Loi n° 2/96 du 11 mars 1996 Portant statut particulier des personnels du servic
Loi n° 2/96 du 11 mars 1996 Portant statut particulier des personnels du service de santé militaire Article 1er .- La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 de la Constitution et 5 de la loi n° 18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la fonction publique, fixe le statut particulier des personnels du service de santé militaire. Cette loi s'applique aux personnels composant les corps suivants : - officiers médecins, pharmaciens et dentistes, - officiers du corps technique et administratif, - sous-officiers de carrière, - sous-officiers sous contrat. Dispositions générales Article 2 .- Les personnels du service de santé militaire sont dotés d'un uniforme spécifique dont le modèle et la composition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Les personnels affectés dans les forces et unités de sécurité portent l'uniforme de celles-ci mais conservent les attributs du service de santé militaire. Article 3 .- La formation militaire des personnels du service de santé militaire est assurée par les forces armées selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la défense nationale. Article 4 .- Les personnels relevant de la présente loi ont droit aux soldes, indemnités et avantages correspondant à leurs grade, fonction et spécialisation conformément aux textes réglementaires en vigueur. Article 5 .- Les officiers du service de santé militaire sont logés gratuitement dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 6 .- Les officiers du service de santé militaire affectés hors de la direction générale du service de santé militaire sont pris en charge par l'organisme employeur. Article 7 .- Les personnels relevant de la présente loi peuvent être détachés auprès d'organismes nationaux ou internationaux ou d'États étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité. Article 8 .- La liste des stages auxquels peuvent être inscrits les personnels du service de santé militaire fait l'objet d'un calendrier annuel élaboré et diffusé sous l'autorité du directeur général du service de santé militaire. Des allocations de stage sont octroyées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 9 .- Les décisions d'envoi en stage sont prises par le ministre chargé de la défense nationale, sur proposition du directeur général du service de santé militaire. Chapitre premier Des droits et des obligations Article 10 .- Les personnels appartenant au service de santé militaire sont protégés par les conventions de Genève du 12 août 1949 et sont tenus d'en respecter les dispositions et recommandations. Article 11 .- Les officiers et sous-officiers sont tenus de prêter le serment de fidélité suivant, devant le directeur général du service de santé militaire : « Je jure et promets de servir avec obéissance et discipline, de me comporter en tout avec dignité, d'être loyal et fidèle envers le gouvernement, de consacrer mes forces à la défense de la légalité et au maintien de l'intégrité du territoire national ». Le refus de prêter serment entraîne le remboursement des frais de scolarité et la traduction d'office devant le conseil d'enquête ou de discipline en vue de la révocation. Tout manquement aux engagements pris sous serment entraîne l'exclusion, sans préjudice des poursuites judiciaires encourues par les officiers et sous-officiers pour les faits passibles de l'article 74 du code pénal. Chapitre deuxième De la notation et de l'avancement Article 12 .- Les personnels relevant de la présente loi font l'objet d'une notation annuelle dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 13 .- La notation annuelle des officiers du service de santé militaire est établie selon les principes généraux suivants : - en cas de double subordination, le premier noteur est le directeur du service de santé de la force où est en poste l'officier à noter. Le deuxième noteur est le commandant en chef de la force d'emploi selon les critères de notation de cette force; - en cas de simple subordination à la direction générale du service de santé militaire, la notation est effectuée par l'autorité d'emploi, puis par le directeur général du service de santé militaire. Dans tous les cas, la notation finale est arrêtée par le directeur général du service de santé militaire. Article 14 .- Les promotions au grade supérieur sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement et échelonnées tout au long de l'année, dans la limite des postes budgétaires disponibles. Quand il est fait appel à la notion d'ancienneté, celle-ci est déterminée dans l'ordre des critères suivants : - ancienneté dans le grade, - ancienneté dans chacun des grades précédents, - ordre décroissant des âges. Article 15 .- Les tableaux d'avancement et les nominations sont arrêtés dans les conditions fixées par le décret définissant les délégations et circuits de signatures des actes de gestion des personnels militaires. Article 16 .