CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE 8 décembre 2003 Mises à jour d’o

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE 8 décembre 2003 Mises à jour d’octobre 2005 ; septembre 2007 ; mai 2008 Introduction CONDITIONS LEGALES D’EXERCICE Conformément à l’article L.4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est : 1. titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4131-1 ; 2. de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un pays lié par une convention d’établissement avec la France, du Maroc ou de la Tunisie ; 3. inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, cette dernière condition étant notamment subordonnée à la réalisation des deux premières. Ces conditions sont cumulatives (tableau récapitulatif annexe 2). Par dérogation, des médecins, français ou ressortissants communautaires ou étrangers qui ne satisfont à l’une ou l’autre, voire aux deux premières conditions posées à l’article L.41111 du code de la santé publique peuvent être autorisés à exercer la médecine par arrêté individuel du ministre de la santé. L’inscription au tableau de l’Ordre est obligatoire pour tout médecin exerçant sur le territoire français sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 du code de la santé publique ; sanction : 2 ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende – article L.4161-5 du code de la santé publique). Sont dispensés de cette obligation : - les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées (article L. 4112-6 du code de la santé publique) ; - les médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent titulaire d’une collectivité locale qui ne sont pas appelés dans l’exercice de leurs fonctions à pratiquer la médecine ; - les médecins ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne effectuant une prestation de service (article L. 4112-7 du code de la santé publique). SITUATIONS PARTICULIERES 1. Les remplaçants d’un Docteur en médecine Par dérogation aux conditions légales rappelées ci-dessus, l’article L.4131-2 du code de la santé publique autorise les étudiants en médecine, français ou ressortissants de certains Etats, inscrits en 3ème cycle des études médicales en France à exercer temporairement la médecine à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un médecin. Le remplaçant agit sous sa seule responsabilité aux lieu et place du médecin remplacé. Pendant la durée du remplacement, il relève de la juridiction disciplinaire. 2 2. Les résidents et internes en médecine « L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève » (article R. 6153-3 du code de la santé publique). La délégation ne comprend pas la faculté de signer les certificats et documents mentionnés à l’article 76 du code de déontologie médicale dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. N’ayant pas la pleine capacité d’exercice, ils ne peuvent en particulier signer les certificats de décès, d’admission, de 24 heures ou de quinzaine prévus pour les hospitalisations sous contrainte HDT, HO (circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988). 3. Le stage chez le praticien Les étudiants du 3ème cycle de médecine générale accomplissent un semestre de formation extra- hospitalière, en totalité ou en partie seulement dans un ou plusieurs cabinets libéraux (article L.4137-7 du code de la santé publique ; décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié). Ce stage comporte une phase d’observation au cours de laquelle l’étudiant se familiarise avec son environnement, une phase semi-active durant laquelle il exécute des actes en présence du maître de stage et une phase active pendant laquelle il effectue seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir tant que de besoin. 4. Les praticiens attachés, attachés associés, assistants associés Il s’agit de médecins étrangers, titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne ou Espace économique européen, qui sont recrutés par les établissements publics de santé (article 60 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant couverture médicale universelle). Ces médecins ne participent à l’activité du service hospitalier que sous la responsabilité directe du chef de service ou de l’un de ses collaborateurs ; ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante et sont associés au service de garde (article R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; article R. 6152-601 et suivants du code de la santé publique). 