Séance 1 : Eléments caractéristiques du contrat de société Exercice 1 : note éc

Séance 1 : Eléments caractéristiques du contrat de société Exercice 1 : note écrite sur l’apport en nature Exercice 2 : commentaire combiné des articles 4 et 5 de l’AUSC ET GIE SEANCE 2 : LES IRREGULARITES DANS LA FORMATION DU CONTAT DE SOCIETE Exercice 1 : note écrite sur la capacité dans les sociétés commerciales Exercice 2 : dissertation sur le caractère exceptionnel de la nullité en droit des sociétés Séance 3 : Sanction des irrégularités dans la formation du contrat de société Exercice 1 : faire le commentaire d’arrêt REPUBLIQUE DU NIGER COUR D'APPEL DE NIAMEY CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE Arrêt N° 96 du l8/08/2003 ________ Affaire : DAME ROUFAI FATOUMATA (Me Seini Yayé) Contre FREDERIC JEAN BERTHOZ (Me Coulibaly Moussa) La Cour d'Appel de Niamey, statuant en matière commerciale en son audience publique ordinaire du dix huit août deux mille trois, à laquelle siégeaient MM. Moussa IDE, Conseiller à la Cour d'Appel de Niamey, Président, KARIDIO Daouda Idrissa et Moussa Boubou SANGARÉ, tous deux Conseillers à la Cour d'Appel de Niamey, Membres ; et avec l'assistance de Maître ISSIFI Aïchatou, Greffière ; A rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : - DAME ROUFAI FATOUMATA, concluant à l'audience par l'organe de Me Seini Yayé, Avocat à la Cour, son Conseil constitué ; APPELANTE, d'une part ; Présents : - Moussa IDE, Président - KARIDIO Daouda Idrissa, Conseiller ; - Moussa Boubou SANGARÉ, Conseiller ; - Mme ISSIFI Aichatou, Greffier ET : - FREDERIC JEAN BERTHOZ, concluant à l'audience par l'organe de Me Coulibaly Moussa, Avocat à la Cour, son Conseil constitué ; INTIME, d’autre part ; 1 Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ; LA COUR, EN LA FORME Attendu que suivant exploit en date du 07/02/2001 de Maître Issa MAIDOKA, Huissier de Justice à Niamey, Dame ROUFAI Fatoumata, gérante de la Pharmacie Centrale, assistée de Maître Seini YAYÉ, Avocat à la Cour, a relevé appel d'un jugement du 07/02/2001 rendu par défaut à son égard par le Tribunal de Niamey, statuant en matière commerciale ; Attendu que cet appel, parce qu'étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, doit être déclaré recevable ; AU FOND Par assignation en date du 10/11/2000 de Maître Moussa Sounna SOUMANA, Huissier de Justice à Niamey, Dame ROUFAI Fatoumata, assistée de Maître Seini YAYÉ a attrait par-devant le Tribunal Régional de Niamey, Frédéric Jean Bernard BERTHOZ, aux fins de voir : - Prononcer la nullité de la société en participation créée entre eux le 01/05/1994 ; - Condamner Frédéric Jean BERTHOZ à lui restituer la somme de 133.304.070 F indûment perçue ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ; Suivant jugement du 07/02/2001 rendu par défaut à l'égard de Dame ROUFAI Fatoumata, le Tribunal Régional de Niamey, statuant en matière commerciale, a déclaré caduque la citation du 10/11/2000 ; reçu Frédéric Jean BERTHOZ en sa demande reconventionnelle et l'a déclaré fondée ; a donné acte à celui-ci de la nullité de la société en participation existante entre lui et Dame ROUFAI Fatoumata ; dit que Frédéric Jean BERTHOZ est seul et unique propriétaire du fonds de commerce à l'enseigne « Pharmacie Centrale » ; a, en conséquence, ordonné l'expulsion de Dame ROUFAI Fatoumata de ladite Pharmacie, ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte ; dit que cette dernière doit établir les comptes entre les parties, au besoin avec l'aide d'un expert-comptable ; ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours ; condamné Dame ROUFAI Fatoumata aux dépens ; Par arrêt N° 313 du 14/12/2001, la Cour d'Appel de Niamey statuant en matière commerciale, a reçu l'appel de Dame ROUFAI Fatoumata régulier en la forme ; au fond, a confirmé la décision attaquée ; condamné dame ROUFAI Fatoumata aux dépens. Suivant acte du greffe du 28/01/2002, Maître Seini YAYÉ, Conseil de Dame ROUFAI Fatoumata, a formé pourvoi contre ledit arrêt ; Par un arrêt en date du 27/08/2002, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a reçu le pourvoi contre l'arrêt 313 du 14/12/2001 de la Cour d'Appel de Niamey ; dit que le pourvoi contre l'arrêt N° 177 du 31/12/2001 est sans objet ; au fond, a cassé et annulé l'arrêt N° 313 susvisé ; renvoyé la cause et les parties devant la même Cour, mais autrement composée ; condamné Frédéric Jean BERTHOZ aux dépens ; 2 Attendu que Dame ROUFAI Fatoumata, par la voix de son Conseil Maître Seini YAYÉ, demande à la Cour d'infirmer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Frédéric