SEANCE 2 TD DROIT DES SOCIETES L3 FAGBEMI Rahimath Commentaire d’arrêt Cour de

SEANCE 2 TD DROIT DES SOCIETES L3 FAGBEMI Rahimath Commentaire d’arrêt Cour de cassation 1ere chambre civile du 16 Juillet 1997 Introduction L’obligation de contribuer à l’entreprise commune résulte clairement de l’article 1832 du code civil qui dispose « ». En effet, par le contrat de société, les associés conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Cette exigence est même confirmée par l’article 1843 du code civil qui précise que « ». Que ce soit la jurisprudence ou la doctrine, tout le monde s’accorde pour affirmer que c’est une condition indispensable à la constitution d’une société. Ainsi la cour de cassation déclare que la constitution d’apports forme un des conditions essentielles du contrat de société dans un arrêt du 15 décembre 1920. En l’espèce, il s’agit d’un professeur de médecine qui exerce une activité libérale dans plusieurs clinique et qui a facilité l’entrée d’un chirurgien dans ces établissements en contrepartie de la perception de sommes d’argent. Le chirurgien demande le remboursement des sommes versées. La cour d’appel, en se fondant sur les trois éléments constitutifs de la société qui sont l’apport, la volonté et la participation aux bénéfices et pertes, retient que la relation entre les deux praticiens s’analyse en une société de fait. On peut donc poser le problème de savoir si l’influence peut être qualifiée d’apport en industrie et si le versement des rétrocessions peut aussi être qualifié de parts de bénéfices ? La cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que la cour d’appel n’a pas recherché en quoi consistait l’influence reconnue à l’un des praticiens (I) et si celles- ci, qui ne pourrait elle- même s’analyser comme apport en industrie, était licite, et n’a pas expliqué aussi les conditions dans lesquelles les rétrocessions d’honoraires étaient constitutives d’un bénéfice social (II). I- L’influence en tant qu’apport en industrie L'apport en industrie est l'un des 3 modes d'apports (avec les apports en numéraire ou l'apport en nature), nécessaires pour constituer une société. Contrairement aux 2 autres apports, l'apport en industrie (A) ne consiste pas en l'apport d'un bien. C’est un outil très ancien qui permet à une personne physique ou morale de devenir associé d’une société en apportant uniquement son travail, un savoir-faire ou une influence(B). A- L’apport en industrie L’apport en industrie correspond à tous les apports qui ne représentent pas des biens ou des sommes d’argent, mais représentent le savoir-faire, la technique, le travail ou l’influence apportée par un actionnaire à la société. L'apport en industrie consiste en la mise à disposition par un associé de ses connaissances professionnelles, de son travail ou services. Ces apports font donc parti d'un régime particulier. L'apport en industrie est dans la pratique peu utilisé. Cet apport doit être mentionné dans les statuts de la société. En principe, toutes les sociétés commerciales peuvent avoir un associé ayant fait des apports en industrie sauf les sociétés anonymes, puisque l’article L 225-3 du Code de commerce interdit ce type d’apport. Concernant les obligations de l’apporteur, elles sont relativement simples. L’article 1843-3 du Code civil dispose que « l’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport ». Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. B- L’influence en tant qu’apport en industrie L’apport en influence a donné lieu à une controverse doctrinale. Des auteurs se sont opposés sur cette question. Certains refusaient d’admettre que l’apport puisse consister dans le crédit commercial ou influence de l’associé, c’est-à-dire la confiance que celui-ci inspire aux tiers par sa seule présence dans la société. D’autres au contraire confortés par la jurisprudence dans notre arrêt ont écarté la condamnation des apports en influence. Ce type d’apport n’est valable que si la société tire profit de la notoriété de l’apporteur en influence. L’apport en industrie peut consister en l’influence ou la renommée apportée par une personne aux bénéfices de la société. T outefois, dans ce cas l’apporteur doit en déterminer très précisément les contours et le contenu au risque de voir l’apport disqualifié et l’apporteur considéré comme un tiers à la société et non comme un associé. Ainsi, la cour de cassation a censuré les juges du second degré pour avoir admis cette forme d’apport en industrie sans avoir préciser dans leur arrêt en quoi