CiSS P R A T I Q U E La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a profond

CiSS P R A T I Q U E La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a profondément modifié les mo­ dalités d’accès au dossier ­ médical. Depuis cette date, toute personne qui en fait la demande peut accéder directe­ ment à son dossier médical et aux infor­ mations de santé la concernant, l’accès indirect par l’intermédiaire d’un médecin restant possible selon la volonté du de­ mandeur . Les modalités communes d’accès aux in­ formations médicales sont décrites plus précisément dans la fiche CISS pratique n° 11, intitulée « Accès au dossier médi­ cal et aux informations de santé ». Cette fiche se propose d’approfondir les situations plus particulières que consti­ tuent les demandes concernant le dos­ sier médical des mineurs, des majeurs protégés, des personnes hospitalisées sous contrainte et des personnes décé­ dées. Pour les demandes d’accès au dos­ sier médical auprès des établisse­ ments de santé, un modèle de lettre est disponible (voir fiche CISS pra­ tique n° 11 ter). 1/ Les mineurs L’article L1111-7 alinéa 5 du Code de la Santé publique (CSP) prévoit que ce sont les titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur…) qui reçoivent les informations relatives à la santé du mi­ neur. Ce principe ne fait pas obstacle au droit pour le mineur de recevoir , selon sa maturité, les informations concernant son état de santé. Il n’y a pas d’âge déterminé mais une appréciation au cas par cas en fonction du degré de maturité. Cependant, l’article L1111-5 du CSP a introduit un droit d’opposition pour le mineur : celui-ci peut, dans les situations où le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé, garder le se­ cret sur son état de santé vis-à-vis de ses représentants légaux. Quand ce droit d’opposition à l’information des parents est exprimé par le mineur , les titulaires de l’autorité parentale n’ont pas accès à ces informations lors d’une demande éven­ tuelle du dossier médical. Par ailleurs, dans les hypothèses où le mi­ neur n’a pas exercé son droit d’opposition, il peut demander que l’accès à son dossier ait lieu par l’intermédiaire du médecin. Fiche thématique du CISS n° 11 bis - Accès au dossier médical et aux informations de santé : les cas particuliers - 2012 Droits des malades Accès au dossier médical et aux informations de santé : les cas particuliers Collectif Interassociatif Sur la Santé 10, villa Bosquet - 75007 Paris Tél. : 01 40 56 01 49 - Fax : 01 47 34 93 27 www.leciss.org DE QUOI S’AGIT-IL ? CE QU’IL FAUT SAVOIR Fiche thématique du CISS n° 11 bis - Accès au dossier médical et aux informations de santé : les cas particuliers - 2012 FP - 2007 - 011bis - E3 - 12 2/ Les majeurs protégés En ce qui concerne l’accès au dossier médical des majeurs protégés, les dispositions sont différen­ tes en fonction de la mesure de protection. Les personnes sous curatelle ou sous sauvegarde de justice ont un droit d’accès aux informations médicales sans restriction particulière. En revanche, pour les personnes sous tutelle, l’article L1111-2 alinéa 5 du CSP dispose qu’en matière d’information, « les droits (…) des ma­ jeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés (…) par le tuteur (…). Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une infor­ mation et de participer à la prise de décision les concernant (…) d’une manière adaptée à leurs facultés de discernement (...) ». L’article L1111-7 du CSP ne prévoit pas de moda­ lités particulières quant à la transmission des in­ formations médicales des personnes sous tutelle. Il ressort de ces deux articles que : - le droit d’accès au dossier médical peut être exer­ cé par le tuteur dans toutes les circonstances ; - l’accès au dossier médical est également pos­ sible pour la personne sous tutelle sous réser­ ve que la délivrance de cette information soit adaptée à sa faculté de discernement. 3/ Les cas des hospitalisations d’office ou sur ­ demande d’un tiers Le professionnel de santé peut, à titre exception­ nel, subordonner la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou sur demande de tiers à la présence d’un médecin désigné par le patient demandeur, en cas de risque d’une gravité particulière. En cas de refus de ce dernier, la Commission dépar­ tementale des soins psychiatriques est saisie. Le délai de delivrance est alors porté à 2 mois. Son avis s’impose au demandeur comme au médecin détenteur des informations (article L.1111-7 du CSP). 4/ Les personnes décédées Hormis les situations déjà évoquées pour les mi­ neurs, les personnes sous tutelle ou en cas de man­ dat exprès, il n’est pas possible de demander le dos­ sier médical d’un tiers sauf si celui-ci est décédé. Ainsi, l’article L1110-4 alinéa 7 du CSP prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne soient délivrées à ses ayants droit, sous ré­ serve que la personne n’ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès. La demande de l’ayant droit doit être motivée par la poursuite d’un des objectifs suivants : connaî­ tre les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses propres droits. L’arrêté du 3 janvier 2007 énonce que l’ayant droit n’a accès qu’aux seuls documents nécessaires à la réalisation de son objectif. Un tri peut donc être effectué par le détenteur du dossier médical. En cas de refus de communication du dossier , ce­ lui-ci doit être motivé par le service et ne doit pas faire obstacle à la délivrance d’un certificat mé­ dical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical. Par ailleurs, ce même arrêté précise l’interpréta­ tion qu’il convient de donner à la notion d’ayant droit dans le contexte de la loi de 2002 : « Il s’agit, dans tous les cas, des successeurs légaux du défunt, conformément au Code civil ». Ce sont les articles 731 et suivants du Code civil qui fixent la définition de successeur légal et les dif­ férents ordres de succession. Ainsi, en l’absence de testament, les concubins ou personnes pacsées peuvent être écartés de l’accès aux informations médicales de leur partenaire. Il appartient à l’administration concernée de s’as­ surer de la qualité d’ayant droit du demandeur, établie par tout moyen (pièce d’identité, extrait de naissance, livret de famille, acte de notorié­ té…). Pour solliciter l’accès au dossier médical, il faut donc justifier de sa qualité d’ayant droit. - Code de la Santé publique (art. L1110-4 et L1111-2 à 9, L1112-1, art. R1111-1 à 8 et R1112-1 à 9) - Arrêté du 1er octobre 2001 (fixation et déter­ mination du montant des frais de copie d’un document administratif) - Arrêté du 3 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recom­ mandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagne­ ment de cet accès TEXTES DE RÉFÉRENCE S’INFORMER La ligne d’information et d’orientation du CISS sur toutes les problématiques juridiques et sociales liées à l’état de santé. Lundi, mercredi, vendredi : 14h-18h Mardi, jeudi : 14h-20h Vous pouvez également poser vos questions en ligne sur www.leciss.org/sante-info-droits. Santé Info Droits - 0 810 004 333 ou 01 53 60 40 30 (pour un appel des DOM- TOM ou à partir d’un portable ou d’un abonnement illimité) - Fiche CISS Pratique n° 11, Accès au dossier médical et aux informations de santé - Fiche CISS Pratique n° 11 ter, Lettres types de demande de communication du dossier médical auprès d’un établissement de santé - Fiche CISS Pratique n° 11 quater, La durée de conservation des dossiers médicaux - Fiche CISS Pratique n° 11 quinquies, Quels recours face à un refus d’accès au dossier médical ? uploads/Sante/ acces-au-dossier-medical-cas-particuliers-fiche-ciss.pdf

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  • Publié le Nov 13, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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