112- DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 01 du cours à distanc

112- DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 01 du cours à distance CORRIGE La société en nom collectif (SNC) La société en commandite simple (SCS) Auteur : Tahar MABROUK Mise à jour : Jérôme LE DILY Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 2 Séances 3 et 4 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 I - CAS PRATIQUES CAS 1 : 1. a) Dans quelle mesure un créancier social peut-il se retourner contre un associé d’une SNC en cas de non-paiement de la dette par la société ? L’article L 221-1 du code de commerce affirme le principe d’une responsabilité indéfinie et solidaire des associés de SNC. Toutefois, cette responsabilité illimitée des associés, qui s’applique notamment en cas de non-paiement des dettes sociales par la société, n’est que subsidiaire. Ainsi, le code de commerce précise que lorsque des créanciers d’une société en nom collectif entendent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, ils doivent « préalablement et vainement mettre en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Cet article formule deux exigences : • une règle de fond : une mise en demeure préalable ; • une règle de forme : la mise en demeure doit prendre la forme d’un acte extrajudiciaire, c’est-à-dire un acte d’huissier, et non pas seulement par une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-paiement de la dette par la société dans les huit jours suivant cette mise en demeure, le créancier social peut alors poursuivre le paiement de la dette contre un associé. Distinction obligation aux dettes / contribution aux pertes : La contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des tiers1. ◊ La contribution aux pertes existe dans toutes les formes sociales puisqu’elle découle de la définition même du contrat de société donnée par l’article 1832 du code civil selon lequel « les associé s’engagent à contribuer aux pertes ». Elle est limitée, en principe, aux apports dans les sociétés de capitaux, alors qu’elle est plus étendue dans les sociétés de personnes. La question de cette contribution n’apparaît, sauf clause statutaire, qu’au moment de la liquidation. Elle se manifeste dans les relations entre associés. ◊ L’obligation aux dettes sociales ne résulte pas de la définition du contrat de société et peut, lorsqu’elle a été expressément prévue par le législateur, être invoquée à tout moment par les créanciers sociaux. Les associés des sociétés de capitaux ne sont pas débiteurs de cette obligation contrairement aux associés des sociétés de personnes telles que la société en nom collectif et les sociétés civiles. L’obligation aux dettes des associés en nom est affirmée par l’article L 221-1 du code de commerce qui précise que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 1 Cass. Civ. 3ème Revue des sociétés 1995 n° 1 janvier mars 1995 p. 41, note Jean François Barbiéri ; Y. Guyon, Droit des affaires, t.1, 9ème éd., n° 123, P. Merle, Droit des sociétés, Précis Dalloz, 4ème éd. n° 40 ; M. Jeantin, Droit des sociétés, Montchretien, 3ème éd., n° 212. 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3 Conclusion : Pour pouvoir poursuivre M. MISCINI, la banque doit, au préalable, mettre en demeure la SNC par acte extrajudiciaire. b) Les sommes exigées en vertu d’un prêt souscrit au moment où l’associé faisait partie de la société constituent des dettes sociales antérieures au départ de l’associé. La cession des parts sociales était postérieure à la date du prêt. Ici la dette de la société concerne le remboursement d’un prêt, devenu exigible à la suite d’un impayé et de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Les associés en nom ne peuvent échapper à leur responsabilité en cédant leurs parts. Cela signifie que toutes les dettes de la société nées pendant l’époque où l’intéressé était associé sont couvertes par son obligation légale de garantie. Peu importe le temps où elles sont devenues exigibles. C’est par rapport à la solvabilité de la société et de ses associés au moment de la formation du contrat que le contractant a accepté de traiter avec la société en nom collectif. Conclusion : Il est indifférent que la déchéance du terme ait été signifiée postérieurement à la cession. M. PASCAL était tenu au paiement des