Afdi Bénin/Togo – Note Droit des Coopératives / OHADA - Jan2013 1 NOTE SUR L'AC
Afdi Bénin/Togo – Note Droit des Coopératives / OHADA - Jan2013 1 NOTE SUR L'ACTE UNIFORME OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES D. Caron, chargée de mission Afdi Bénin/Togo Janvier 2013 Introduction L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée en 1993 avec un champ de compétence exclusivement juridique. Il s’agit d’une organisation d’intégration et de normalisation juridique, à statut de droit international public, ouverte à l’adhésion libre de tous les pays membres de l’Union Africaine, quel que soit leur langue officielle. Son siège est à Yaoundé et elle compte aujourd'hui 17 pays membres dont le Bénin et le Togo1.Depuis sa création, l'OHADA a produit 8 actes uniformes qui priment sur les législations nationales et annulent toutes dispositions antérieures. C'est dans ce contexte qu'un nouvel acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives est entré en vigueur en mai 2011 (paru en février 2011). Or, les coopératives déjà existantes dans l'espace OHADA "sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de l'Acte Uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur" soit au plus tard en mai 2013. C'est dans ce cadre et suite aux sollicitations de ses organisations de producteurs (OP) partenaires, qu'Afdi a rédigé cette note avec un regard profane, non spécialiste des questions juridiques, mais s'appuyant sur les informations transmises par l'Université Africaine de Développement Coopératif en décembre 2011 lors d'une journée de formation au Bénin, sur des analyses produites par des universitaires (Cf. bibliographie à la fin de la note) et sur la lecture approfondie des textes nationaux et de l'Acte Uniforme. Après avoir rappelé les spécificités des statuts juridiques associatif, coopératif et de société commerciale, cette note présente brièvement l'Acte Uniforme (AU) et ses conditions d'applications. Ensuite, les différences notables entre les législations nationales en vigueur et l'Acte Uniforme sont précisées. Ceci dit, les informations de cette note sont d'ordre général, et il est souhaitable que les OP prennent conseil auprès d'un expert pour confirmer et préciser ces informations, notamment lors de la rédaction de leurs statuts. Association, coopérative ou société commerciale? Une association est un groupement d'individus réunis pour développer une activité à but non lucratif. Elle est régie par la loi 1901, directement inspirée de la loi française, intitulée ainsi au Togo comme au Bénin. Elle est pertinente si l'OP ne souhaite pas conduire d'opérations commerciales visant le profit pour ses membres. Par exemple, un orphelinat 1 avec le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et la République Démocratique du Congo (adhésion en cours) Afdi Bénin/Togo – Note Droit des Coopératives / OHADA - Jan2013 2 associatif peut vendre des légumes de son jardin tant que le bénéfice est utilisé pour l'orphelinat ou réinvesti dans le jardin et non pour le bénéfice des membres de l'association. En revanche, une coopérative vise la satisfaction des besoins de ses membres et est à but lucratif. Elle cherche un profit qui n'est pas individualisé, sinon c'est une société commerciale2. Le rappel des principes internationaux des coopératives: Article 4 La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts. Article 5 Les sociétés coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine. Article 6 La société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir : - l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; - le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ; - la participation économique des coopérateurs ; - l’autonomie et l’indépendance ; - l’éducation, la formation et l’information ; - la coopération entre organisations à caractère coopératif ; - l’engagement volontaire envers la communauté. Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite. Extrait de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives - OHADA De plus, voici quelques différences notables entre ces 3 statuts juridiques: La propriété: une association est une propriété collective qui n'appartient pas forcément aux usagers (ex un orphelinat bénéficie aux enfants, ici "les usagers", mais appartient à l'association). Une coopérative est la propriété collective des usagers de la coopérative, les propriétaires sont aussi les usagers/membres. Enfin, la société commerciale appartient à ses actionnaires en proportion du capital déposé. Le pouvoir : dans une coopérative comme dans une association, le pouvoir est exercé démocratiquement. On considère qu'un membre égal une voix, quelle que soit l'importance de la participation au capital social dans le cas d'une coopérative. Dans une société commerciale, les actionnaires détiennent le pouvoir au prorata de leur participation au capital. Le bénéfice: Dans une association, les excédents si existants3, ne peuvent être redistribués, ils doivent être réinvestis dans la poursuite de l'objectif social. Dans une coopérative, les excédents, si disponibles, peuvent être redistribués en fonction de la participation des coopérants (par exemple des ristournes sur la vente groupée). Une société commerciale partage les bénéfices entre les actionnaires une fois toutes les charges payées. Par exemple, les éventuels excédents de vente groupée d'une association ne peuvent pas être redistribués aux membres et doivent être uniquement réinvestis dans l'objet social de l'organisation. 2 De plus, une société commerciale exige un capital social fixe alors qu'une coopérative peut avoir un capital social variable. 3Une association peut mener une activité commerciale mais les ventes doivent se faire au prix coutant seulement. Afdi Bénin/Togo – Note Droit des Coopératives / OHADA - Jan2013 3 Fiscalité : les associations et coopératives sont exonérées fiscalement afin de promouvoir leur développement. Ce n'est pas le cas des sociétés commerciales. Finalement, pour les OP de l'espace OHADA, il existe deux types de statut juridique appropriés4, (en dehors des GIE relativement marginaux et pour lequel nous n'avons pas recherché de précisions): - Le statut de société coopérative dont l'AU a défini deux formes possibles: la coopérative à conseil d'administration et la coopérative simplifiée. - Le statut d'association telle que connue aujourd'hui; Pour les OP au statut coopératif selon leur législation nationale, il est nécessaire de se mettre en conformité avec l'AU avant mai 2013. Au Bénin, il s'agit des OP qui sont régies par l’Ordonnance Nº 59/PR/MDRC du 28 décembre 1966 et son Décret d’application Nº 516/PR/MDRC du 28 décembre 1966 qui possède le statut de Coopérative. Au Togo, les OP sous statut coopératif sont régies par l'Ordonnance N°13 du 12 avril 1967 relative au statut de la coopération au Togo et son décret N°71-167 du 3 septembre 1971 portant application de ce qui a trait à la coopération agricole. Dans les deux pays, les OP au statut associatif ne sont pas concernées par la mise en conformité et peuvent donc conserver leur statut associatif tant qu'elles n'envisagent pas d'activité à but lucratif. L'Acte Uniforme et son application L'AU sur les sociétés coopératives comprend 397 articles et est subdivisé en quatre parties : - Dispositions générales sur la société coopérative: constitution, fonctionnement, transformation, fusion, scission, dissolution, liquidation et nullité de la coopérative; - Dispositions particulières aux différentes catégories de sociétés coopératives, à savoir la société coopérative simplifiée et la société coopérative avec conseil d’administration; - Dispositions pénales ; - Dispositions diverses, transitoires et finales. L’AU se substitue juridiquement aux ordonnances et décrets qui encadraient les OP au Bénin et au Togo. Suite à sa publication dans le journal officiel de l'OHADA (publication datant de février 2011), chaque Etat membre doit publier cet acte sur le journal officiel national ou par tout autre moyen approprié (article 397 de l'AU). A l'heure de la rédaction de cette note, la diffusion a effectivement été réalisée au Togo mais a priori pas encore au Bénin. L’article 396 de l'AU précise que sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent AU, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme. 4 en dehors des Groupements d'Intérêt Economique GIE relativement marginaux dans les 2 pays qui nous concernent et pour lequel nous invitons le lecteur intéressé à faire des recherches complémentaires. Afdi Bénin/Togo – Note Droit des Coopératives / OHADA - Jan2013 4 Le Togo a déjà entrepris depuis novembre 2010 la révision de son ordonnance N°13 de 1967 avec un atelier national en mai 2011. Pour le Bénin, nous n'avons pas connaissance d'un travail similaire à l'heure de finaliser cette note. Les différences majeures avec les législations nationales En comparant les législations nationales et uploads/Societe et culture/ droit-cooperative-synthese-afdi-jan2013.pdf
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- Publié le Mar 14, 2021
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