LA MESENTENTE ENTRE ASSOCIES : PREVENIR ET GUERIR Le rôle complémentaire de l’A
LA MESENTENTE ENTRE ASSOCIES : PREVENIR ET GUERIR Le rôle complémentaire de l’Avocat et de l’Expert-comptable afin de prévenir et de régler les différents litiges entre associés de Sociétés commerciales ou civiles. I- LA DEFINITIONS ET LES ENJEUX DE LA MESENTENTE ENTRE ASSOCIES La mésintelligence entre associé entraine la disparition de l’affectio societatis. Cette carence nous amène fort souvent au blocage du processus décisionnel mais également à une détérioration du climat économique. En voici quelques exemples : – Impossibilité de prendre des décisions extraordinaires • Transformation de la Sarl en SNC ou en SAS (unanimité à peine de nullité), • Autres modifications statutaires (minorité de blocage) : augmentation de capital, transfert de siège social, – Impossibilité de gérer le quotidien des affaires (décisions ordinaires) – Refus d’approuver les comptes, d’affecter en réserve le résultat par un associé égalitaire, – Impact sur la vie économique de la société – Baisse du chiffres d’affaires, – Départ des salariés, – Atteinte à la réputation de l’entreprise et de la profession dans son ensemble, – Les comptes bancaires sont bloqués. – Conflits familiaux – Accusation de détournement de fonds et de pouvoir A- Le cadre juridique est posé par le Code civil et le Code de Commerce Le Titre IX « De la Société », c'est-à-dire les articles 1832 et suivants du Code civil qui régissent les règles concernant l’ensemble des Sociétés. Pour les S.C.I. (Sociétés civiles immobilières), les articles 1845 et suivants du Code civil. Pour les Sociétés commerciales, le Code de commerce régit l’ensemble de ces Sociétés dans ces articles L. 210 et suivants. Pour les S.N.C. (Sociétés en nom collectif), l’article L. 221-1 du Code de commerce. Pour les S.A.R.L., l’article L. 223-1 du Code de commerce. Pour les S.A.S., l’article L 227-1 et suivants Nous avons quelques textes de base mais surtout une Jurisprudence pléthorique du fait des multitudes de cas de mésententes et de litiges entre associés dont, en général, un voire plusieurs sont gérants (ou, en tout état de cause, dirigeants sociaux). B- Les différentes formes de conflits Il y a autant de conflits et de mésententes entre associés qu’il y a de pactes sociaux. Tout dépend, en premier lieu, de la composition de la Société. On peut, tout d’abord, trouver des conflits classiques entre associés qui n’ont pas de lien personnel spécifique, mais que des intérêts professionnels, voire des rapprochements amicaux, ont amené à travailler ensemble. On a aussi le cas plus complexe de la Société familiale dans laquelle des conflits personnels viennent s’immiscer, parfois de façon extrêmement artificielle, dans le fonctionnement de la Société jusqu’à en bloquer les rouages. Nous ne pouvons pas aujourd’hui ne pas évoquer le cas extrêmement courant des associés conjoints, qu’ils soient seuls ou avec des tiers dont certains sont parfois des enfants ou des autres membres de leur famille. Le fonctionnement de la Société peut donc être perturbé par les règles du divorce ou du PACS qui s’imposent. La liquidation du régime matrimonial peut amener, à un moment ou à un autre, à la nécessité de devoir indemniser un associé pour ses parts ou les droits qu’il peut avoir sur des parts dont il n’est pas obligatoirement titulaire. En effet, les actions peuvent être nominativement au nom d’un des époux alors qu’elles dépendent de la communauté. Les règles du régime matrimonial (communautaire ou séparatiste) peuvent s’immiscer dans le fonctionnement du droit des Sociétés. Cela crée des situations extrêmement complexes puisque des Juridictions totalement différentes peuvent se retrouver saisies en parallèle (le Tribunal de commerce aux côtés du Juge aux Affaires Familiales). Il existe un autre cas lui aussi tout à fait courant d’associés qui peuvent se retrouver en conflit lorsqu’ils appartiennent à la même famille. Une succession mal préparée peut générer des conflits entre des héritiers associés dont les rôles respectifs de chacun ne sont pas clairement indiqués. Là aussi, les règles de l’indivision successorale (articles 1815 et suivants du Code civil) viennent s’immiscer dans le fonctionnement du droit des Sociétés. Il y a également toutes les subtilités du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire avec parfois des conséquences de blocage selon la nature des décisions qui peuvent être prises. C- Les cas de blocage L’abus de majorité On parle souvent, y compris dans le langage courant, de l’abus de majorité. Qu’est-ce que pour la Jurisprudence (puisque c’est une notion strictement prétorienne) que l’abus de majorité en droit des Sociétés ? La définition a été donnée, pour la première fois, par un