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rx.·--Dllll!lii!WJâ!t\i3~li~II-=tftNUIIIIl?§El.4'~...:tf0i__,"Jilll[]!tfk'Ji'4~0/r•~JJhdli-=t .. -: iiJIIII[l .. ; ... ,•a.:J--- •..::1,::;,, __ •IIII:J:;;;>!lllll[],;,_,,,,., i " 1 IL:"""' Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ~.· _ - -.;) Organization for the Harmonization of Business Law in Africa e ~--~A i!l Organizacion para Ja Armonizacion en Africa de la Legislacion Empresarial •. ~.· Organizaçâo para a Harmonizaçâo em Africa do Direiton dos Negocios ~ ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA) ·····OOÜOO····· FORMATION DES EXPERTS DU CONSEIL PERMANENT DE LA COMPTABILITE DU CONGO (CPCC) SUR LE DROIT OHADA : PRESENTATION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF AU L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ANIMATEUR Pr MODI KOKO BEBEY Henri, Agrégé des facultés françaises de droit, Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et Politiques de l'Université de Douala PRESENTATION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF AU L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE Entré en vigueur le 1 c-r janvier 1998, l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du GIE, répond aux impératifs de modernisation du Droit des affaires et de sécurisation des activités économiques qui justifient la réforme entreprise par I'OHADA. Deux principaux griefs étaient alors faits contre le droit antérieur des sociétés commerciales, à la fois obsolète et inadapté aux nouvelles exigences de l'économie moderne, caractérisée par la mondialisation des relations commerciales. En effet, la matière a été régie, jusqu'à 1' entrée en vigueur de 1 'Acte uniforme, par les anciennes dispositions du Code civil relatives au contrat de société (articles 1832 et suivants), celles du Code de commerce de 1808 sur les sociétés en nom collectif et en commandite simple, et celles des lois des 24 juillet 1867 et 7 mars 1925 relatives aux sociétés par actions et à la société à responsabilité limitée (Sarl). L'obsolescence des textes, par ailleurs épars, constituait une source d'insécurité juridique. L'inadaptation du droit des sociétés commerciales résultait quant à elle de l'absence de réponses aux préoccupations majeures de la fin du 20éme siècle. L'économie de plus en plu~ orientée vers les marchés financiers impliquait un renforcement qualitatif et." quantitatif des informations communiquées aux associés et au public, sur la vie des sociétés commerciales. L'ouverture du commerce mondial ayant eu pour conséquence de faire tomber certaines barrières protectionnistes et d'accroître la compétition internationale, un droit moderne des sociétés commerciales devait intégrer cette nouvelle donne, en favorisation la constitution de grands groupes de sociétés, à travers notamment des fusions transfrontalières. Enfin, la sécurité des activités économiques indispensable à la promotion des investissements privés nécessitait de prendre en compte les règles modernes du gouvernement d'entreprise, fondé sur la séparation entre le pouvoir et la propriété dans les sociétés commerciales. Les défis à relever étaient donc nombreux. Ils ont été pris en compte dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, dans une mesure compatible avec le niveau de développement économique des Etats membres de l'OHADA. Hormis la société en commandite par actions dont la suppression, critiquable, est consacrée par l'Acte uniforme (articles 6 alinéa 2 et 908 alinéa 2), toutes les autres formes de sociétés commerciales de la législation antérieure ont été maintenues. Présentation suivant la structure de l'Acte uniforme : Dispositions générales Dispositions particulières I/ REGLES COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES L'Acte uniforme consacre de nombreuses dispositions communes à toutes les sociétés commerciales, indépendamment de leur forme. Ces dispositions sont relatives à la constitution au fonctionnement et à la dissolution des sociétés. Définition de la société commerciale (article 4 et 5, Acte uniforme) Une nouvelle finalité de la société commerciale « profiter de l'économie qui pourra en résulter», en plus de la finalité connue depuis le Code civil de 1804, à savoir« partager le bénéfice». La consécration de la société créée par une seule personne dénommée « associé unique ». La consécration de l'une des conception doctrinales de l'affectio societatis, dans l'article 4 alinéa 2 « la société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés». A- REGLES GENERALES DE CONSTITUTION Depuis le Code civil de 1804, la société est définie comme un contrat (article 1832). La nature contractuelle de la société commerciale commande le respect des conditions de validité communes à tous les contrats, telles que prévues par l'article Il 08 du Code civil (consentement, capacité, objet licite et déterminé, cause conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs). Mais