COMITÉ D’INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES RAPPORT D’ACTIVITE 20

COMITÉ D’INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES RAPPORT D’ACTIVITE 2019 CIVEN – 101 rue de Grenelle -75007 PARIS 01 42 75 72 30 (France métropolitaine) - (+33) 1 42 75 72 30 (hors métropole) 1 SOMMAIRE Présentation générale p. 2 Bilan de l’activité du CIVEN en 2019 p. 8 1 - Les demandes. p. 8 1 - 1 - Nombre de dossiers enregistrés. p. 8 1 - 2 - Origine des demandes. P. 9 2 - Les séances du CIVEN et les décisions p. 11 2 - 1 - Les séances du Comité et l’audition des demandeurs p. 11 2 - 2 - Les décisions du CIVEN p. 11 3 - La phase d’indemnisation p. 13 3 - 1 - Les expertises ordonnées. p. 13 3 - 2- Les propositions d’indemnisation. p. 14 3 - 3 - La réparation des préjudices : nombre de victimes indemnisées p. 16 et montant des indemnisations. 4 - Le contentieux p. 17 5 - Le fonctionnement des services du CIVEN. p. 18 5 - 1 - Les effectifs. p. 18 5 - 2 - Le budget. p. 19 5 - 3 - L’immobilier. P. 20 5 - 4 - L’informatique. p. 20 5 - 5 - Les moyens de communication. p. 20 6 - Les relations avec d’autres services p. 21 Annexes : p. 23 N° 1 : Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, modifiée en dernier lieu par l’article 232 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et par l’article 102 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (version consolidée) N° 2 : Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifié par le décret 2019-520 du 27 mai 2019 (version consolidée) N° 3 : Décret du 2 mars 2018 portant nomination des membres du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et décret du 12 septembre 2019 portant nomination d’un membre suppléant N° 4 : Règlement intérieur du CIVEN, adopté par délibération n° 2019-1 du 28 octobre 2019, publiée au JORF du 22 novembre 2019 N° 5 : Délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020, publiée au JORF du 28 juin 2020 et note sur la méthodologie suivie par le CIVEN, publiée sur le site internet du CIVEN 2 Présentation générale I. - Le dispositif législatif, modifié à plusieurs reprises, semble enfin stabilisé La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 a posé le principe suivant dans son article 1er : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice ». Pour déterminer si la ou les maladies radio-induites dont souffre une personne ont été causées par les rayonnements dus aux essais nucléaires français, la loi a retenu un régime de présomption, à son article 4. Une présomption, qui peut être renversée, nait de la réunion de trois conditions, l’existence d’une maladie radio-induite figurant sur une liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, la présence dans certaines zones du Sahara ou en Polynésie, pendant la période des essais. La loi a été modifiée à plusieurs reprises depuis 10 ans. 1) La condition de lieu de résidence ou séjour a été étendue à toute la Polynésie française en 2013 Pour les essais au Sahara, la zone géographique a toujours été limitée aux deux centres d’essai de Reggane et In Ekker (Hoggar) et à leurs « zones périphériques ». Les dates de présence créant la condition de présomption sont celles des premiers essais (13 février 1960 à Reggane et 7 novembre 1961 à In Ekker) et la date du 31 décembre 1967, postérieure aux derniers essais, 25 avril 1961 pour Reggane et 16 février 1966 pour In Ekker. Pour la Polynésie, la loi initiale distinguait trois zones : les atolls de Moruroa et Fangataufa, où des essais ont eu lieu et des « zones exposées proches » ; certaines zones de l’atoll de Hao ; certaines zones de l’île de Tahiti (la presqu’île et une partie de la côte est, atteintes par les retombées de certains essais). Pour que la condition de présence soit satisfaite, il fallait avoir résidé ou séjourné (aucune durée minimum de séjour n’étant exigée) entre le 2 juillet 1966, date du premier essai atmosphérique en Polynésie et le 31 décembre 1998, à comparer avec la date du dernier essai souterrain, le 27 janvier 1996, sauf pour les « zones exposées proches » des atolls des essais et la zone est de Tahiti, pour lesquelles la date de fin de la période était le 31 décembre 1974, soit peu après le dernier essai atmosphérique, réalisé le 14 septembre 1974. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, de programmation militaire, a supprimé ces distinctions et étendu la condition de lieu à toute la Polynésie française, en généralisant la condition de date, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998. 3 2) Les conditions de renversement de la présomption ont été sensiblement modifiées à deux reprises en 2017 et 2018 Une présomption doit pouvoir être renversée. Sinon elle est irréfragable et la loi doit l’affirmer explicitement. 2.1. Le « risque négligeable » La rédaction initiale de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 disposait que lorsque les conditions de date, de lieu et de maladie sont réunies, « l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ». Par risque négligeable, expression du vocabulaire statistique, il fallait comprendre « probabilité très faible » de lien entre la maladie et les rayonnements dus aux essais. L’article 13 du décret n° 2014-1049, pris pour l’application de la loi du 5 janvier 2010, a précisé qu’il revenait au CIVEN de déterminer « la méthode qu'il retient pour formuler sa décision en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique ». Le CIVEN a alors décidé de recourir à l’application réalisée par le National institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) déjà mise en œuvre par les Américains et les Britanniques pour les indemnisations consécutives à leurs essais. Cette application permet d’obtenir un taux de probabilité après introduction des données relatives à l’âge, au sexe, à la maladie, au délai de latence entre l’exposition et l’apparition de la maladie, aux doses de rayonnements reçues, aux autres facteurs de risque (tabagisme, alcoolisme, etc.). Le CIVEN avait retenu le taux de 1% pour l’accès au droit à l’indemnisation : il devait être égal ou supérieur à 1 % pour que la qualité de victime des essais nucléaires soit reconnue. L’utilisation de cette méthode a conduit à n’accueillir qu’une proportion très faible des demandes, 2 à 3 %, taux porté à environ 10 % après annulation par la juridiction administrative d’une partie des décisions de rejet des demandes, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par le CIVEN. Jugés politiquement inacceptables et contraires à l’esprit de la loi du 5 janvier 2010, ces résultats ont conduit à l’abandon de ce dispositif par l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière économique et sociale (dite « loi EROM »). 2.2. Une présomption dont les conditions de renversement ont varié a) La suppression du « risque négligeable » Les tentatives du Gouvernement de modifier par décret le taux du « risque négligeable » en l’abaissant de 1 % à 0,3 %, d’abord par un décret, puis par la loi, se sont heurtées respectivement à une objection d’incompétence du pouvoir réglementaire par le Conseil d’Etat, puis à la volonté du Parlement de supprimer purement et simplement la notion de « risque négligeable ». Cette suppression a été réalisée par l’article 113 de la loi EROM. L’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 disposait alors, dans la nouvelle version issue de la loi EROM, que si les conditions de lieu, de date et de maladie étaient réunies, le demandeur bénéficiait d’une présomption de causalité, sans mentionner d’aucune manière les conditions dans lesquelles cette présomption pourrait être renversée. Saisie d’une demande d’avis contentieux par une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat, par un avis n° 409777 du 28 juin 2017, a jugé que la présomption ne pouvait être renversée que si « l’administration établit que la pathologie de l’intéressé résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce 4 qu’il n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements ». Le rapporteur public avait affirmé dans ses conclusions que la présomption devenait ainsi « quasi irréfragable ». Cette modification radicale des règles, et l’obligation faite au CIVEN uploads/Sante/ rapport-dactivite-2019-avec-annexes.pdf

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  • Publié le Aoû 19, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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