CONSTITUTION DE L’OMS 1 Documents fondamentaux, supplément à la quarante-cinqui

CONSTITUTION DE L’OMS 1 Documents fondamentaux, supplément à la quarante-cinquième édition, octobre 2006 Le texte ci-dessous remplace celui qui figurait aux pages 1 à 18 de la quarante-cinquième édition des Documents fondamentaux, suite à l’entrée en vigueur des amendements adoptés par la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ1 LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité: La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition écono- mique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par 1 La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-Sixième, la Vingt-Neu- vième, la Trente-Neuvième et la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 et WHA51.23) sont entrés en vigueur le 3 février 1977, le 20 janvier 1984, le 11 juillet 1994 et le 15 septembre 2005 respectivement; ils sont incorporés au présent texte. – 1 – DOCUMENTS FONDAMENTAUX, supplément 2006 2 les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies. CHAPITRE I – BUT Article 1 Le but de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. CHAPITRE II – FONCTIONS Article 2 L’Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes : a) agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées ; c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ; d) fournir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence, l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation ; e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les popu- lations des territoires sous tutelle ; f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d’épidémiologie et de statistique ; g) stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des mala- dies épidémiques, endémiques et autres ; h) stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents ; i) favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la nutrition, du logement, de l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du milieu ; j) favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et profession- nels qui contribuent au progrès de la santé ; k) proposer des conventions, accords et règlements, faire des recomman- dations concernant les questions internationales de santé et exécuter CONSTITUTION DE L’OMS 3 telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l’Organisation et répon- dant à son but ; l) faire progresser l’action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l’enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ; m) favoriser toutes activités dans le domaine de l’hygiène mentale, notam- ment celles se rapportant à l’établissement de relations harmonieuses entre les hommes ; n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ; o) favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté ; p) étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d’autres insti- tutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concer- nant l’hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ; q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ; r) aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ; s) établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d’hygiène publique ; t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ; u) développer, établir et encourager l’adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceu- tiques et similaires ; v) d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l’Organisation. CHAPITRE III – MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS Article 3 La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats. Article 4 Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformé- ment à leurs règles constitutionnelles. Article 5 Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observa- teurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, DOCUMENTS FONDAMENTAUX, supplément 2006 4 peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l’Assemblée de la Santé. Article 6 Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l’Organisation et qui sera approuvé conformément au chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres conformément aux disposi- tions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et seront admis en cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majo- rité simple par l’Assemblée de la Santé. Article 71 Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, l’Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont béné- ficie l’Etat Membre. L’Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. Article 8 Les territoires ou groupes de territoires n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de Membres associés par l’Assemblée de la Santé, sur la demande faite pour le compte d’un tel territoire ou groupe de territoires par l’Etat Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs rela- tions internationales. Les représentants des Membres associés à l’Assem- blée de la Santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène. La nature et l’étendue des droits et obligations des Membres associés seront déterminées par l’Assemblée de la Santé. CHAPITRE IV – ORGANES Article 9 Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par : a) l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de la Santé) ; b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ; c) le Secrétariat. 1 L'amendement à cet article adopté par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé uploads/Sante/ who-constitution-fr.pdf

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  • Publié le Jui 08, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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