arrêt de cassation du 18 avril 1961 aux termes duquel est abusive la décision impliquant une rupture de l’égalité entre les actionnaires (associés) dés lors qu’elle a été prise « contrairement à l’intérêt général de la Société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». Il y a deux éléments : 1°) une atteinte à l’intérêt général de la Société, c'est-à-dire ce qu’il est convenu d’appeler l’intérêt social ; 2°) la volonté de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. L’abus de minorité La notion d’abus de minorité est encore plus compliquée que celle d’abus de majorité. Il semble qu’il y ait même une contradiction de principe. Théoriquement, le minoritaire est considéré comme une potentielle victime et non comme le fautif. Pourtant, la notion d’abus de minorité existe avec des conceptions plus ou moins larges. Il y a abus de minorité dans tout comportement de minoritaire qui impliquerait « une atteinte à l’intérêt social et une rupture d’égalité entre les associés par la recherche d’un intérêt personnel ». Il faut donc qu’il y ait à la fois intention négative et volonté d’une rupture d’égalité. Il existe des abus de minorité positive et des abus de minorité négative. Parmi les abus de minorité dite positive, il y a l’exercice abusif d’une action en justice consistant par exemple à solliciter une expertise de gestion sans grief précis. Quant aux abus de minorité dite négative, il existe le blocage systématique de décisions fondamentales pour la Société mais qui nécessitent un vote positif des minoritaires. L’abus de minorité peut jouer notamment d’une façon significative lorsqu’il y a deux associés d’une Société n’ayant pas le même nombre de droit de vote. Dans un certain nombre de cas, il est prévu par les Statuts qu’il faut un vote d’une majorité d’associés représentant plus de la moitié des associés. Nous verrons infra que la sanction de l’abus de minorité est tout à fait différente de celle de l’abus de majorité et n’a pas du tout les mêmes conséquences. L’abus d’égalité Il s’agit du cas où les parts sociales ou actions se répartissent de façon rigoureusement égale entre deux associés ou deux groupes d’associés qui se neutralisent. Il y a abus d’égalité lorsque le blocage est considéré comme abusif et a pour conséquence une atteinte à l’intérêt social (cf. Jurisprudence). Très souvent, que les associés soient en couple ou pas, est posé dans le pacte social le principe d’une égalité totale entre les deux associés. Ils ont 50% des droits de la Société commerciale (souvent S.A.R.L. ou S.C.I.). Ils sont co-gérants. Cette situation, comme celle du couple, semble la plus logique, les deux travaillant (exemples de commerçants, d’artisans, professions libérales) et ayant une activité commune. Le problème est que lorsque l’un des deux s’oppose à l’autre, nous sommes systématiquement dans une situation de blocage. Il ne faut donc pas oublier que la moindre mésentente peut beaucoup plus facilement mettre en péril la Société lorsqu’il n’y a pas la possibilité de trouver une majorité. Dans la réflexion que nous allons essayer d’avoir sur la façon de préparer une Société, il semble que la Société à deux ne soit pas toujours l’idéal ou, en tout état de cause, il faut être conscient qu’elle peut poser de graves difficultés. II- LA GESTION DU CONFLIT A- Par la voie contractuelle 1- Les décisions collectives ordinaires La prévention passe d’abord par une bonne connaissance du fonctionnement de la société ainsi dans les Sarl, le législateur a posé que les décisions ordinaires sont valablement adoptées (art. L223-29). Sur première consultation : majorité absolue, obtenu par le vote d’un seul ou de plusieurs associés Sur seconde consultation : majorité relative c’est-à-dire majorité des vois émises Toutefois les statuts peuvent écarter la seconde consultation et imposer la majorité absolue pour toutes les décisions ordinaires. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée que la majorité légale, par exemple les deux tiers ou les trois quart. Conseils Une disposition statutaire qui prévoie une majorité plus renforcée consiste à créer une minorité de blocage pour les décisions ordinaires dans une Sarl, à condition de prendre soin de supprimer le choix de la 2ème consultation ou maintenir une majorité renforcée. a) Cessation des fonctions du gérant Les associés ont toute liberté pour fixer la durée des fonctions du gérant. Conseils Ne pas omettre la clause statutaire car en son absence, les gérants sont nommés pour la durée de la société (art. L223-18, al 3). Omettre uploads/Societe et culture/ la-mesentente-entre-associes.pdf
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- Publié le Mar 30, 2022
- Catégorie Society and Cultur...
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