3 NATIONALITE OUVRANT DROIT A L’EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE Selon l’article L.4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la médecine s’il n’est : … 2. De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; … ». Aux conditions de nationalité citées à l’article L.4111-1, il faut ajouter celles qui résultent des accords signés entre la France et certains Etats et certaines situations prévues par la loi. I – LES ENGAGEMENTS EUROPEENS 1. L’Union européenne Depuis 1976 (loi n°76-1288 du 31 décembre 1976 transposant la directive 75-362/CEE du 16 juin 1975), les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne peuvent librement circuler et s’installer en France. Liste des 27 Etats membres de l’Union européenne : - Allemagne (20 décembre 1976) ; - Autriche (1er janvier 1994) ; - Belgique (20 décembre 1976) ; - Bulgarie (1er janvier 2007) ; - Chypre (1er mai 2004) ; - Danemark (20 décembre 1976) ; - Espagne (1er janvier 1986) ; - Estonie (1er mai 2004) ; - Finlande (1er janvier 1994) ; - France (20 décembre 1976) ; - Grèce (1er janvier 1981) ; - Hongrie (1er mai 2004) ; - Irlande (20 décembre 1976) ; - Italie (20 décembre 1976) ; - Lettonie (1er mai 2004) ; - Lituanie (1er mai 2004) ; - Luxembourg (20 décembre 1976) ; - Malte (1er mai 2004) ; - Pays-Bas (20 décembre 1976) ; - Pologne (1er mai 2004) ; - Portugal (1er janvier 1986) ; - Roumanie (1er janvier 2007) ; - Slovaquie (1er mai 2004) ; - Slovénie (1er mai 2004) ; - République tchèque (1er mai 2004) ; - Royaume-Uni (20 décembre 1976) ; - Suède (1er janvier 1994) ; 4 2. L’accord sur l’Espace économique européen Cet accord conclu entre les communautés européennes et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège comporte des dispositions permettant l’exercice effectif du droit d’établissement et la reconnaissance des qualifications professionnelles exigées pour les activités médicales. II – LES ACCORDS BILATERAUX ENTRE LA FRANCE ET CERTAINS ETATS 1. Les conventions d’établissement Ces conventions ont pour effet de donner aux ressortissants de chacun des Etats signataires un traitement identique à celui reconnu à ses propres nationaux et réciproquement. Des conventions ont été conclues avec les Républiques de Centrafrique, du Congo (Brazzaville), du Gabon, du Mali, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Les ressortissants de ces Etats, titulaires d’un diplôme d’Etat français de Docteur en médecine ou d’un titre mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique peuvent exercer la médecine en France (ou y faire des remplacements à titre d’étudiant s’ils accomplissent leurs études de médecine en France). 2. Les accords de réciprocité (article L.4111-3 du code de la santé publique) Ces accords autorisent l’installation en France d’un nombre déterminé de médecins étrangers, en contrepartie d’un nombre égal de médecins français sur le territoire de l’autre partie. L’autorisation est donnée par arrêté individuel du ministre de la santé. Seul est encore en vigueur l’accord franco-monégasque du 14 décembre 1938. Il est limité à 14 médecins. 3. Conventions médicales frontalières Aux termes de conventions médicales frontalières comportant la réciprocité, les médecins frontaliers monégasques et suisses établis dans les communes limitrophes de la France peuvent être admis à dispenser leurs soins dans ces communes selon des conditions particulières à chacune de ces conventions. III – DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les ressortissants d’un Etat ayant appartenu à l’Union française (article L.4111-7 du code de la santé publique). Les ressortissants d’un Etat ayant appartenu à l’Union française et n’ayant pas passé de convention avec la France qui justifient au 14 juillet 1972 avoir été régulièrement inscrits à l’Ordre des médecins, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n’avoir pas été radiés de cet Ordre à la suite d’une sanction disciplinaire. 2. Les médecins étrangers qui exerçaient légalement en France à la date du 3 septembre 1939 sont autorisés à continuer la pratique de leur art (article L.4111-6 du code de la santé publique). DIPLOMES OUVRANT DROIT A L’EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les diplômes, certificats et titres exigés pour l’exercice de la profession de médecin en France sont (article L.4131-1 du code de la santé publique) : 5 1. Soit le diplôme français d’Etat de Docteur en médecine Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l’article L.632-4 du code de l’éducation uploads/Sante/ conditions-legal-e.pdf

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  • Publié le Sep 12, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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