LIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE de ltEnseignement supérieur et de la

LIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE de ltEnseignement supérieur et de la Recherche scientifique Arrêré n" 5\t da 0 2 JUIFI 2016 fixant fes modafits d"prgnaisatisn de La fsvmaûwde trpidÈm * ryttæ ef les 'condiûionr dæ prépanation et de mrytemamre de la fihse de doffi*at Ee Mircistre de l'Eweignement s*périeur et de lq Reeherehe. seientîlîqae; - Vu la loi no99-05 du 18 Dhou El Hidja 74Lg correspondant au 4 avril Lggg, portant loi d'orientation sur I'enseignement supérieur, modifiée et complétée ; - Vu la loi no15-2t du 18 Rabie El Aouel t437 correspondant au 30 décembre 2015, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; - Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 20L5, portant nomination des membres du gouvernement, modifié ; - Vu le décret exécutif nog8-254 du 24 Rabie Ethani L4Lg correspondant au 17 août 1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire, modifié et complété ; - Vu le décret exécutif noo3-279 du 24 Joumada Ethania L424 correspondant au 23 août 2003, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, modifié et complété ; - Vu le décret exécutif no05-299 du 11 Rajab L426 correspondant au 16 août 2005, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire ; - Vu le décret exécutif no05-500 du 27 Dhou El Kaada L426 correspondant au 29 décembre 2005, fixant les missions et les règles particulières d,organisation et de fonctionnement de l'école hors université ; - Vu le décret exécutif no08-130 du 27 Rabie Ethani L42g correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier de I'enseignant chercheur ; - Vu le décret exécutif no08-131 du 27 Rabie Ethani L42g correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier du chercheur permanent ; - Vu le décret exécutif no08-265 du L7 Chaabane L42g correspondant au 19 août 2008, portant régime des études en vue de I'obtention du diplôme de licence, du master et du diplôme de doctorat, notamment ses articles 16, 18 et 19 ; ' Vu le décret exécutif no10-231 du 23 Chaoual t43L correspondant au 2 octobre 20LO, poftant statut du doctorant ; ' Vu le décret exécutif noL3-77 du 18 Rabie El Aouel t434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l'arrêté no7t4 du 3 novembre 2olt, portant modalités de classement des étudiants ; Vu l'arrêté no153 du L4 mai 201-2, portant création d'un fichier central des mémoires et thèses et fixant les modalités d'alimentation et d,utilisation ; Vu l'arrêté no191 du 16 juillet 2o!2, fixant l'organisation de la formation de troisième cycle en vue de l'obtention du diplôme de doctorat, modifié et complété ; ARRETE Article ler : En application des dispositions des articles 16,1g et 19 du décret exécutif no08-265 du 19 août 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation de la formation de troisième cycle en vue de l,obtention du diplôme de doctorat ainsi que les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat, Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux catégories d,étudiants titulaires d'un diplôme de master ou de maqister. Chapirre l Dirpodrbms efti€railfo Art'2 : La formation de troisième cycle est organisée au niveau des établissements d'enseignement supérieur. La formation de 3è'e cycle est sanctionnée par le diplôme de doctorat. Art'3 I La formation de troisième cycle est organisée selon un plan de formation annuel élaboré par la direction générale des enseignements et de la formation supérieur en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, la direction des ressources humaines et la direction du budget, des moyens et du contrôle de gestion. Les postes ouvefts doivent répondre aux besoins pédagogiques, scientifiques et socio- économiques du pays. Le nombre de postes ouverts et les spécialités habilitées sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art.4' I Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser des formations de troisième cycle selon les conditions suivantes : 1. Aux capacités effectives d'encadrement en fixant le nombre maximum de thèses à encadrer par enseignant chercheur ou chercheur permanent magistral (Professeur ou Maître de conférences classe u A ,) ; 2. A l'adéquation avec les besoins prioritaires nationaux en la matière Les autres conditions d'habilitation sont fixées, le cas échéant, par I'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art.S I Les demandes d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à organiser des formations de troisième cycle, sont examinées par une commission nationale