- Seuls peuvent prétendre à un avancement au choix : - les personnels officiers justifiant d'un niveau de notation égal ou supérieur à excellent-très bon pendant les deux dernières années; - les personnels ayant été admis, au cours de l'année de notation, à un concours ou examen de l'enseignement supérieur militaire ou civil en rapport avec la qualification professionnelle des intéressés. Chapitre troisième Du corps des officiers médecins, pharmaciens et dentistes Article 17 .- Les officiers médecins, pharmaciens et dentistes constituent un corps d'officiers de carrière, possédant les titres ou diplômes suivants : - doctorat en médecine pour les médecins; - diplôme d'études de pharmacie ou doctorat d'État en pharmacie pour les pharmaciens; - diplôme de fin d'études dentaires ou doctorat d'État en chirurgie dentaire pour les dentistes. Section 1 Du recrutement et de la spécialisation Article 18 .- Les officiers médecins, pharmaciens et dentistes sont recrutés : - parmi les élèves-officiers des écoles du service de santé militaire titulaires du doctorat d'État ou titre équivalent donnant droit à l'exercice de leur profession; - parmi les élèves-officiers titulaires du doctorat d'État de la faculté de médecine et des sciences de la santé de Libreville. Article 19 .- Sur proposition du directeur général du service de santé militaire, le ministre chargé de la défense nationale peut exceptionnellement, après accord du ministre des finances, décider de l'organisation d'un concours latéral en vue du recrutement de médecins, pharmaciens ou dentistes du service de santé militaire en qualité d'officiers de carrière ou d'officiers servant sous contrat, parmi les titulaires d'un doctorat d'État ou d'un diplôme reconnu dans la spécialité concernée, qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées. Article 20 .- Les officiers médecins, pharmaciens et dentistes recrutés au titre des articles 18 et 19 ci-dessus sont intégrés aux grades de capitaine pour les médecins, lieutenant major pour les pharmaciens et dentistes. Article 21 .- Dès leur intégration, les officiers médecins, pharmaciens et dentistes doivent effectuer un stage d'application dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Article 22 .- La liste des spécialités à pourvoir pour les besoins du service de santé militaire est arrêtée par le ministre chargé de la défense nationale, sur proposition du directeur général du service de santé militaire. Article 23 .- Pour être autorisés à présenter un concours visant à obtenir un titre de spécialiste du service de santé militaire, les officiers médecins, pharmaciens et dentistes sont choisis à l'issue d'une épreuve de sélection dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Ces officiers s'engagent par écrit à rester en activité de service pendant une durée minimale de dix ans après l'obtention de leur diplôme de spécialiste. Article 24 .- Nul ne peut prétendre à cette spécialisation s'il n'a pas exercé au moins pendant deux années dans les forces et unités de sécurité. Section 2 Des droits et des obligations Article 25 .- Les officiers médecins, pharmaciens et dentistes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles régissant leur profession et leur statut de militaire. Article 26 .- Le contrôle de l'application et du respect des règles de déontologie est assuré par un conseil de déontologie médicale militaire, présidé par le directeur général du service de santé militaire et composé des membres de droit suivants : - le directeur général adjoint du service de santé militaire, - l'inspecteur technique du service de santé militaire, - les directeurs des services de santé des forces et unités de sécurité. Le conseil de déontologie médicale militaire se réunit à l'initiative de son président, en fonction des affaires qui lui sont soumises. Le président du conseil de déontologie médicale militaire peut demander occasionnellement la participation d'autres experts à titre consultatif. Section 3 - De la hiérarchie Article 27 .- La hiérarchie du corps des officiers médecins, pharmaciens et dentistes comporte les grades suivants : pour les officiers subalternes : - pharmacien lieutenant major, dentiste lieutenant major; - médecin capitaine, pharmacien capitaine, dentiste capitaine; - médecin capitaine major, pharmacien capitaine major, dentiste capitaine major; pour les officiers supérieurs : - médecin commandant, pharmacien commandant, dentiste commandant; - médecin commandant major, pharmacien commandant major, dentiste commandant major; - médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel, uploads/Sante/ loi-n0-2-96-11-03-1996.pdf
Documents similaires










-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 30, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.0935MB