l’influence d’un professeur de médecine pouvait constituer un apport en industrie. Mais la solution est transposable aux sociétés en participation et plus généralement à toutes les sociétés où l’apport en industrie est possible. Par ailleurs s’agissant d’influence, il convient de prendre garde, si elle est réelle, à ce qu’elle ne constitue pas une infraction pénale qui pourrait nuire à la société et à l’apporteur. II- Le partage du profit réalisé par la société Le droit de partager les bénéfices est le droit pour chaque associé de venir au partage du profit réalisé par la société, après qu'une décision sociale en a permis la distribution au moins partielle. Le partage a normalement lieu en proportion de la valeur de l'apport sur le montant total du capital. Chacun des droits sociaux revient aux associés comme un droit, entre autres, à une quotité dans le résultat. A- La participation aux bénéfices et pertes Les auteurs anciens et la jurisprudence étaient attachés au principe de l'égalité absolue des associés nonobstant l'importance respective des apports. L'article 1844- 1 al.1 du code civil français énonce aujourd'hui le principe de la proportionnalité, mais cette règle est supplétive : les statuts peuvent prévoir d'autres modes de répartition, et peuvent même stipuler une répartition variable des bénéfices et pertes selon les associés. Le partage d'un bénéfice est la part du bénéfice distribuée et effectivement versée aux associés. Il se fera le plus souvent en numéraire ou en nature (nouveaux titres de la société, titres d'une tierce société détenus en portefeuille, ou tout autre élément d'actif). Le partage des pertes en théorie, ne peut être constaté que lors de la dissolution de la société, puisque la valeur de certains biens varie en cours de société (immeuble, …). La pratique tend toutefois à les constater tous les ans, ce qui n'entraîne pas forcément l'obligation pour l'associé de les combler. La contribution au partage des pertes en cours de société se fait indirectement : un associé qui veut céder ses droits sociaux, et qui les vend à perte suite à une dépréciation du titre due à la diminution de l'actif net de la société ; une diminution du capital en cours de société afin de rétablir la parité entre les valeurs nominale et réelles des titres, entraîne soit une diminution du nombre de titres détenus par chaque associé, soit une diminution de leur valeur nominale. B- Le partage des bénéfices Un associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services. De tels apports ne peuvent concourir à la formation du capital social. Ils donnent cependant lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et permettant de voter aux assemblées générales. La part des bénéfices qui revient à l'associé est égale à celle de l'associé qui a fait l'apport le plus faible en espèces ou en nature, sauf clause contraire des statuts. La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire. La notion de bénéfice est importante pour toute société. Le partage de bénéfice entre les associés est l'une des vocations fondamentales de la société. C'est justement ce but intéressé qui a toujours permis de distinguer la société des autres groupements. Les apports des associés sont rémunérés sous forme de dividendes. La notion de bénéfice fut définie par la cour de cassation dans son célèbre arrêt Caisse Rurale de la commune de Manigo du 11 Mars 1914, comme « tout gain pécuniaire, tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ». Cependant, le droit au dividende ne se confond pas avec le droit aux bonis de liquidation. Lors de la dissolution de la société ou la liquidation, les bonis représentent ce qui reste dans l'entreprise, après la réalisation de l'actif et le paiement du passif. Ils sont répartis entre les associés selon leur quote-part dans le capital social. La distribution des dividendes obéit à une procédure spécifique. En effet, après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale peut prendre la décision de les distribuer. Sur le fondement de cette décision de distribution, l'associé est titulaire d'un droit aux dividendes et il est considéré comme créancier de la somme représentant sa part dans les bénéfices. L'acte uniforme exige que le paiement des dividendes soit fait en une seule fois, dans les sociétés anonymes86(*). Et mieux encore, ce paiement doit intervenir comme dans toutes les autres sociétés commerciales dans un délai uploads/Societe et culture/ arret-16-juillet-1997.pdf

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