V V O O L L U U M M E E 2 2 L L A A L L É É G G I I S S L L A AT T I I O O N N
V V O O L L U U M M E E 2 2 L L A A L L É É G G I I S S L L A AT T I I O O N N ONCD Ed. JUIN 2007 ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES • ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES VOLUME 2 Ière PARTIE CODES ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES IIème PARTIE UNION EUROPÉENNE IIIème PARTIE SOCIÉTÉS IVème PARTIE INFORMATIONS PRATIQUES Vème PARTIE INDEX G U I D E D ’ E X E R C I C E P R O F E S S I O N N E L ONCD Ed. JUIN 2007 ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES • ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES SOMMAIRE VOLUME 2 Ière PARTIE - CODES ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES TITRE I CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes) TITRE II ARRÊTÉ DU 27 SEPTEMBRE 1994 TITRE III ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 1994 TITRE IV DÉCRET N°94-735 DU 19 AOÛT 1994 TITRE V ARRÊTÉ DU 27 FÉVRIER 2007 (Stage actif) TITRE VI ARRÊTÉ DU 19 NOVEMBRE 1980 (ODF) TITRE VII ARRÊTÉ DU 04 AOÛT 1987 (ODF) TITRE VIII FORMATION CONTINUE ODONTOLOGIQUE TITRE IX ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2000 (Personnes incarcérées) IIème PARTIE - UNION EUROPÉENNE TITRE I TITRES RECONNU EN FRANCE TITRE II RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES TITRE III TITRES EUROPÉENS IIIème PARTIE - SOCIÉTÉS TITRE I SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES ET AUX SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS (Loi N°66-879 du 29 novembre 1966) TITRE II SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (Décret codifié dans le CSP) TITRE III SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL (Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990) TITRE IV SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL (Décret codifié dans le Code de la santé publique) TITRE V SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION IVème PARTIE – INFORMATIONS PRATIQUES TITRE I LISTES DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX ET DES CONSEILS RÉGIONAUX TITRE II INTRANET TITRE III GLOSSAIRE Vème PARTIE – INDEX G U I D E D ’ E X E R C I C E P R O F E S S I O N N E L C C O O D D E E S S E ET T T T E E X X T T E E S S R R É É G G L L E E M M E E N N T TA A I I R R E E S S C O D E S … ONCD Ed. JUIN 2007 C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S • C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S SOMMAIRE TITRE I CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (Code de déontologie) TITRE II ARRÊTÉ DU 27 SEPTEMBRE 1994 TITRE III ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 1994 TITRE IV DÉCRET N°94-735 DU 19 AOÛT 1994 TITRE V ARRÊTÉ DU 27 FÉVRIER 2007 (Stage actif) TITRE VI ARRÊTÉ DU 19 NOVEMBRE 1980 (ODF) TITRE VII ARRÊTÉ DU 04 AOÛT 1987 (ODF) TITRE VIII FORMATION CONTINUE ODONTOLOGIQUE TITRE IX ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2000 (Personnes incarcérées) ONCD Ed. JUIN 2007 2 • I • 1 • 1 C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S • C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S C O D E D E L A S A N T É P U B L I Q U E TITRE I CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (Extraits) . . . . . . . 2 • I • 1 • 3 CODE DE DÉONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES . . . . . . . . . . . . . . . 2 • I • 1 • 5 ONCD Ed. JUIN 2007 2 • I • 1 • 3 C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S • C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S C O D E D E L A S A N T É P U B L I Q U E CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (EXTRAITS) A Ar rt t. . L L. . 4 41 12 22 2- -2 2 Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par tout personne inscrite au tableau, qu’elle soit physique ou morale. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départe- mental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. Les cotisations sont obligatoires. Le conseil national gère les biens de l’Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d’entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu’aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. A Ar rt t. . L L. . 4 41 11 13 3- -9 9 Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sagesfemmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages- femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. La communication prévue ci-dessous doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L.4127-1. Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes ou par le conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes. Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit. Les médecins, les chirurgiens-dentistes, et les sagesfemmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’Ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conven- tions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant. A Ar rt t. . L L 4 41 11 13 3- -1 12 2 Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier aliéna de l’article L . 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l’Ordre les projets des contrats mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l’Ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. A Ar rt t. . L L. . 4 41 12 21 1- -1 1 L ’Ordre national des médecins, celui des chirurgiensdentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiensdentistes ou les sages-femmes habilités à exercer. A Ar rt t. . L L. . 4 41 12 21 1- -2 2 L ’Ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs Ed. JUIN 2007 ONCD 2 • I • 1 • 4 C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S • C O D E S E T T E X T E S R R É G L E M E N T A I R E S C O D E D E L A S A N T É P U B L I Q U E membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L.4127-1. Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de uploads/Sante/ oncd-volume-2.pdf
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- Publié le Apv 19, 2022
- Catégorie Health / Santé
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