1 N°_____/08 /MFB/CFRA DOS. N°03 N°04 Société X SARL AVIS CONSULTATIF N°01/08/M
1 N°_____/08 /MFB/CFRA DOS. N°03 N°04 Société X SARL AVIS CONSULTATIF N°01/08/MFB/CFRA et N°02/08/MFB/CFRA du 26/08/08 au sujet des demandes de suspension et d’annulation de titres de perception formulées par la Société X. La C.F.R.A. s’est réunie le 29/07/08 en son siège sis au 35, Rue Andriandahifotsy Mandrosoa ANTANANARIVO pour examiner les demandes présentées par la Société X, représentée lors de cette séance par Monsieur X en qualité de Directeur Administratif et Financier. Etaient présents les membres suivants : A voix délibérative : ‐ Madame RAKOTONIAINA‐ANDRIATAHIANA Victoire (Présidente) ‐Monsieur RAMANAMPANOHARANA Andry (C.S.C.) ‐Monsieur RAKOTOARISON Patrick (F.C.C.I.) ‐Monsieur RANDRIANAVALONA Solofo (S.I.M.) ‐Monsieur RASOANAIVO William (D.G.I.) ‐Monsieur RAJOELISON Liva (D.G.I.) ‐Monsieur RADAVIDRA Jacky (G.E.F.P.) A voix consultative : ‐Madame RABEFITIA Vero (O.E.C.F.M.) Après avoir entendu le représentant de la Société X dans ses explications, la Commission, sur demande approuvée par le Directeur chargé du contentieux fiscal, a fixé au 26.08.08 la date du prononcé de l’avis. Par lettre en date du 21.08.08, Monsieur RASOANAIVO William, un des représentants de la Direction Générale des Impôts au sein de la Commission, a porté à la connaissance de celle‐ci que les dossiers X SA et Y SARL ont été traités au sein de son service depuis l’envoi des avis de vérification jusqu’à la conclusion finale (établissement des procès‐verbaux). Pour éviter toute suspicion lors de la délibération, il a demandé à la Commission d’être déchargé desdits dossiers et l’a informée que Monsieur RABARIJAONA Harifidy, Chef de Service contrôle à la Direction des Grandes Entreprises a été désigné pour assurer son remplacement dans ces procédures. MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ COMMISSION FISCALE DE RECOURS ADMINISTRATIF ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ( CFRA) REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana‐Fahafahana‐Fandrosoana 2 La Commission a pris acte de ce désistement et a pris note du remplacement de Monsieur RASOANAIVO William par Monsieur RABARIJAONA Harifidy en tant que représentant de la Direction Générale des Impôts à voix délibérative. La Commission, régulièrement composée, en présence de tous ses membres à voix délibérative et après délibération à huis clos, donne l’avis suivant : A Sur les faits et procédures 1 Par lettre en date du 15.05.08 et sous N°05, la Société X SARL, ayant son siège social à l’immeuble SANTA II Antanimena‐ Antananarivo 101 et représentée par Mr X, Directeur associé, a saisi la CFRA d’une demande tendant à la suspension et à l’annulation du titre de perception N°000 du 22/04/08 émis par la D.G.I. contre ladite Société en recouvrement de la somme de 236.863.650,50Ar. 2 Par une autre lettre en date du 15/05/08 sous N°06, la Société X a également saisi la CFRA d’une autre demande tendant à la suspension et à l’annulation du titre de perception N°000 du 22/04/08 émis toujours par la D.G.I. contre ladite Société, en recouvrement de la somme de 283.480.425Ar. 3 La jonction de ces deux procédures, présentant des liens de connexité évidente, a été décidée par la Commission, les deux demandes procédant en fait de la même cause. Les faits sont les suivants : De l’examen sur pièces de la situation fiscale de la Société X, l’Administration fiscale a constaté que les mouvements au crédit du compte N°14923720012 de la Société X ouvert auprès de l’agence BOA Talatamaty se chiffraient à Ar.1.007.930.427,91 pendant la période allant du 09/10/07 au 28/12/07 . Cette somme virée par la Société X au compte de la Société X n’a pas fait l’objet d’une déclaration par la Société X au titre de ses revenus taxables. Conformément aux dispositions des articles 20.03.01 et suivants du C.G.I., la D.G.I. a dès lors procédé à l’imposition d’office de la somme ainsi versée, réputée jusqu’à preuve du contraire, comme des revenus acquis par la Société X au titre de l’année 2007. Les impositions de la Société X au titre de l’année 2007, tant en matière d’impôt sur le revenu (I.R .) que de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ont été évaluées à 226.784.340 Ar. au titre de l’I.R., amende en sus et à 236.863.650,56 Ar., amendes y comprises, au titre de la T.V.A. Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases et les éléments servant au calcul de l’imposition ont été portés à la connaissance de la Société X par lettre N°000‐ MFB/SC/DGI/DCF/SPVF du 23 .01.08 de la D.G.I. (Service de la Programmation des Vérifications Fiscales). 