Casus sociétés Casus types qu’on aura à l’examen. Le professeur a mis des exemp

Casus sociétés Casus types qu’on aura à l’examen. Le professeur a mis des exemples d’exam des autres années. L’outil le plus utile est le code des sociétés, bien regarder la structure. Dispositions communes à toutes les sociétés, puis partie particulière pour chaque société. Casus 1 Enoncé 1 La question est de savoir si le CA est valablement constitué. Plusieurs points sur lesquels il faut s’arrêter:  Le nombre d’administrateurs: Ici, on voit qu’on a prévu 2 administrateurs pour constituer le CA de la société. Pour savoir le nombre d’administrateurs qui doivent composer le CA, il faut consulter l’article 518 du code des sociétés qui se trouve dans la partie consacrée à la SA, puisque la société Sucremoi a adopté la forme de la société anonyme. Cet article indique que les administrateurs doivent etre au nombre de 3 au moins, donc à première vue, c’est déjà foutu puisqu’il n’y a que 2 administrateurs. Mais en continuant la lecture de l’article, on voit que dans le second alinéa, il est indiqué que toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou qu’à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du CA peut être limitée à deux membres. Ici, en l’occurence, on a 2 fondateurs (les soeurs jumelles), donc on peut se permettre de n’avoir que deux fondateurs.  Qualité des administrateurs: Si on regarde l’article 517 du code des sociétés, il prévoit que les SA sont administrées par des personnes physiques ou morales. En l’occurence, on sait déjà qu’on a une personne physique, le demi-frère des soeurs jumelles. Puis, on nous parle de la société de droit néerlandais qui est donc une personne morale. La subtilité à laquelle on doit faire attention, c’est que si jamais il y a une personne morale désignée administrateur, l’article 61 du code des sociétés impose à la société de désigner en son sein un représentant permanent. On imagine bien que la société en tant que telle ne va pas pouvoir assister aux réunions du CA. Il va donc falloir qu’elle délègue cette “mission” à quelqu’un qui est le représentant permanent. Dans ce cas, tout va bien puisque la société néerlandaise a désigné un représentant permanent conformément à l’article 61 du code. Et conformément à l’article 517, il n’y a pas de problème puisqu’une personne morale et une personne physique peuvent etre désignée administrateur de la société. En conclusion, au niveau de la qualité des administrateurs, c’est ok aussi.  Durée du mandat: On consulte l’article 518 du code des sociétés qui est le fondement pour tout ce qui concerne les principes de base concernant le mandat des administrateurs. Cet article stipule que les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas excéder 6 ans, même si elle peut être renouvelée par la suite. Dans le cas d’espèce, ils sont nommés pour une durée de deux ans, donc pas de problème.  Mode de nomination: Si on regarde toujours l’article 518 du code des sociétés, on nous dit que c’est l’AG qui désigne les administrateurs. Toutefois, l’article indique aussi que les administrateurs peuvent pour la première fois être nommés dans l’acte constitutif. Tout ceci pour éviter de ne pas avoir d’administrateurs nommés lors de la constitution et d’attendre qu’une autre AG se réunisse, ce qui fait qu’on aurait un court laps de temps pendant lequel ce serait un peu plus difficile pour la société de déjà commencer ses activités. Du coup, déjà dans l’acte constitutif qui va fonder la société, on peut déjà mettre tout à la fin que seront nommés 1 en qualité d’administrateur telle et telle personne. Ici, on nous dit que dans l’acte constitutif sont nommés etc etc, donc on a de nouveau pas de souci par rapport aux dispositions du code des sociétés.  Rémunération des administrateurs: Toujours l’article 518 du code des sociétés qui précise que le mandat des administrateurs peut être rémunéré ou non, donc un mandat à titre gratuit est tout à fait possible et c’est prévu dans l’enoncé, donc il n’y a aucun souci. Enoncé 2 Le 30 août 2013, la société Sucrémoi nous consulte parce qu’elle envisage d’ouvrir une nouvelle unité d’exploitation à Liège en vue de commercialiser de l’aspartame et pour effectuer les livraisons à partir de Liège. La société sugar, donc son administrateur, représenté par son représentant permanent, propose de vendre à la société deux magnifiques camionnette de 9000 euro chacune. Le CA doit donc se réunir pour discuter de ces opérations et en vue de cette réunion, quels éléments attirent l’attention des administrateurs?  