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Avocat à la Cour Toque E0306 SELARL DI VIZIO 195 Boulevard Malesherbes 75017 Paris Tél. 01 78 82 00 15 Fax 01 78 82 00 19 fdv@divizio.fr www.divizio.fr RECOURS PORTE ETROITE Page 2 Sommaire Rappel des faits ......................................................................................................................... 3 I. Le « pass sanitaire » .................................................................................................. 8 A. Les droits et libertés fondamentaux restreints par le « pass sanitaire » ............... 8 1. La liberté d’aller et venir ................................................................................. 8 2. Le droit à la vie privée et familiale .................................................................. 8 3. L’accès aux soins et à la protection de la santé................................................ 9 4. Le principe d’égalité ...................................................................................... 10 B. La proportionnalité des mesures au regard de l’objectif pousuivi par le législateur ..................................................................................................................................... 14 1. L’objectif poursuivi par le législateur ............................................................. 14 2. Recherche de la proportionnalité entre l’objectif du législateur et la protection des libertés ...................................................................................................... 16 a. Sur la nécessité du « pass sanitaire » ....................................................... 17 b. Sur l’adéquation du « pass sanitaire » ..................................................... 25 c. Sur la proportionnalité du « pass sanitaire » ........................................... 28 II. La vaccination obligatoire ..................................................................................... 30 A. La position du Conseil constitutionnel sur l’obligation vaccinale ....................... 30 B. Les vaccins COVID-19 disponibles et l’AMM conditionnelle .............................. 33 C. Les droits et libertés fondamentaux restreints par l’obligation vaccinale .......... 37 1. La protection du droit de la santé .................................................................. 37 2. Le principe d’indisponibilité et d’inviolabilité du corps humain ................... 38 D. La proportionnalité de l’obligation vaccinale au regard de l’objectif poursuivi par le législateur ........................................................................................................ 39 1. L’objectif poursuivi par le législateur ............................................................ 39 2. Recherche de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par le législateur et la protection des libertés ................................................................................. 39 a. Sur la nécessité et l’adéquation de l’obligation vaccinale ...................... 39 b. Sur la proportionnalité de l’obligation vaccinale .................................... 39 III. Conclusion .............................................................................................................. 45 Page 3 Rappel des faits L'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020 afin de lutter contre l'épidémie de Covid- 19 a pris fin le 1er juin 2021 par l’adoption de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021. Cette loi organise un régime transitoire de sortie de crise du 02 juin au 30 septembre 2020, période durant laquelle le Premier ministre est autorisé à limiter : · la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux transports collectifs ; · l’ouverture des établissements recevant du public tels les restaurants, les cinémas et des lieux de réunion et notamment imposer des mesures barrières ; · les rassemblements et les réunions sur la voie publique et dans les lieux publics. Un « pass sanitaire » a également été institué sur la base du modèle européen. Il consiste en la présentation, numérique (via l'application « TousAntiCovid ») ou papier, d'une preuve sanitaire afin de pouvoir accéder à certains lieux publics. Ladite preuve sanitaire peut être faire soit par la production : - d’un test de dépistage négatif ; - d'une preuve de vaccination ; - ou d'un certificat de rétablissement suite à une contamination par le Covid-19. Cette mesure permettrait selon le gourvernement de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un nombre élevé de personnes et également de faciliter les passages aux frontières1. Un décret du 07 juin 2021 était venu fixer une jauge de 1.000 personnes pour ces grands rassemblements (concerts, spectacles, festivals, manifestations sportives, conférences...) laquelle est passée à 50 personnes par un décret du 19 juillet 2021. Au motif de la progression du variant Delta du virus, le gouvernement est venu modifier de manière substantielle les dispositions de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire par un nouveau projet de loi. Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire a ainsi été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 mais surtout, le « pass sanitaire » est étendu à de nombreuses activités et la vaccination devient obligatoire pour « les professionnels de santé, du soin et de l'accompagnement ». L’article 1er projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, adopté en commission paritaire le 25 juillet 2021 est rédigé en ces termes2 : « III. A. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 : 1 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 2 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4415_projet-loi# Page 4 1° Imposer aux personnes majeures souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19. Tout vaccin reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé est homologué par la France. Le Gouvernement informe le Parlement de l’état de sa réflexion sur la reconnaissance du vaccin dit « Spoutnik » ; 2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contreindication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19, l’accès à l’intérieur de certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes auxquelles participent cinquante personnes ou plus : a) Les activités de loisirs ; b) Les activités de restauration commerciale, à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ; c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ; e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1°, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; f) (Supprimé) Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 15 septembre 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet ». En outre, l’article 5 de cette même loi dispose : : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contreindication médicale reconnue, contre la covid19 : Page 5 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 61111 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 61477 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 63231 dudit code ; c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 63233 du même code ; d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 63251 du même code ; e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 63261 du même code ; f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ; g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 31122 du code de la santé publique ; h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 31212 du même code ; i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 8311 du code de l’éducation ; j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 46221 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 46227 du même code ; k) Les établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ; l) Les établissements mentionnés à l’article L. 6331 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médicosociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes uploads/Sante/ recours-devant-le-conseil-constitutionnel.pdf

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  • Publié le Oct 05, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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