4 La Société X ne conteste pas que la somme incriminée a été bien versée par Y dans le compte de la Société X, société du même groupe. Mais elle soutient que cette somme ne constitue nullement un revenu de la Société X; que cette somme, provenant d’un prêt consenti par Z à la Société Y pour être injectée dans la réalisation des travaux de chantier en cours, appartient en réalité à la Société Y ,mais compte tenu de plusieurs découverts et d’un interdit bancaire frappant la Société Y, celle‐ci a utilisé le compte de la Société X comme compte de passage aux fins de soustraire cette somme aux poursuites des créanciers de Y. 3 5 La D.G.I. en réponse aux explications fournies par la Société X a maintenu sa position et par lettre N°00‐MFB/DGI/DCFC/SPVF du 06.02.08 a informé la Société X que les redressements établis dans la notification par lettre N°000 du 23.01.08 sont retenus comme définitifs. Procès‐verbaux des contraventions constatées ont été par ailleurs dressés par la D.G.I. le 12.02.08 suivant procès‐verbaux N°06 /TVA/SPVF/08 et N°09/IR/SPVF/08 de la même date, contestés pour les mêmes motifs, par la Société X dans sa lettre du 15.02.08. 6 Après la notification des résultats définitifs des redressements le 06.02.08, la Société X disposait d’un délai de 1 mois pour contester les redressements opérés mais elle déclare qu’elle n’a saisi l’Administration Fiscale d’aucune réclamation contentieuse, la simple contestation des procès‐ verbaux du 12.02.08 n’équivalant cependant pas à une réclamation contentieuse au sens des articles 20.02.15 et suivants du Code Général des Impôts. 7 Conformément aux dispositions de l’article 20.02.14 du C.G.I. et en l’absence de toute décision de sursis de paiement prise dans les conditions prévues par l’article 20.02.44 du même Code, les impositions portées dans la lettre de notification du 06.02.08 sont devenues exigibles. Pour authentifier sa créance et en assurer le recouvrement, la Direction Générale des Impôts a établi les titres de perception N°000 et 000 du 22.04.08 dont la suspension et l’annulation sont demandées par la Société X. Ces titres de perception visés et rendus exécutoires par le Directeur du Contrôle Fiscal et du Contentieux sous N°000 et N°000/MFB/SG/DGI/DCFC/SCXP du 23.04.08 ont été notifiés à la Société X et reçus par ladite Société le 30.04.08. 8 Les deux requêtes de la Société X ont été communiquées à la D.G.I. qui a déposé ses mémoires en défense le 06.06.08. La D.G.I. conclut à l’irrecevabilité des demandes, présentées d’après elle, hors le délai prévu à l’article 20.01.46 du C.G.I. sinon au rejet des demandes qui tendraient, à son opinion, à la remise en cause de l’assiette et du calcul de l’impôt et seraient donc basées sur des motifs irrecevables aux termes du même article 20.01.46 du C.G.I. 9 S’agissant en l’espèce de réclamations relatives à des titres de perception, le différend qui divise les parties, est, sans conteste, un contentieux de recouvrement et non un contentieux de l’assiette. Avant tout examen en la forme et au fond des demandes présentées et des moyens des parties, la question préalable que la Commission aura à trancher concerne sa compétence pour statuer sur la demande d’avis en matière de contentieux de recouvrement. B Sur la compétence de la Commission 10 Aux termes de l’article 2 de l’Arrêté N°9026/2008 du 04.04.08, la Commission émet des avis sur des questions de fait ou de droit et sur le mode de calcul opéré par les deux parties en cas de contestation dans la détermination des impôts lorsqu’il est saisi par un contribuable ou par le Directeur Chargé du Contentieux Fiscal. 4 Malgré la généralité des termes employés qui peut prêter à confusion, il résulte clairement des articles 5 à 8 dudit Arrêté que la compétence conférée par le texte à la Commission est strictement limitée aux réclamations contentieuses prévues par les articles 20.02.13 et suivants du C.G.I. En retenant comme point de départ de la saisine de la Commission la date de la réception de la notification définitive de redressement ou de rejet de la réclamation contentieuse, l’Arrêté N°9026/2008 du 24.04.08 a entendu circonscrire la compétence de la Commission aux seules réclamations contentieuses, c'est‐à‐dire, aux réclamations qui se situent en amont du recouvrement et qui tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire de payer ou l’exigibilité de la somme réclamée. Seules les réclamations contentieuses qui ressortissent du contentieux de l’assiette ou de l’imposition peuvent donner lieu à des redressements et en cas de contestation des redressements retenus, à une décision de rejet par le Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision. Le titre de perception, exécutoire par toutes voies de uploads/Societe et culture/ avis-consultatif-repoblikan-x27-i-madagasikara.pdf
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- Publié le Jui 11, 2021
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