Fiche thématique – Droits des détenus en matière de santé octobre 2014 Cette fi
Fiche thématique – Droits des détenus en matière de santé octobre 2014 Cette fiche ne lie pas la Cour et n’est pas exhaustive Droits des détenus en matière de santé Voir également les fiches thématiques « Conditions de détention et traitement des détenus », « Détention et maladie mentale » et « Grèves de la faim en détention ». « (…) [L]’article 3 [de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants,] impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (…) » (Kudła c. Pologne, arrêt (Grande Chambre) du 26 octobre 2000, § 94). Assistance médicale aux détenus souffrant de pathologies physiques Mouisel c. France 14 novembre 2002 En 1999, alors que le requérant purgeait une peine de 15 ans de réclusion, on diagnostiqua chez lui une leucémie lymphoïde. Lorsque son état de santé se détériora, il suivit des séances de chimiothérapie en hospitalisation de jour. Il était enchaîné pendant son transport à l’hôpital et affirma que, pendant les séances, ses pieds étaient enchaînés et l’un de ses poignets attaché à son lit d’hôpital. Il décida de mettre fin au traitement en 2000, se plaignant de ces conditions et de l’agressivité manifestée par les gardiens à son égard. Il fut ultérieurement transféré dans une autre prison pour être davantage à proximité de l’hôpital. En 2001, il fut libéré avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins médicaux. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant dénonçait son maintien en détention et les conditions de celle-ci en dépit de sa grave maladie. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, pour ce qui est de la période prenant fin avec la libération conditionnelle du requérant, jugeant en particulier que, alors même que son état de santé devenait de plus en plus inconciliable avec la détention au fur et à mesure que sa pathologie se développait, les autorités carcérales n’avaient pris aucune mesure spéciale. Au vu de son état, de son hospitalisation et de la nature de son traitement, la Cour a en outre considéré que le menottage du requérant lors des transferts à l’hôpital avait été disproportionné au risque pour la sécurité. Ce traitement était de surcroît contraire aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) relatives aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent être transférés et subir un examen médical. Sakkopoulos c. Grèce 15 janvier 2004 Souffrant d’une insuffisance cardiaque et de diabète, le requérant soutenait que son état Fiche thématique – Droits des détenus en matière de santé de santé était incompatible avec son maintien en détention. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Elle a observé notamment que l’état de santé du requérant était certes préoccupant mais qu’il ne ressortait pas du dossier que l’aggravation de sa santé durant sa détention était imputable aux autorités pénitentiaires. En outre, les autorités grecques avaient satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés. Il n’était dès lors pas établi que les conditions de détention du requérant avaient constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Tekin Yıldız c. Turquie 10 novembre 2005 Condamné à une peine de réclusion pour appartenance à une organisation terroriste, le requérant entama une grève de la faim de longue durée alors qu’il purgeait sa peine et fut finalement atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff. Il bénéficia d’un sursis à exécution de sa peine de six mois pour inaptitude médicale, mesure renouvelée sur la foi d’un rapport médical attestant que les symptômes perduraient. Au vu des résultats de l’examen suivant, l’exécution de la peine fut suspendue jusqu’à guérison complète. Soupçonné d’avoir repris ses activités, le requérant fut arrêté et réincarcéré. Il bénéficia rapidement d’un non-lieu, mais resta incarcéré huit mois1. La Cour a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Elle a relevé notamment que l’état de santé du requérant avait été jugé constamment inconciliable avec la détention et qu’aucun élément n’avait été susceptible de remettre en cause ce constat. Les autorités nationales qui avaient décidé de le réincarcérer puis de le maintenir en détention pendant environ huit mois, au mépris de son état de santé inchangé, ne sauraient passer pour avoir réagi d’une manière cadrant avec les exigences de l’article 3. La souffrance ainsi causée au requérant allait au-delà de celle que comportent inévitablement une détention et le traitement d’une maladie telle que le syndrome en question. La Cour a ajouté qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention au cas où le requérant serait réincarcéré sans qu’il y ait un net changement dans son aptitude médicale à endurer une telle mesure. En vertu de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention, la Cour a en outre estimé devoir indiquer au Gouvernement défendeur, à titre exceptionnel, les mesures qui lui semblaient aptes à pallier certains problèmes relevés quant au mécanisme officiel d’expertise médico-légal tel qu’il était mis en œuvre en Turquie. Serifis c. Grèce 2 novembre 2006 Paralysé de la main gauche depuis un accident de la circulation et souffrant également de sclérose en plaques, le requérant soutenait qu’en raison de son état de santé son maintien en détention constituait un traitement inhumain. La Cour a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Notant notamment qu’il ressortait du dossier qu’en dépit de la gravité de la maladie dont le requérant était atteint, les autorités grecques avaient tardé à lui fournir lors de sa détention une assistance médicale conforme à ce qu’exigeait son état de santé, la Cour a estimé que la manière dont elles s’étaient occupées de la santé du requérant durant les deux premières années de sa détention l’avait soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 1. La Cour européenne des droits de l’homme procéda à une mission d’enquête en Turquie dans le cadre d’un groupe de cinquante-trois affaires similaires, pour procéder à des visites d’établissements pénitentiaires avec un comité d’experts chargé d’évaluer l’aptitude médicale des requérants à purger une peine privative de liberté. 2 Fiche thématique – Droits des détenus en matière de santé Tarariyeva c. Russie 14 décembre 2006 Dans cette affaire, la requérante alléguait en particulier que son fils était décédé pendant sa détention car il n’avait pas bénéficié d’une assistance médicale suffisante et adéquate et que les responsables n’avaient été ni identifiés ni punis. En outre, elle dénonçait le fait que son fils ait été privé de médicaments pendant sa détention dans une colonie, qu’il ait été menotté à l’hôpital civil et que les conditions du transfert de l’intéressé de cet hôpital à l’hôpital de la prison avaient constitué des traitements inhumains et dégradants contraires à la Convention. La Cour a constaté que l’existence d’un lien de causalité entre les soins médicaux défectueux donnés au fils de la requérante et le décès de celui-ci était confirmée par les expertises médicales internes et n’avait pas été contestée par le Gouvernement russe. Dès lors, elle a conclu à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention à raison du manquement des autorités à protéger le droit de l’intéressé à la vie. Elle a en outre conclu à la violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités à s’acquitter de leur obligation positive consistant à déterminer de manière adéquate et complète la cause du décès du fils de la requérante et à obliger les responsables à rendre des comptes. Quant au fait que l’intéressé ait été menotté à l’hôpital, eu égard à son état de santé, à l’absence de raison de croire qu’il représentait un risque pour la sécurité d’autrui et à la surveillance constante exercée par des policiers armés, la Cour a estimé que le recours à des menottes dans ces conditions avait constitué un traitement inhumain, en violation de l’article 3 de la Convention. S’agissant enfin des conditions dans lesquelles l’intéressé a été transféré à l’hôpital de la prison, eu égard à la gravité de son état, à la durée du transport et aux effets négatifs de ce traitement sur la santé de l’intéressé, le transfert de celui-ci dans un fourgon cellulaire ordinaire uploads/Sante/ jurisprudence-de-la-cedh-portant-sur-les-droits-des-detenus-en-matiere-de-sante.pdf
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- Publié le Jan 08, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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