parce qu'il relève du domaine particulier du droit commercial, le contrat de société est un contrat spécial soumis également aux règles dérogatoires du droit commun. Ainsi, l'article 4 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE qui définit la société commerciale, exige pour la validité du contrat de société, outre les conditions de 1' article 1832, la réunion des éléments spécifiques ci-après : 1 o- Les apports, en numéraire ou en nature ; 2°- La recherche d'un bénéfice ou d'une économie au profit des associés, et son corollaire, la contribution aux pertes ; Le contrat de société tire aussi sa spécificité de la volonté que doit exprimer chaque associé, à travers la souscription puis la réalisation de son apport. Cette volonté de participer à une activité commune au sein de la société commerciale (affectio societatis) justifie la prescription de l'article 4 alinéa2 de 2 l'Acte uniforme selon lequel « La société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés». Enfin, en considération des multiples intérêts et enjeux inhérents à la création d'une société commerciale, l'Acte uniforme la soumet à l'observation d'un formalisme dont le non respect peut entraîner la nullité de l'Acte constitutif. 1/ FORMATION DU CONTRAT DE SOCIETE 1.1. LES PARTIES AU CONTRAT a. Principe de la pluralité d'associés La présence d'au moins deux personnes est nécessaire pour la formation du contrat de société (article 4 , Acte un if.) La société créée par une seule personne, dénommée « associé unique » résulte d'un acte unilatéral de volonté (articles 5 et 12). b. Qualité des futurs associés -Personnes physiques ou morales, commerçantes ou non (article 7). Rédaction défectueuse de l'article 7 qui semble assimiler la qualité d'associé à celle de commerçant. -Personnes ayant la capacité juridique (article 8). Condition requise uniquement pour la société en nom collectif (SNC), et la société en commandite simple (SCS), en ce qui concerne les futurs commandités dont 1 'obligation au ")Jassif social est indéfinie et solidaire. - Etrangers ou nationaux. Aucune discrimination n'est faite par l'Acte uniforme. Il y a donc une stricte égalité entre nationaux et étrangers. Voir cependant 1' article 9 de la loi du l 0 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun, à propos des filiales de sociétés étrangères ou dont le capital est détenu à plus de 50% par des étrangers. -Epoux (article 9) Plus d'interdiction de principe, des sociétés entre époux. L'Acte uniforme n'exclut désormais que des sociétés dans lesquelles les époux répondraient indéfiniment ou solidairement des dettes sociales. Ce qui autorise la création des SA, SARL et SCS. Dans ce dernier cas, l'un des époux devra être commandité, l'autre commanditaire. 1.2. LA VOLONTE DE S'ASSOCIER OU L' AFFECTIO SOCIETATIS Elément du contrat de société, l'affectio societatis est une notion multiforme qui exprime à la fois : une volonté d'union, 3 une convergence d'intérêts (article 4, Acte uniforme), une volonté de collaboration égalitaire (absence de rapport de subordination entre associés), une volonté de participer à la prise des décisions collectives, etc. La volonté de s'associer permet d'identifier la société fictive et la société créée de fait. Elle permet aussi de distinguer le contrat de société du contrat d'édition, du contrat de travail avec intéressement du salarié aux bénéfices. 1.3. LES APPORTS a. Obligation de faire un apport L'article 37 de l'Acte uniforme fait obligation à tout associé de faire un apport à la société, en précisant par ailleurs que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire ou en nature». b. Types d'apports L'article 40 de l'Acte uniforme énumère, limitativement «tout autre apport est interdit » : Les apports en numéraire (de l'argent) Les apports en industrie, sous la forme exclusive d'apport de mam d'œuvre· , Les apports en nature, c'est-à-dire de_ droits portant sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. c. Evaluation et réalisation des apports Les apports en numéraire ne nécessitent aucune évaluation. Leur valeur est déterminée par le montant de la somme d'argent que l'associé s'est engager à mettre à la disposition de la société. Ils se réalisent par le transfert à la société de la propriété des fonds, et doivent en principe être intégralement libérés, lors de la constitution de la société (article 41 ). Les apports en nature se réalisent par un transfert de la propriété ou de la jouissance des biens apportés. Dans les deux cas, l'apporteur a une obligation de garantie envers la société, au même titre qu'un vendeur ou un bailleur (article 45 à 47). Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation monétaire, par les associés eux-mêmes, ou par un commissaire aux apports, dans les uploads/Societe et culture/ 53-8-formation-experts-cpc-rdc-comu-modi-koko-henri-dscgie.pdf

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