BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n° 51 du 17 octobre 2014 PAR

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n° 51 du 17 octobre 2014 PARTIE PERMANENTE État-Major des Armées (EMA) Texte 9 INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire. Du 31 juillet 2014 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « plans capacités » ; bureau « médecine d’armée ». INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire. Du 31 juillet 2014 NOR D E F E 1 4 5 1 4 8 2 J Références : Arrêté du 20 décembre 2012 (JO n° 15 du 18 janvier 2013, texte n° 38 ; signalé au BOC 19/2013 ; BOEM 620-4.1.1). Arrêté du 20 décembre 2012 (BOC N° 28 du 28 juin 2013, texte 9 ; BOEM 620-4.1). Instruction n° 1400/DEF/DCSSA/AST/AME du 15 décembre 2003 (BOC, 2004, p. 322 ; BOEM 620-2.3). Pièce(s) Jointe(s) : Deux annexes. Douze imprimés répertoriés. Textes abrogés : Instruction n° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 (BOC, 2000, p. 2000 ; BOEM 620-4.1.2.2) modifiée. Instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, 2002, p. 1319 ; BOEM 620-4.1.2.2, 810.6) modifiée. Classement dans l'édition méthodique : BOEM 620-4.1.1 Référence de publication : BOC n° 51 du 17 octobre 2014, texte 9. SOMMAIRE Préambule. 1. APTITUDE MÉDICALE AU RECRUTEMENT. 2. APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT. 3. VISITES MÉDICALES PARTICULIÈRES. 4. MODALITÉS DE RECOURS EN CAS DE CONTESTATION DES CONCLUSIONS MÉDICALES. 5. DISPOSITIONS DIVERSES. ANNEXE(S) ANNEXE I. CONTENU MINIMAL DES VISITES MÉDICALES D'APTITUDE. ANNEXE II. COMPOSITION DES DOSSIERS DE PRÉSENTATION EN CONSEIL RÉGIONAL DE SANTÉ ET SUPÉRIEUR DE SANTÉ DES ARMÉES. Préambule. L’article premier. de l’arrêté de première référence rappelle que selon l’article L. 4132-1. du code de la défense, nul ne peut être militaire s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction. Cette exigence englobe non seulement les compétences techniques nécessaires pour tenir un emploi, mais aussi les aptitudes physique, mentale et médicale (cette dernière incluant l’aptitude psychique). La détermination et l’optimisation des aptitudes physique et mentale à servir relèvent de la compétence de l’autorité militaire. La détermination et le contrôle des aptitudes médicale et psychique à servir relèvent de la compétence du service de santé des armées. Ces opérations tiennent compte, pour certaines spécialités (notamment aéronautiques), des décisions et normes d’aptitude médicale des instances civiles compétentes lorsque cela est expressément prévu. Responsable de la détermination de l’aptitude médicale, le médecin des armées (y compris le praticien réserviste) peut s’appuyer sur l’avis d’un chirurgien-dentiste des armées et/ou d’un interne en formation. Ses conclusions tiennent compte de l’évaluation clinique et de l’estimation d’un risque pour l’individu ou la collectivité (basée sur sa connaissance des pathologies et des contraintes spécifiques liées aux activités militaires). Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d'occuper un emploi, mais aussi s'il peut s'en acquitter dans les conditions requises par le milieu militaire. La présente instruction précise l’arrêté de première référence. Elle est complémentaire de l’arrêté de seconde référence et des textes précisant les conditions d’aptitude à l'engagement, aux différents emplois et spécialités dans chaque armée, direction, service ou la gendarmerie nationale. Conformément à l’article 2. de l’arrêté de première référence, on appelle « centre médical du service de santé des armées » toute structure médicale dans laquelle exerce un ou plusieurs médecins des armées, d’active ou de réserve, quel que soit le site hébergeant la formation, le bâtiment de la marine nationale ou la zone d’implantation. Les versions numériques des imprimés de l’instruction proposées dans le système d’information médicale de la chaîne des forces peuvent être utilisées sous réserve qu’elles soient conformes à la présente instruction. 1. APTITUDE MÉDICALE AU RECRUTEMENT. 1.1. Expertise médicale initiale. L’expertise médicale initiale (EMI) est prévue à l’article 5. de l’arrêté de première référence. Elle est préférentiellement réalisée dans une antenne d’expertise médicale initiale (AEMI). Préalablement à l’expertise, le questionnaire médico-biographique initial (imprimé n° 620-4*/9) est renseigné et signé par le candidat. Celui-ci se présente dans la mesure du possible muni de son carnet de santé et de toutes pièces médicales en sa possession, en rapport avec des antécédents médicaux ou chirurgicaux. Pendant l’examen clinique, le médecin porte ses observations sur le certificat médical d’aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10). Il y reporte également le résultat des examens paracliniques systématiques (dont la liste est définie en annexe I.). À l’issue, pour étayer sa décision d’aptitude médicale, le médecin peut demander des examens complémentaires et/ou avis spécialisés. Si, au cours de l’expertise, il apparait que le candidat est manifestement inapte au recrutement, le médecin peut prononcer l’inaptitude immédiatement, sans poursuivre la procédure d’EMI. Les conclusions de l’expertise sont portées sur un certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale (imprimé n° 620-4*/12), comportant la décision prise pour chaque aptitude médicale demandée par les armées, directions et services en charge du recrutement. Celui-ci est remis au candidat et à l’autorité militaire responsable du recrutement du candidat examiné. La validité du certificat est d’un an : passé ce délai, une nouvelle expertise médicale initiale s’impose avant tout recrutement. En cas d’inaptitude à l’engagement, le médecin en précise les raisons au candidat, l’informe des éventuelles voies de recours et renseigne le certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale sans mentionner le SIGYCOP (le cartouche réservé à l’inscription du profil médical doit dans ce cas être barré). 