications ; ii. le cas échéant, d’une ou plusieurs planches de dessin ; iii. d’un abrégé descriptif ; 3° La rédaction de la demande doit être établie dans l’une des langues suivantes : i. le malgache ii. le français ; iii. l’organisme a le droit de demander une traduction dans l’autre langue Art. 18 - 1° La description doit exposer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter sans être obligé de fournir lui-même une activité inventive. Elle doit décrire la meilleure façon de réaliser l’invention à la connaissance du déposant. 2° Les revendications doivent définir l’objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description. Art. 19 - 1° Les dessins doivent être fournis chaque fois qu’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention. 2° Si l’invention est de nature telle qu’elle peut être illustrée par des dessins, même s’ils ne sont pas nécessaires à son intelligence : i. le dépôt peut inclure de tels dessins lors de la demande ; ii. l’organisme peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai imparti, nonobstant les stipulations du paragraphe 1. Art. 20 - L’abrégé descriptif sert exclusivement à des buts d’information technique et ne peut être invoqué à d’autres fins. Art. 21 - 1° La demande ne peut porter que sur une invention. 2° Toute demande comportant plus d’une invention doit être subdivisée en deux ou plusieurs demandes indépendantes. 3° Nonobstant les paragraphes 1 et 2, toute demande peut inclure dans ses revendications : i. si la demande a pour objet un ou plusieurs produits, le ou les procédés de fabrication ou la ou les applications de ce ou de ces produits ; ii. si la demande a pour objet un ou plusieurs procédés, le ou les moyens de mise en œuvre ou le ou les produits résultant de la mise en œuvre de ce ou de ces procédés. Art. 22 - 1° Quiconque veut se prévaloir de la priorité uploads/Science et Technologie/ ordonnance-n089-019-du-31-juillet-1989-sur-les-proprietes-industrielles-malgache.pdf
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- Publié le Fev 22, 2022
- Catégorie Science & technolo...
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