sommes restant dues. 2. Une société en nom collectif est-elle engagée à l’égard des tiers par tous les actes accomplis par son gérant ? Aux termes de l’article L. 221-5 du code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la SNC uniquement par les actes entrant dans l’objet social. Or, l’acquisition d’un local d’habitation en vue de réaliser un investissement locatif n’entre pas dans l’objet social de la SNC « Louis et Compagnie » (dont l’activité est le commerce en gros de volailles et de gibiers). Conclusion : M. Jacquet ne peut donc pas accomplir cet acte d’achat d’un appartement. En effet, l’opération envisagée est étrangère à l’objet social et ne peut donc pas engager la société. 3. Dans quelle mesure un associé de SNC est-il tenu du paiement des dettes sociales à l’égard des créanciers sociaux ? L’article L. 221-1 du code de commerce affirme le principe d’une responsabilité indéfinie et solidaire des associés de SNC. Les associés en nom ne peuvent pas échapper à leur responsabilité en cédant leurs parts. En effet, toutes les dettes de la société nées pendant l’époque où l’intéressé était associé sont couvertes par son obligation légale de garantie. Peu importe le temps où elles sont devenues exigibles. Par ailleurs, selon l’article L. 221-14 du code de commerce, pour être opposable aux tiers, la cession des parts sociales doit, en plus des formalités destinées à la rendre opposable à la société, être publiée au RCS. 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 Dès lors, la combinaison de ces deux articles nous amène à la règle suivante : les associés de SNC sont tenus de toutes les dettes sociales nées jusqu’à la publication au RCS de la cession de leurs parts sociales. En l’espèce, nous devons donc nous poser la question suivante : la cession des parts sociales de M. BONNEL a-t-elle fait l’objet d’une publication au RCS ? L’énoncé ne nous le précise pas… Deux hypothèses sont donc à envisager : 1/ Si la cession des parts sociales de M. BONNEL a été publiée au RCS avant mars 2012, M. BONNEL n’est pas tenu au paiement de la dette litigieuse ; 2/ Si la cession des parts sociales de M. BONNEL a été publiée au RCS après mars 2012, ou si elle n’a pas encore été publiée, M. BONNEL doit répondre solidairement de cette dette litigieuse, comme de toutes les dettes qui seront nées jusqu’à la publication de son départ au RCS. Conseil : Les associés d’une SNC ont intérêt à prendre toutes les précautions nécessaires pour que la publication des cessions de parts soit effectuée dans les meilleurs délais. CAS 2 : (extrait du sujet du devoir n°1 de fin de série 2009-2010) 1. Quelle est l’étendue des pouvoirs du gérant de SNC ? L’analyse de l’étendue des pouvoirs du gérant d’une SNC doit être menée sous deux angles, complémentaires : - D’une part, nous devons définir les pouvoirs de ce gérant dans l’ordre interne, c’est-à- dire dans ses rapports avec les associés de la SNC, - D’autre part, nous devons également nous placer dans l’ordre externe, c’est-à-dire dans les rapports de la société avec les tiers (et plus particulièrement avec ses cocontractants), afin de déterminer la SNC est engagée ou non vis-à-vis des tiers par l’acte accompli par le gérant. Dans l’ordre interne (c’est-à-dire dans les rapports entre le gérant et les associés), les pouvoirs du gérant sont définis librement par les statuts (art. L221-4 al. 1 C.com). Les statuts peuvent ainsi interdire au gérant d’accomplir certains actes, ou établir une liste d’actes pour lesquels le gérant ne peut agir qu’après avoir obtenu une autorisation préalable (des associés majoritaires par exemple). Si le gérant viole une de ces clauses statutaires limitatives de pouvoirs, il s’expose à des sanctions futures, décidées ou initiées par les associés : engagement de leur responsabilité personnelle en cas de préjudice, révocation pour justes motifs (ne donnant donc pas lieu au versement de dommages-intérêts). A défaut de précision dans les statuts sur l’étendue des pouvoirs du gérant, celui-ci peut accomplir tous les actes de gestion qui vont dans le sens de l’intérêt social. Dans l’ordre externe (c’est-à-dire dans les rapports entre la société et ses cocontractants, plus généralement les tiers), les pouvoirs du uploads/Societe et culture/ 1121ac0213.pdf

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