d'habilitation. Elles sont délivrées, pour une durée de trois ans, par le ministre de I'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La reconduction annuelle et le renouvellement de la formation de troisième cycle sont soumis aux mêmes conditions d,habilitation. Les conditions sont définies par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'établissement concerné est tenu d'assurer la poursuite de la formation des doctorants régulièrement inscrits pour la préparation d'une thèse de doctorat au cas où I'habilitation n'est pas renouvelée. Chapitre 2 ùfuailiffi d"accès à la *wrg,raçircya Art.6 : L'accès à la formation de troisième cycle est ouveft : ' Par voie du concours aux candidats titulaires d'un master, ou d'un titre étranger reconnu équivalent ; ' sur titre aux candidats titulaires d'un magister, ou d,un titre équivalent, délivré conformément au décret exécutif nogg-254 modifié et complété, suscité. Les modalités d'accès des titulaires d'un diplôme de magister à la formation de troisième cycle en vue de l'obtention du diplôme de doctorat sont fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art.7 : Le concours d'accès à la formation de troisième cycle est national. Il est organisé par l'établissement habilité en deux étapes : . Etude de dossiers de candidature ; . Epreuves écrites. Chacune de ces étapes est éliminatoire. Les modalités d'organisation du concours d'accès à la formation de troisième cycle sont fixées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art.a I L'étude des dossiers de candidature se fait sur la base des résultats obtenus en licence, master et/ou autre parcours de formation supérieure, dans le respect des dispositions de l'arrêté no7!4 du 3 novembre zolL, susvisé. La liste des candidats concernés par les épreuves écrites est fixée sur la base du classement parmi les 10olo premiers de la promotion en master de chaque établ Art.9 : Le nombre de candidats concernés par les épreuves écrites doit égal à dix (10) fois le nombre de postes ouverts. Dans le cas où le nombre requis n'est pas atteint, l'étude des dossiers candidats parmi les 25olo suivants de la promotion en master de chaque étranger reconnu du 77 août 1998. conformément aux dispositions de l'arrêté no7!4 du 3 novembre zoLr,,\çui Art'1o I Il est institué au sein de chaque établissement habilité, un comité de formation pour chaque formation de troisième cycte, dénommé ci-après << comité de Formation Doctorale (CFD) >. Art'll I Le comité de formation doctorale a toute la latitude de fixer le nombre maximal de candidats concernés par les épreuves écrites selon la spécificité de la formation. Dans ce cas, le processus de sélection défini dans les articles B et g, peut être poursuivi jusqu'à l'obtention du nombre maximum de candidats fixé par le comité de formation doctorale. Art.12 : Les étudiants algériens titulaires d,un mêmes conditions en matière d,accès au concours, master étranger sont soumis aux fixés à l'article 6 du présent arrêté. Leurs dossiers pédagogiques sont soumis à doctorale. l'appréciation du comité de formation Art'13 * Les étudiants étrangers titulaires d'un master algérien sont soumis aux mêmes conditions en matière d'accès au concours, fixés à l'article 6 du présent arrêté. Les étudiants étrangers titulaires d'un master étranger bénéficiaires d,une bourse dans le cadre d'un programme de coopération sont dispensés du concours d,accès à la formation 6u 3ème cycle et les postes ouverts pour cette catégorie sont en hors quota. Leurs dossiers de candidatures sont soumis à l'appréciation du comité de formation doctorale après autorisation de la direction de ra coopération et des échanges interun iversitaires. Art'14 : Les épreuves écrites porteront sur les spécialités de formation en master. Art.15 : Le classement final des candidats par ordre de mérite, s,effectue sur la base de la note obtenue dans res épreuves écrites du concours. Les candidats classés ex aequo sont départagés sur la base de la moyenne générale du cursus du premier cycle. Art'16 I Les candidats admis au concours d'accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein d'un seul établissement universitaire, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats validés par l'organe scientifique habilité du département. En cas de désistement d'un ou plusieurs lauréats, ils sont remplacés par les candidats qui suivent dans re crassement des épreuves écrites. Le désistement dépassant les quinze (15) jours qui suivent la date limite uploads/Science et Technologie/1arrete-547-du-02juin2016-fr.pdf

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