Section 2 - La société en commandite par actions I- Constitution La société en

Section 2 - La société en commandite par actions I- Constitution La société en commandite par actions, a un capital divisé en actions. Elle est constituée par :  un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et  des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Leur nombre ne peut être inférieur à trois. La société en commandite par actions est désignée par une dénomination où le nom d'un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en commandite par actions. Règles applicables : Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de la SCA, on lui applique :  les règles concernant les sociétés en commandite simple et  les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à l'exception de celles qui concernent leur administration et leur direction, II – FONCTIONNEMENT La société en commandite par action est gérée par un gérant et contrôlée par un conseil de surveillance. A – Le gérant 1 – Nomination des gérants  Les premiers gérants : le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes.  Au cours de l'existence de la société : le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités. 2 - Révocation des gérants  Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.  Le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société.  Toute clause contraire est réputée non écrite. 3 – Pouvoirs et responsabilité Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les gérants détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous certaines réserves, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme. B – Le conseil de surveillance 1- Nomination L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. 2 - Mission Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un rapport dans lequel il porte notamment un jugement sur la gestion de la société et révèle, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu'il a pu relever dans les états de synthèse de l'exercice. Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci. Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires. c – Conventions interdites/règlementées a- Convention règlementée Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes d'administration, de direction ou de gestion sont applicables aux conventions conclues directement ou par personne interposée, entre une société en commandite par actions et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance. Elles sont également applicables aux conventions conclues entre une telle société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise. L'autorisation de ces conventions est donnée par le conseil de surveillance, hors la participation du membre de ce conseil qui est éventuellement en cause. b- conventions interdites A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée. D – La responsabilité Article 40 Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux actions de garantie et à la responsabilité des fondateurs sont applicables aux gérants de la société en commandite par actions et aux membres de son conseil de surveillance. Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives à la responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, pour faute commise dans l'exercice de leur mandat, sont applicables aux gérants. Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat III – Le contrôle par le commissaire aux comptes L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ; IV – Modification des statuts et transformation La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités. La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants. La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum uploads/Societe et culture/ chapitre-ii-les-societes-en-commandite-section-2-sca 1 .pdf

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