La première chose, c’est qu’on nous consulte le 30 août 2013 pour une opération qui devrait avoir lieu quelques jours ou quelques semaines après. Ca veut donc dire qu’on est un peu plus d’un an après la constitution de la société.  La deuxième chose, c’est que la société sugar, administrateur de la société, veut vendre à la société quelque chose. Le vendeur potentiel est administrateur de la société.  Ensuite, on sait que l’achat va concerner des camionnettes, donc des biens meubles, qui ont une valeur chacun de 9000 euro, ce qui fait un total de 18 000 euro. C’est la question du quasi apport. C’est une problématique visée à l’article 445 du code des sociétés. Cet article stipule que tout bien appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui a été signé l’acte constitutif ou un administrateur, un actionnaire que la société se propose d’acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une contre-valeur au moins égale à 1/10 du capital souscrit, doit faire l’objet d’un rapport établi par le commissaire. A ce rapport, va être aussi joint un rapport spécial du CA et il faudra que l’opération soit soumise à l’autorisation préalable de l’AG. On peut donc consulter les articles 445 et 447 du code. Si on fait un petit lien par rapport a la notion d’apport en nature, qui est fait au moment de la constitution de la société, on se souvient que la problématique des apports en nature, c’est de pouvoir savoir combien ils valent réellement. Donc l’administrateur ou l’actionnaire pourrait dire qu’il estime que ses camionnettes valent 20 000 euro et donc, il pourrait très bien mentir à ce sujet. Le problème serait donc que la société lui donnerait finalement trop d’actions par-rapport au prix réel de notre apport. Pour l’apport en nature au moment de la constitution, il y a toute une procédure. Tout d’abord, il faut un rapport du commissaire qui est un organe indépendant et qui va vérifier s’il y a eu une évaluation correcte du bien que l’actionnaire se propose d’accorder à la société. Il y a aussi un rapport des fondateurs qui est nécessaire. Pour la problématique du quasi apport, on veut éviter que, un peu après la constitution, pour éviter toute cette procédure de l’apport en nature, certaines personnes énumérées à l’article 445 du code (personnes qui ont comparu à l’acte constitutif des administrateurs, des actionnaires) viennent quelque part faire une vente a la société, que cette dernière leur donne par conséquent de l’argent, et que ces personnes utilisent cet argent pour acheter des actions. Mais avec tout ça, on se rend compte qu’ils contournent la procédure de l’apport en nature. Donc, pour éviter cela, le législateur a prévu la problématique des quasi-apports. Il prévoit que, dans les 2 ans de la constitution, si la société souhaite acheter un bien qui appartient à une personne qui a comparu à l’acte constitutif, un administrateur ou un actionnaire, pour une contre-valeur d’au moins 1/10 du capital social, une procédure similaire à l’apport en nature est à respecter. Cela veut dire qu’on aura le rapport du commissaire, le rapport du CA (puisqu’on est plus au moment de la constitution), mais en plus, on a besoin de l’autorisation 2 préalable de l’AG. C’est même un peu plus lourd que cce qui est prévu pour l’apport en nature au moment de la constitution. Est-ce que les conditions sont remplies? Le 31 août 2013, c’est un peu plus d’un an après la constitution de la société puisqu’elle a été constituée le 6 avril 2012. - On est donc bien dans les deux ans. - Ce sont bien des meubles (camionnettes). - Les biens appartiennent bien à un administrateur de la société. - Pour une contrepartie équivalente à 1/10 du capital social. Ici, on a les deux camionnettes pour un montant de 9000 euro chacune, ce qui fait 18 000 euro. Le capital est équivalent à 100 000 euro. Donc, on rentre bien dans la proportion du dixième du capital social. En vue de la réunion du CA, il faudra bien souligner que cette problématique du quasi-apport doit être respectée, donc il faut que les différents rapports prévus par les articles 445 et 447 du code soient bien établis. Attention: Il y a une responsabilité particulière qui est prévue en cas d’absence des rapports, c’est-à- dire que la décision de l’AG qui aurait uploads/Societe et culture/ casus-societes.pdf

  • 30
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager