TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE N° 2200342, 2200351 __________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE N° 2200342, 2200351 ___________ SARLU LOYER, M. LOYER Mme TIGNOL ___________ M. Alexandre Graboy-Grobesco Rapporteur ___________ Mme Emeline Theulier de Saint-Germain Rapporteure publique ___________ Audience du 7 février 2023 Décision du 28 février 2023 _____________ 55-03-04-01 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de la Polynésie française Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2200342 les 5 août, 21 octobre et 6 décembre 2022, la Sarlu Loyer et M. Nicolas Loyer, représentés par Me Dumas, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 488 PR du 7 juin 2022, publié au JOPF le 14 juin 2022, portant autorisation de création et d’exploitation d’une officine de pharmacie dans la commune de Bora Bora, à Nunue, au bénéfice du docteur Teano Cojan ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la Sarlu Loyer a intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué ; - cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’officine en projet ne permettrait pas de desservir équitablement toute l’île de Bora Bora, que le projet de création d’officine pharmaceutique ne peut être regardé comme répondant aux besoins en médicaments de la population de l’île et que seraient toujours non desservis les secteurs de Anau et de Faanui comptant plus de 5 000 habitants, soit environ la moitié de la population de l’île ; - les éléments d’appréciation tenant à la proximité du collège-lycée de Bora Bora susceptible de générer un passage important et à la mise en œuvre d’un dispositif de livraison de médicaments ne sont pas au nombre des critères qui peuvent être valablement pris en compte pour apprécier le caractère optimal de la réponse du projet aux besoins en médicaments de la population, tel que prévu par la délibération du 20 octobre 1988 ; N° 2200342 ; 2200351 2 - la maîtrise de la langue tahitienne a été illégalement ajoutée aux conditions devant être prises en compte pour l’ouverture d’une officine par l’arrêté n° 2645 CM du 25 novembre 2019 en son article 4, condition qui est étrangère à la protection de la santé publique telle que visée par la délibération du 20 octobre 1988 et qui porte atteinte à la liberté du commerce ; en tout état de cause, cette condition n’est pas suffisante pour suppléer, à elle seule, l’absence de réunion des autres critères d’appréciation ; - contrairement à ce qu’allègue la Polynésie française, le Dr Cojan n’est pas le seul à solliciter l’ouverture d’une officine sur l’île de Bora Bora ; ce « critère » est ainsi manifestement erroné ; - la première autorisation accordée à M. Cojan en 2021, annulée par le présent tribunal, étant en cours de contentieux devant la cour administrative d’appel de Paris, il ne peut être accordé une nouvelle autorisation portée sur le même foncier et concernant le même bénéficiaire ; - la Polynésie française ne peut se prévaloir de l’avis objectif rendu par la commission de régulation, au sein de laquelle siègent deux représentants de l’ARASS, alors que le Dr Bruno Cojan est médecin inspecteur de la direction de la santé et que M. Patrick Cojan est référent en ressources humaines à l’ARASS ; au regard de ces liens de famille, l’impartialité objective au sens de la Cour européenne des droits de l’homme ne peut donc être alléguée. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre et 2 novembre 2022, M. Teano Cojan, représenté par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge respective de la Sarlu Loyer et de M. Nicolas Loyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la Sarlu Loyer et M. Nicolas Loyer sont dépourvus d’intérêt pour agir n’ayant pas déposé de demande de création d’officine au titre de la fenêtre de février 2022 et que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Il précise en outre que l’arrêté attaqué n’est pas en tout point similaire au premier arrêté attaqué annulé dès lors qu’il se fonde sur des motifs nouveaux tenant compte d’éléments qui ne figuraient pas dans le précédent dossier de demande qu’il a déposé. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre et 16 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la Sarlu Loyer et M. Nicolas Loyer ne justifient pas d’un intérêt pour agir, et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une note en délibéré, enregistrée le 10 février 2023, a été produite pour M. Cojan. Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2023, a été produite pour M. Cojan. Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2023, a été produite par la Polynésie française. II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2200351 les 10 août et 23 septembre 2022, Mme Myriam Tignol, représentée par Me Millet, demande au tribunal : N° 2200342 ; 2200351 3 1°) d’annuler l’arrêté n° 488 PR du 7 juin 2022, publié au JOPF le 14 juin 2022, portant autorisation de création et d’exploitation d’une officine de pharmacie dans la commune de Bora Bora, à Nunue, au bénéfice du docteur Teano Cojan ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. Cojan n’a pas le profil idoine pour créer une officine de pharmacie dans la mesure où il s’est orienté vers le secteur industriel puis vers la répartition pharmaceutique ; il n’a que très peu d’expérience en officine pharmaceutique contrairement à elle ; - l’administration a commis une erreur d’appréciation de la notion de « desserte optimale de la population » en accordant une autorisation d’ouverture à M. Cojan ; le secteur de Nunue où se situe le projet de M. Cojan est le secteur le moins densément peuplé de l’île avec 193 habitants par kilomètre et, où l’offre médicale y est inexistante ; la présence d’un lycée à proximité du lieu d’implantation de l’officine projetée par M. Cojan ne saurait justifier l’existence d’un besoin de la population en médicaments ; de même, le tourisme sélectif très particulier de l’île de Bora Bora ne permet pas d’identifier un besoin important en médicament dans le Sud de l’île ; la quasi-totalité de l’offre médicale de Bora Bora est concentrée dans la zone de Nunue 2 aux alentours directs du centre commercial « résidence Alana », où elle projette de s’installer. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, M. Teano Cojan, représenté par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme Tignol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme Tignol ne justifie pas d’un droit lui donnant qualité à agir, n’ayant pas déposé de demande de création d’officine au titre de la « fenêtre » de février 2022 et que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, Mme Tignol n’ayant déposé aucun dossier de demande de création d’une officine durant la période de dépôt des dossiers de février 2022 lui ôtant tout intérêt pour agir, et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ; - le décret n° 2017-1681 du 13 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, N° 2200342 ; 2200351 4 - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Dumas pour la Sarlu Loyer, celles de Me Millet pour Mme Tignol, celles de Me Fidèle représentant M. Cojan et celles de Mme Izal pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme Tignol et M. Cojan, pharmaciens, ont sollicité respectivement à deux reprises, le 31 août 2020 et à l’occasion de la fenêtre d’ouverture du mois de février 2021, la délivrance d’une licence pour la création et l’exploitation d’une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Bora Bora. Par un arrêté n° uploads/Sante/decision-du-28-fevrier-2023.pdf
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- Publié le Jui 29, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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