Jean BERTHOZ propriétaire de la pharmacie litigieuse et ordonné son expulsion ; d'évoquer et de statuer à nouveau pour dire et juger que le fonds de commerce dénommé « Grande Pharmacie Centrale » est sa propriété ; de condamner Frédéric Jean BERTHOZ à lui verser la somme de 112.821.232 F en principal plus les intérêts de droit, à compter de la date de remise desdites sommes ; de débouter Frédéric Jean BERTHOZ de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'aux dépens ; Qu'à l'appui de sa demande, elle soutient que la propriété de la pharmacie lui est acquise, dès lors que la société en participation qu'ils ont créée le 01/05/1994 a fait l'objet d'une annulation, car les seuls actes qui demeurent après cette annulation sont l'acte de cession du fonds de commerce, celui du mobilier et d'un lot de médicaments, l'acte d'inscription modificative et l'arrêté d'ouverture et d'exploitation de la pharmacie, tous intervenus en sa faveur. Pour justifier la régularité du transfert de propriété depuis la date de la cession, elle a invoqué les dispositions des articles 549 du Code de la Santé Publique ; .4xx de l'ordonnance N° 97-002 du 14/01/1997 autorisant l'exploitation d'une pharmacie aux seuls détenteurs de diplôme de pharmacien ; 1583, 1322 et 1134 du code civil ; Elle a allégué qu'il résulte du cahier récapitulatif des soldes et du rapport du Cabinet KMC, que Frédéric Jean BERTHOZ a en conséquence indûment perçu la somme de 112.821.232 F dont lui réclame la répétition ; Attendu que Frédéric Jean Bernard BERTHOZ, lui, par l'organe de son Conseil Maître Moussa COULIBALY, sollicite de la Cour la confirmation du jugement querellé, motif pris de ce que de prime abord, avant tout débat au fond, il y a lieu de constater que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie par dame ROUFAI Fatoumata est nouvelle parce qu’introduite la première fois en cause d'appel. Il a prétendu que la nullité de la société en participation entraîne la dissolution de celle-ci et remet les choses en l'état où elles étaient, conformément aux articles 253 et 257 de l’Acte Uniforme OHADA du 10/04/1998. En conséquence, dame ROUFAI Fatoumata doit reprendre son diplôme et lui son fonds de commerce. Il a précisé que concernant la propriété de l'officine, la cession du fonds de commerce était un acte de pure complaisance dont l'appelante avait elle-mêmeconscience, car il n'y a jamais eu de part et d'autre intention de vendre ni de payer le prix, et que cet acte avait seulement pour but de lui permettre d'obtenir son immatriculation au registre du commerce. Il a ajouté que le maintien de la société en participation et certains actes posés par dame ROUFAI Fatoumata postérieurement à la cession, notamment la convention du 20/03/1998 portant sa part de bénéfice à 50% et la 1er xx/04/2000 qu'elle lui a adressée corroborant ses assertions. Il a enfin soutenu que l'appelante n'a effectué aucun apport ni en nature ni en numéraires et n'a rien payé, tant au moment de la création de la société en participation qu'à celui de la cession. Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que courant 1987, Frédéric Jean Bernard BERTHOZ a hérité d'un fonds de commerce à 3 l'enseigne « Pharmacie Centrale » ainsi que l'immeuble servant à son exploitation ; que n'étant pas pharmacien et ayant bénéficié de plusieurs prorogations d'exploitation de cette officine, le Ministère de la Santé Publique, suivant un arrêté de 16/06/1992, a renouvelé l'autorisation pour deux ans, en indiquant que durant cette période, la gérance de la pharmacie sera assurée par Dame ROUFAI Fatoumata, Docteur en pharmacie, à qui il s'engagera à la céder selon les modalités qui seront arrêtées par les deux parties ; que par lettre en date du 29/04/1994, le Conseil de Frédéric Jean BERTHOZ fit part au Ministère de la Santé Publique, du désir de son client de respecter les termes de l'arrêté susvisé ; qu'ainsi, par arrêté N° 0042/MSP du 26/04/1994, l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de la Pharmacie Centrale fut transférée à dame ROUFAI Fatoumata ; que plusieurs actes furent ensuite posés les 06/03/1994, 16/05/1994, 01/05/1995 et 15/03/1996 portant respectivement signature d'une attestation d'engagement, d'une inscription modificative au niveau du registre de commerce ; signature d'une attestation de vente de divers matériels uploads/Sante/ societe.pdf

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  • Publié le Nov 15, 2021
  • Catégorie Health / Santé
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