1.2. Visite médicale d'incorporation. Le plus tôt possible après leur arrivée à l'unité incorporatrice, les engagés bénéficient d’une visite médicale, dite visite médicale d'incorporation dont le contenu minimal est défini en annexe I. et qui tient compte en tant que de besoin du délai qui s’est écoulé depuis l’EMI. À cette occasion, le médecin du service de santé des armées complète le cartouche « visite médicale d’incorporation » du certificat médical d’aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10). Il vérifie les données cliniques et le profil médical établi lors de l’expertise médicale initiale. Lors de la visite médicale d’incorporation, la modification d’un sigle du profil médical intervient uniquement dans les cas prévus à l’article 6. de l’arrêté de première référence. Le médecin des armées établit ensuite une conclusion médico-militaire qui infirme ou confirme celle prise lors de l’expertise médicale initiale. Cette conclusion peut être l’aptitude, l’inaptitude temporaire ou l’inaptitude définitive. Pour étayer sa décision, le médecin peut demander des investigations complémentaires et/ou avis spécialisés. Les décisions prises pour chaque aptitude médicale demandée par le commandement sont reportées sur un nouveau certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale (imprimé n° 620-4*/1bis) Il est établi en 3 exemplaires destinés à l’intéressé, l’autorité militaire et au dossier médical. La durée de validité de ce certificat est de deux ans, sauf mention contraire. Le médecin réalisant la visite médicale d’incorporation explique à l’engagé ses conclusions d’aptitude. En cas d’inaptitude, il l’informe des voies de recours et renseigne le certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale sans mentionner le SIGYCOP. Le cartouche réservé à l’inscription du profil médical doit dans ce cas être barré. 1.3. Avis hospitaliers d'aptitude médicale au recrutement. Les avis hospitaliers d’aptitude médicale sont demandés en priorité à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de rattachement (à défaut, au praticien hospitalier militaire compétent le plus proche géographiquement du lieu de résidence du candidat). Pour étayer son analyse, le praticien hospitalier doit disposer d’un courrier rédigé par le médecin des forces, précisant la situation médicale, les conditions d’emploi prévues et la(les) question(s) posée(s). En retour, il émet un avis circonstancié dans lequel il apprécie le retentissement potentiel sur la capacité au travail et l’aptitude médicale, en se basant sur son expérience de la pathologie en cause, de son pronostic et des contraintes liées au traitement éventuel. En s’aidant de cet avis technique sapiteur, le médecin des forces est ensuite responsable de la détermination de l’aptitude médicale. En cas de désaccord sur une aptitude, le médecin des forces et le praticien hospitalier confrontent leurs avis et recherchent un consensus. La décision finale relève du médecin des forces. Cette décision est expliquée au candidat afin que celle-ci soit comprise. 1.4. Évaluation médicale pendant la période probatoire. À l’issue de la période probatoire, en dehors d’une décision expresse contraire, le militaire est considéré comme apte et classé P=1. Cette mention est inscrite dans le dossier médical de l’intéressé au plus tard lors de la réalisation de la première visite médicale périodique (VMP). Lorsque durant la période probatoire, il est constaté une affection médicale motivant une décision d’inaptitude définitive, l’imprimé n° 620-2*/16 précisant la cause médicale de la résiliation de contrat est transmis par le centre médical concerné à la direction centrale du service de santé des armées tel que cela est défini dans l’instruction de troisième référence. 1.5. Circuits des documents. Les imprimés n° 620-4*/9, n° 620-4*/10 et n° 620-4*/12 entrent dans la composition de tout dossier de candidature au recrutement en tant que militaire à l’exclusion de tout autre modèle. Lors de l’expertise médicale initiale, le questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9) et le certificat médical d'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) sont insérés par le médecin examinateur dans une enveloppe portant la mention « uploads/Sante/ im-1700.pdf

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  • Publié le Apv 16, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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