UE N° 53 : SCIENCES MEDICALES GBM532 : PATHOLOGIE MEDICALE 1/ DEONTOLOGIE MEDIC

UE N° 53 : SCIENCES MEDICALES GBM532 : PATHOLOGIE MEDICALE 1/ DEONTOLOGIE MEDICALE, ETHIQUE ET DOSSIER MEDICAL PATHOLOGIE MEDICALE 1/ DEONTOLOGIE MEDICALE, ETHIQUE ET DOSSIER MEDICAL NIVEAU 3 CLASSE : LICENCE GIM SEMESTRE 5 VOLUME HORAIRE : 30 heures EQUIPE PEDAGOGIQUE : Dr TAKAMTE, CM 10 h, TD 02 h, TPE XX h Dr FONFOP, CM 16 h, TD 02 h, TPE XX h A. Pathologie médicale OBJECTIF GENERAL imprégnation aux pathologies médicales OBJECTIFS SPECIFIQUES CONTENU A l’issue de ce cours l’étudiant devrait être capable de : S’imprégner aux pathologies médicales Comprendre l’anatomie et les physiologies du corps humain Comprendre impacte des connaissances physiopathologies des maladies sur les appareils d'exploration clinique Généralités : Pathologies infectieuses et tropicales Pathologies du système digestif Pathologies de système cardiovasculaires Pathologies du système respiratoire Pathologies du système locomoteur Pathologies du système uro génital Pathologies du système endocrinien Pathologies du système hématopoïétique et immunologique Pathologies du système nerveux et des organes sensoriels B. Déontologie médicale, éthique et dossier médical OBJECTIF GENERAL Donner aux étudiants les bases du secret médical, de l’éthique médicale de la déontologie médicale et leur importance sur le dossier médical OBJECTIFS SPECIFIQUES • Ethique médicale ; • Secret médical ; • Déontologie médicale ; • Dossier médical. PROGRESSION Séance intitule Activité 1 Introduction générale CM 2 Aperçu général sur les notions CM 3 L’éthique médicale TD 4 La déontologie médicale CM 5 Le dossier Médical TD 6 Etude des cas- Evaluation LA DEONTOLOGIE MEDICALE Introduction : Etymologiquement la déontologie correspond au discours (« logos ») sur les devoirs (« déonto »). En médecine c’est un recueil de règles régissant les rapports entre médecins et malades. Cette Science des devoirs médicaux a évolué dans le temps. Certains concepts ont disparu, d’autres sesont réduits enfin d’autres se sont complétés, ou élargis. 1. La norme déontologique Le Code de déontologie présente une valeur réglementaire car il se présente sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Toutefois c’est un règlement qui ne peut codifier que les questions du domaine de la loi. Si la loi est muette sur une question de déontologie le Code le sera aussi. Parmi les règles juridiques la norme déontologique a une certaine autonomie. C'est le corps médical qui dicte sa propre règle et en assure le respect. Le code de déontologie est auto-élaboré par la profession tant au niveau de la forme que du contenu. Ainsi les règles adoptées doivent beaucoup aux usages de la profession. L'autodiscipline professionnelle correspond à la mise en œuvre d’un droit disciplinaire particulier car à caractère interne. C'est une instance disciplinaire interne à la profession dont les sanctions sont limitées aux membres de la profession. Les droits du patient dans la relation médecin/malade sont renforcés et les évolutions sociales notamment en matière de protection de la dignité de la personne, d’accompagnement au mourant, de la recherche biomédicale et de la sécurité des patients sont intégrées dans la norme déontologique 2. Les grands concepts déontologiques 2.1. Le respect de la vie et de la personne humaine Le respect de la vie est le propre fondamental de la morale médicale, mais aussi de la civilisation Article 2 du Code de Déontologie : « Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort ». Ce principe est né des civilisations et apparaît avec la morale hippocratique –500 avant J.C. (école de Cos) et les religions monothéistes. Il a été compliqué par les avancées techniques de la médecine et les évolutions de la société moderne. Le rôle de protecteur naturel de la vie est un devoir médical. Ce devoir d’assistance perdure quelles que soient les situations. 2.1.1. L’euthanasie, les soins palliatifs, l’acharnement thérapeutique et l’accompagnement aux Mourants L’euthanasie active ou passive est interdite par contre le médecin doit soulager les souffrances et assister moralement son malade (articles 37 et 38 du Code de déontologie). L’accompagnement des mourants doit concilier le respect de la fin de la vie et celui de la personne humaine en conservant sa dignité. Article 37 du Code de Déontologie : « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique». Article 38 du Code de Déontologie : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité au malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». L’acharnement thérapeutique est déconseillé et les médecins doivent éviter toute obstination déraisonnable dans les traitements qu’ils mettent en œuvre . 2.1.2. Le respect de la personne C’est le rôle de l’humaniste, gardien de l’idée d’homme. 2.1.2.1. La tutelle morale et la vérité Le médecin peut choisir de taire la vérité au malade dans son intérêt (article 35 Code de déontologie) lorsque le diagnostic ou le pronostic est grave. S’il choisit de parler il doit le faire prudemment. Article 35 du Code de Déontologie : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». 2.1.2.2. Le secret médical Il protège la vie privée du malade (article 226-13 du Code Pénal) en permettant les soins et de plus en plus l’intérêt social du malade. Le médecin doit protéger le secret (article 4 Code de déontologie) car il en a la garde. « C’est un trésor placé dans un coffre qui appartient au malade qui en ignore parfois le contenu et dont le médecin a la clé ». Ce rôle de gardien du secret est un devoir d’ordre public. Article 226-13 du Code Pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ». Article 4 du Code de Déontologie : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». 2.1.2.3. L’expérimentation thérapeutique Le pré-requis scientifique est exigé (article 15 Code de déontologie) et aucun risque scientifiquement prévisible ne doit être encouru. Le consentement éclairé exprès est nécessaire et l’absence de bénéfice direct pour le patient ne peut être que dérogatoire pour être légalement accepté. Article 15 du Code de Déontologie : « Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins ». 2.1.2.4. Le respect de l’homme derrière le malade Les prisonniers (article 10 Code de déontologie) et les hommes de toutes conditions, nationalités, religions (article 7 Code de déontologie) ont droit à des soins de qualité et au respect de leur intimité. Article 10 du Code de Déontologie : « Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire. Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire ». Article 7 du Code de Déontologie : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur uploads/Sante/ ec532-pathologie-medicale-deontologie 1 .pdf

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  • Publié le Dec 31, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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